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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2003 A/1393/2001

11 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·417 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant :

Isabelle Dubois, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérard CRETTENAND, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1393/2001/2/LAVS ATAS/191/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 11 novembre 2003 2ème Chambre

En la cause Entreprise X__________ en liquidation, p.a. OFFICE DES FAILLITES, ch. de la Marbrerie 13 à Carouge/Genève recourante contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SUVIVANTS DE LA FEDRATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, 98, rue de St-Jean à Genève, intimée

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N_EXT_PROC Ce jour LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Rend l'arrêt suivant : Vu les décisions de cotisation du 6 février 2001 adressées par la CIAM à la société X__________ SARL ; Vu le recours du 6 mars 2001 ; Vu le préavis de la CIAM du 27 avril 2001 ; Vu la faillite de la recourante ; Attendu que dès le 1 er août 2003 le Tribunal de céans a repris les causes pendantes devant l’ancienne commission de recours AVS-AI (art. art. 56V LOJ) ; Vu le courrier du Tribunal à l’office des faillites du 29 septembre 2003 et la réponse de celui-ci du 3 octobre 2003, selon laquelle la masse en faillite n’entend pas reprendre le procès. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours valable à la forme. Au fond : 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

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N_EXT_PROC Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre Ries

La présidente : Isabelle Dubois

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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