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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2015 A/1387/2015

14 luglio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,401 parole·~12 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1387/2015 ATAS/562/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juillet 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à COLLONGE-BELLERIVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/1387/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1947, est affilié en tant que non-actif auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) depuis le 1er janvier 2010. Par décisions du 18 mars 2015, la CCGC a fixé à CHF 2'252.85 le montant des cotisations personnelles dues par l’assuré pour les années 2010 à 2012. Elle s’est fondée sur une fortune de CHF 543'000.- pour chacune de ces années. Pour les années 2011 et 2012, elle a également pris en considération la moitié de la rente de vieillesse perçue par l’épouse de l’assuré, Madame A______, née le ______ 1937, soit CHF 11'250.- et CHF 10'955.- pour 2012. 2. L’assuré a formé opposition le 23 mars 2015. Il allègue qu’en réalité le montant de sa fortune nette est nul, étant précisé que « si les chiffres que vous utilisez pour base de vos calculs vous ont été transmis par l’administration fiscale, sachez qu’ils sont purement arbitraires et fictifs. En effet, je suis en désaccord total avec l’administration fiscale suite à ma faillite personnelle. Je ne remplis plus les déclarations fiscales depuis de nombreuses années et ladite administration fiscale me taxe d’office. En conséquence, je suis taxé d’office sur des revenus et une fortune arbitraires qui n’ont aucune base réelle. Je confirme que mes seuls revenus sont ceux de l’AVS et que ma fortune nette est nulle ». 3. Par décision du 23 avril 2015, la CCGC a rejeté l’opposition. Elle précise qu’elle s’est fondée sur les communications fiscales des 26 septembre 2011, 13 septembre 2012 et 26 août 2013, relatives aux années 2010, 2011 et 2012. Il en résulte pour chacune de ces trois années une fortune de CHF 1'086'000.-, et un revenu sous forme de rente de CHF 134'000.- pour 2010 et de CHF 131'400.- pour chacune des deux années suivantes. 4. L’assuré a interjeté recours le 27 avril 2015 contre ladite décision sur opposition. Il demande à ce que l’on tienne compte de sa situation réelle et fait par ailleurs valoir qu’il se trouve dans une situation plus que précaire, de sorte que « je n’arriverai bientôt plus à payer mon assurance-maladie de base ». 5. Dans sa réponse du 26 mai 2015, la CCGC, rappelant qu’elle ne peut pas s’écarter d’une taxation fiscale d’office entrée en force, a conclu au rejet du recours. 6. Ce courrier a été transmis à l’assuré. Invité à faire part de ses éventuelles observations d’ici au 18 juin 2015, il ne s’est pas manifesté. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/1387/2015 - 3/7 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG/AC dû par l’assuré en sa qualité de personne non-active et fixé par la CCGC à hauteur de CHF 934.45 pour l’année 2010, de CHF 1'482.40 pour l’année 2011 et de CHF 864.95 pour l’année 2012, frais d’administration y compris. 4. Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAVS, « Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans ». 5. Il n’est pas contesté que l’assuré est tenu de cotiser jusqu’au 31 juillet 2012, date à laquelle il a atteint l’âge de 65 ans. 6. Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). L’art. 28 RAVS, de même que les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, état au 1er janvier 2014, précisent et complètent cet art. 10 LAVS. Pour les personnes qui - à l’instar de l’assuré – sont sans activité lucrative et pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.00 par année n’est pas prévue selon l’art. 10 al. 2 LAVS, les cotisations sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 RAVS). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50’000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS), référence étant faite, précise l’art. 29 al. 2 phr. 1 RAVS, au revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et à la fortune au 31 décembre. Ainsi, les cotisations des assurés mariés se déterminent – indépendamment du régime matrimonial des époux ou des partenaires enregistrés – sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple ; cette règle vaut également en cas de séparation de corps judiciaire ; elle vaut également dans les cas où un seul conjoint

A/1387/2015 - 4/7 ou partenaire enregistré est assuré à l’AVS et est soumis à l’obligation de cotiser (DIN n. 2078). La fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (DIN n. 2080). Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (DIN n. 2081 phr. 1). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune (DIN n. 2087). Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables ; peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (DIN n. 2088). Les rentes de l’AI ne font pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 phr. 2 RAVS ; DIN n. 2090). Selon l’art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct ou, en l’absence d’une telle taxation, sur les données fiscales déterminantes tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, sur la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct. D’après l’art. 29 al. 3 et 4 RAVS, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal, alors que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile. Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS). L’art. 23 al. 4 RAVS prévoit que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales, et l’art. 27 RAVS, traitant des communications des autorités fiscales, indique notamment, à son al. 1, que les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l’OFAS étant chargé d’édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication. Pour la détermination de la fortune et du revenu sous forme de rente, les DIN indiquent que, de façon générale, les dispositions relatives aux indépendants et les directives concernant la procédure de détermination du revenu déterminant (en particulier les n. 1208 à1209 et les n. 1241 à 1263) s’appliquent par analogie (n. 2102). Au titre de la détermination de la fortune, elles précisent notamment que les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (n. 2103, faisant référence à l’art. 29 al. 3 phr. 1 RAVS), que les communications fiscales lient les caisses de compensation (n. 2104), et que si les

A/1387/2015 - 5/7 autorités fiscales ne peuvent pas communiquer la fortune, la caisse détermine celleci elle-même (n. 2105). Le Tribunal fédéral a jugé que les art. 28 à 30 RAVS concrétisant la notion de condition sociale au regard de laquelle les cotisations des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative doivent être déterminées selon l’art. 10 al. 1 LAVS sont conformes au droit, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’avait admis à plusieurs reprises, y compris la disposition (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS), introduite dès l’entrée en vigueur de la 10ème révision de l’AVS le 1er janvier 1997, aux termes de laquelle les cotisations d’une personne mariée devant payer des cotisations comme personne sans activité lucrative sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (ATF 127 V 65 consid. 2 ; 125 V 233 consid. 3a ; 125 V 221 ; 105 V 241). Il a par ailleurs jugé à plusieurs reprises, concernant la détermination du revenu et du capital propre engagé dans une entreprise au regard des taxations fiscales passées en force selon l’art. 23 RAVS, que les données fiscales lient les caisses de compensation, mais que le caractère obligatoire des données fiscales que prévoit l’art. 23 al. 4 RAVS ne concerne que la fixation desdits revenu et capital propre et n’englobe pas la question de savoir si et dans quelle mesure ceux-ci sont soumis à cotisation, question qu’il incombe aux caisses de compensation d’examiner au regard du droit de l’AVS sans être liées par les communications fiscales, étant toutefois précisé qu’elles doivent en général se fier à ces dernières et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu’il y a des doutes sérieux quant à l’exactitude des données dont l’autorité fiscale fait état (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014consid. 3.1 ; ATF 134 V 250 consid. 3.3 ; 121 V 80 consid. 2c ; 114 Y 72 consid. 2 ; 111 V 289 consid. 3 ; 102 V 27 consid. 3b). Sur les questions liant en principe les caisses de compensation, ces dernières doivent néanmoins s’écarter des données résultant de la taxation fiscale lorsque celles-ci contiennent des erreurs manifestes susceptibles d’être corrigées aisément ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits non pertinents d’un point de vue fiscal mais décisifs au regard du droit des assurances sociales (ATF 111 V 289 consid. 3 ; 110 V 369 consid. 2a ; 102 V 27 consid. 3a). Ces mêmes règles jurisprudentielles doivent s’appliquer à la détermination de la fortune devant être prise en compte pour la fixation des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS ; cf. aussi DIN n. 2102). Les principes relatifs à la force contraignante des taxations fiscales sont également valables pour les taxations fiscales d’office (DIN n. 1235 ; RCC 1992 p. 31). 7. En l’espèce, le fisc a procédé à des taxations d’office pour les années 2010 à 2012. Il résulte de ce qui précède que la CCGC et la chambre de céans sont liées par les montants communiqués par le fisc, soit une fortune de CHF 1'086'000.- par année et le revenu sous forme de rente de CHF 131'400.- pour chacune des années 2011 et 2012.

A/1387/2015 - 6/7 - Il y a lieu de constater que la CCGC a dûment divisé le montant de la fortune par deux et ainsi soumis à cotisations le montant de CHF 543'000.-. Elle a par ailleurs renoncé à prendre en considération le revenu sous forme de rente figurant sur la communication fiscale concernant l’assuré, mais a retenu la moitié de la rente de l’épouse pour les années 2011 et 2012. Force est ainsi de constater que la CCGC a favorablement calculé le montant des cotisations personnelles dues par l’assuré pour les années 2010 à 2012. Aussi le recours est-il rejeté.

A/1387/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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