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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2015 A/1377/2015

6 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,908 parole·~15 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1377/2015 ATAS/765/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 octobre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/1377/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 22 janvier 2015 et a sollicité de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) le versement d’indemnités dès cette date. Il a déclaré avoir travaillé pour le compte de l’association B______ du 15 septembre au 11 décembre 2014, et pour C______ du 1er octobre 2012 au 31 août 2013. Il a produit les attestations d’employeur y relatives, selon lesquelles il a effectivement travaillé du 18 septembre au 30 novembre 2014 et du 29 octobre 2012 au 31 juillet 2013, ainsi qu’une attestation établie par le centre E______ le 12 décembre 2014, selon laquelle il avait été détenu en régime de travail externe du 17 septembre au 11 décembre 2014, date à laquelle il avait été libéré conditionnellement avec effet immédiat. 2. Par décision du 3 février 2015, la caisse, constatant, d’une part, que l’intéressé n’avait travaillé que huit mois et vingt-quatre jours durant les deux ans précédant son inscription et, d’autre part, qu’il n’invoquait aucun motif de libération, a considéré qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnités. 3. L’intéressé a formé opposition le 4 mars 2015, alléguant avoir été en détention sous le régime de semi-liberté du 15 mars 2014 au 17 mars 2015, soit durant douze mois et deux jours. 4. Interrogé par la caisse, le service de probation et d’insertion a indiqué que l’intéressé avait été en détention pleine du 17 mars 2014 au 17 septembre 2014, puis mis au bénéfice d’un régime de semi-liberté. 5. Par décision du 27 mars 2015, la caisse a rejeté l’opposition, au motif que l’intéressé ne pouvait justifier d’un empêchement de travailler que durant sa détention pleine à Champ-Dollon du 17 mars au 16 septembre 2014, représentant un total de six mois. Elle a ainsi confirmé que l’intéressé n’avait en réalité pas été empêché de cotiser pendant plus de douze mois en raison de sa détention. 6. L’intéressé a interjeté recours le 26 avril 2015 contre ladite décision sur opposition. Il rappelle qu’il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 17 mars 2014 pour une durée de douze mois et deux jours, qu’il a été libéré le 18 mars 2015 et incarcéré dans différentes institutions, dont celle de E______, en détention dite semi-liberté d’où il a travaillé du 17 septembre au 30 novembre 2014. Il explique qu’ensuite il est tombé gravement malade, de sorte que le docteur D______ l’a mis en arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2015. 7. Dans sa réponse du 22 mai 2015, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle répète que l’intéressé n’a cotisé que huit mois et vingt-quatre jours - soit une période insuffisante - auprès de C______ du 22 janvier 2013 au 31 juillet 2013, et auprès de la Fondation des ateliers B______, Maison E______, du 18 septembre au 30 novembre 2014, qu’il ne peut bénéficier de la libération de l’obligation de cotiser dès le 1er septembre 2014, date à partir de laquelle il a bénéficié d’un système de semi-détention, puisqu’il a précisément pu travailler durant cette période et, partant,

A/1377/2015 - 3/8 cotiser. La caisse constate qu’aucune pièce ne vient confirmer l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il n’aurait été libéré que le 17 mars 2015, la chambre pénale d’appel et de révision de Genève ayant ordonné sa libération conditionnelle avec effet immédiat le 11 décembre 2014. La caisse rappelle enfin que le cumul de périodes de cotisations et de périodes pour lesquelles la personne peut invoquer un motif de libération est exclu. 8. Le 25 juin 2015, l’intéressé a produit quatre certificats d’arrêt de travail pour maladie délivrés par le Dr D______ du 1er décembre 2014 au 19 avril 2015. Il explique qu’il a été licencié en raison de sa maladie par la Fondation des ateliers B______ au 30 novembre 2014. Il sollicite d’être entendu. Le 1er juillet 2015, il a ajouté qu’il avait été mis en arrêt de travail par le Dr D______, suite à une sévère dépression, du 1er août au 30 novembre 2013. 9. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 1er septembre 2015. L’intéressé et le représentant de la caisse ont à cette occasion déclaré que : « L’intéressé : Je produis le verso de la pièce n° 8 chargé caisse (N.B. : la charte de travail de E______ reçue le 28 janvier 2015). La caisse n’a pas tenu compte du fait que j’étais malade (avec certificats du Docteur D______) lors de l’inscription au chômage en janvier 2015. J’indique que je souhaiterais être réinséré. J’ai été formé dans les domaines bancaire et financier. Je ne peux plus exercer mon ancien métier vu mon casier judiciaire. J’aimerais dès lors changer d’orientation professionnelle, par exemple dans le domaine informatique. Je ne comprends pas pour quelle raison une personne comme moi, qui ne peut plus exercer son métier, ne peut être aidée par le chômage à être réinsérée. Le responsable de la caisse : Nous n’avons pas reçu de certificats médicaux de la part de l’intéressé. Je relève que sur les IPA aucune incapacité de travail n’est indiquée. L’intéressé : J’ai chaque mois joint à mon IPA le certificat médical du mois concerné. J’ai également parlé avec ma conseillère de ma maladie. Le responsable de la caisse : Le seul certificat que la conseillère de l’assuré a dans son dossier, et que nous avons également, est celui du 6 au 8 mai 2015. L’intéressé : Je voudrais préciser que lorsque je vois ma conseillère, nous nous concentrons sur la question de ma réinsertion.

A/1377/2015 - 4/8 - Le responsable de la caisse : Je relève que selon sa conseillère, l’assuré a toujours transmis des recherches d’emploi largement suffisantes tant en qualité qu’en quantité. L’intéressé : J’essaie de m’en sortir malgré la maladie. Mais le fait est que je me retrouve sans indemnité, d’une part, et sans la possibilité de suivre une nouvelle formation pour me réinsérer, d’autre part. Le responsable de la caisse : J’examinerai la question de reporter le délai-cadre d’indemnisation ». 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’intéressé à des indemnités de l’assurance chômage, et plus particulièrement sur les conditions relatives à la période de cotisations. 4. En vertu de l’art 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (art. 13 et 14). 5. En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 6. Selon l'art. 13 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations, remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou

A/1377/2015 - 5/8 victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). 7. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, « Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants : a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature ». Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; ATF 125 V 123 consid. 2). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb). Le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5b). Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., ch. 254). Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt C 106/03 du 13 avril 2004, (publié dans DTA 2004 n° 26 p. 269), ce système a pour conséquence qu'un assuré qui, dans les limites du délaicadre, a été malade (cf. art. 14 al. 1 let. b LACI) pendant 12,1 mois et a travaillé durant 11,9 mois remplit les conditions du droit à l'indemnité, tandis qu'il ne les

A/1377/2015 - 6/8 remplit pas s'il a travaillé 11,9 mois et a été malade moins de 12 mois. La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 270 consid. 3.2). Au vu du caractère subsidiaire de l’art. 14 LACI, il convient d’examiner à titre préalable si le recourant a droit à des prestations en vertu de l’art. 13 LACI, plus particulièrement s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation par l’exercice durant douze mois au moins d’une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation. 8. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé ne justifie, dans le délai-cadre de cotisations, soit du 22 janvier 2013 au 21 janvier 2015, que d'une période de huit mois et vingt quatre jours de perception de revenus, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à des indemnités de l'assurance-chômage. 9. Reste à déterminer si l’intéressé peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisations. 10. L'intéressé indique avoir été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 17 mars 2014 pour une durée de douze mois et deux jours et qu’il a été libéré le 18 mars 2015 et incarcéré dans différentes institutions, dont celle de E______, en détention dite semi-liberté d’où il a travaillé du 17 septembre au 30 novembre 2014. 11. La chambre de céans relève que l’intéressé a été détenu à Champ-Dollon du 17 mars au 16 septembre 2014, soit durant six mois. Seuls ces six mois peuvent être pris en considération au titre de période durant laquelle il est libéré de l’obligation de cotiser. Il a en effet bénéficié d’un régime de semi-liberté durant la période qui a suivi, du 17 septembre 2014 au 11 décembre 2014 et a pu travailler. Les périodes de cotisations auprès de C______ et des Ateliers B______ ont du reste été accomplies à ce moment-là. L’intéressé soutient que le régime de semi-liberté a duré jusqu’au 18 mars 2015. Or, la chambre pénale d’appel et de révision de Genève a ordonné sa libération conditionnelle avec effet immédiat le 11 décembre 2014. Peu importe quoi qu’il en soit la date à laquelle ce régime a cessé, puisque durant un tel régime, il a précisément la possibilité de travailler. Force dès lors est de constater que l’intéressé ne peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisations, en raison de sa détention, celle-ci n’ayant duré que six mois. Il convient à cet égard de rappeler qu’il n’est pas possible de cumuler la période de cotisations, soit en l’espèce huit mois et vingt-quatre jours, et la période de libération, soit en l’espèce six mois. 12. L’intéressé allègue enfin avoir été malade du 1er août au 30 novembre 2013 et du 1er décembre 2014 au 19 avril 2015.

A/1377/2015 - 7/8 - Il a ainsi été empêché de travailler en raison de son état de santé cinq mois et vingtet-un jours durant les deux ans précédant son inscription. Ajoutés aux six mois de détention, ces cinq mois et vingt-et-un jours restent cependant inférieurs aux douze mois requis par l’art. 14 LACI. Aussi l’intéressé ne peut-il être libéré des conditions relatives à la période de cotisations. Il n’est à cet égard pas utile d’examiner s’il était encore ou non partie à un rapport de travail durant ses périodes d’incapacité de travail dues à la maladie. 13. On pourrait en revanche se demander si le fait d’avoir été incapable de travailler lors de son inscription auprès de l’OCE le 22 janvier 2015 justifierait ou non le report du délai-cadre. Il est vrai qu’une fois ouvert, le délai-cadre ne peut plus être reporté. Si l'assuré remplit toutes les conditions pour l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, celuici n'est pas reporté quand bien même l'assuré exercerait son droit à l'indemnité lors d'une période de contrôle ultérieure. Si toutefois il est établi par la suite que l'assuré ne remplissait pas toutes les conditions ouvrant droit à l'indemnité dès le début de son chômage, les délaiscadres doivent être annulés ou, le cas échéant, reportés. La question n’a pas à être tranchée dans le cadre du présent litige, l’OCE ne s’étant pas déterminé en l’état. Il y a toutefois lieu de rappeler que lors de l’audience du 1er septembre 2015, le représentant de la caisse a d’ores et déjà annoncé qu’il l’examinerait. 14. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

A/1377/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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