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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2012 A/1396/2004

27 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·540 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1396/2004 ATAS/404/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mars 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

recourant

contre HELSANA ASSURANCES SA, Service juridique romand, Chemin de la Colline 12, 1000 LAUSANNE intimé

A/1396/2004 - 2/3 -

Vu la décision de HELSANA ASSURANCES SA (l'assurance) du 1 er juin 2004 réclamant à l'assuré le paiement de 5'500 fr.; Vu le recours du 1 er juillet 2004 de Monsieur H__________ (l'assuré) au Tribunal administratif, transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales (soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er juillet 2011); Vu la réponse du 16 août 2004; Vu l'arrêt du 31 août 2004 qui suspend l'instruction à la requête des parties selon l'art 78 let. a LPA, dans l'attente de l'issue de la procédure introduite devant la commission fédérale de la protection des données; Vu l'arrêt y relatif du Tribunal fédéral du 30 juin 2008; Vu l'arrêt du 26 août 2008 qui reprend la procédure et suspend à nouveau l'instance selon l'art 14 LPA jusqu'à doit jugé par le Tribunal fédéral concernant une procédure concernant l'accès au dossier de l'assuré; Vu l'arrêt y relatif du Tribunal administratif fédéral du 29 novembre 2010; Vu le courrier de l'assuré du 21 février 2012; Vu la reprise de l'instance le 24 février 2012; Vu le courrier de l'assurance du 12 mars 2012 qui renonce à sa décision du 1 er juin 2004, en raison de la modification de l'art 3 OPAS et de l'ancienneté de la créance, et ce, dans la mesure où cela permet de clore la procédure par un arrêt rayant la cause du rôle, dépens compensés. Vu le courrier de l'assuré du 14 mars 2012 qui accepte que la cause soit rayée du rôle, dépens compensés;

A/1396/2004 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à HELSANA ASSURANCES SA de ce qu'elle annule sa décision du 1 er juin 2004 et renonce ainsi à réclamer à Monsieur H__________ le paiement de 5'500 fr. 2. Raye la cause du rôle. 3. Compense les dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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