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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2019 A/1397/2019

26 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·881 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1397/2019 ATAS/582/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1397/2019 - 2/4 - Vu la décision sur opposition du 13 mars 2019 du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) confirmant sa décision du 17 mai 2018, laquelle réclamait la restitution de la somme de CHF 13'108.- à Madame A______ (ci-après la recourante), pour des prestations versées en trop, après nouveau calcul des prestations tenant compte d’un loyer proportionnel de ½ pour les périodes du 1er novembre 2011 au 31 mai 2018, considérant que le fils de la recourante, Monsieur B______, était domicilié à la même adresse qu’elle ; Vu le recours interjeté le 8 avril 2019 par l’intéressée exposant que son fils ne faisait plus ménage commun avec elle depuis 2013, qu’il était père de deux enfants âgés de 6 et 4 ans et vivait en concubinage avec la mère de ces derniers depuis 2013 ; Vu la réponse du SPC du 30 avril 2019 concluant au rejet du recours, les arguments de la recourante ne lui permettant pas de modifier sa position ; Vu la réplique de la recourante du 23 mai 2019 et les pièces annexées, soit un acte notarié du 8 février 2012 concernant l’achat d’un bien immobilier en France voisine par son fils et sa compagne, un bail loyer conclu le 15 décembre 2016 par ces derniers, un second acte notarié du 9 mars 2017 concernant l’achat bien immobilier également en France voisine par ces derniers ainsi que diverses factures d’électricité EDF au nom de son fils ; Vu la duplique du SPC du 7 juin 2019 indiquant que les pièces jointes à la dernière écriture de la recourante étaient de nature à prouver la domiciliation de son fils durant les périodes litigieuses et qu’au vu de ce qui précédait, il concluait à l’admission du recours et à ce que le dossier lui soit retourné pour nouvelle décision ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est ainsi recevable ; Que l’intimé admet les conclusions de la recourante ; Que celle-ci obtient ainsi gain de cause ; Que le recours sera en conséquence admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au SPC pour nouvelle décision ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1397/2019 - 3/4 - Que la recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03) ; Que la procédure est gratuite. http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/1397/2019 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition rendue par l’intimé le 13 mars 2019. 4. Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 1’000.- à titre de participation à ses dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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