Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1376/2018 ATAS/809/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 septembre 2018 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/1376/2018 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 21 mars 2018 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) déclarant irrecevable l'opposition interjetée le 25 juillet 2017 (régularisée le 25 août) contre la décision de réparation du dommage du 26 juin 2017 à l'encontre de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) ; Vu le recours de l'assuré du 26 avril 2018 ; Vu la réponse de la CCGC du 15 mai 2018 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour au cours de laquelle la CCGC a considéré qu'en définitive on pouvait admettre l'opposition régularisée du 25 août 2017 comme recevable (au vu des exigences peu élevées de la jurisprudence en la matière, en particulier lorsque l'administré se défend en personne) et se déclarant d'accord d'acquiescer au principe d'un jugement d'accord rendu en ce sens, le recourant ayant confirmé son accord avec cette solution ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours est recevable, ayant été interjeté dans les forme et délai requis ; Qu'il y a lieu de considérer en l'espèce que l'accord intervenu entre les parties lors de l'audience de comparution personnelle est conforme au droit.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Annule la décision sur opposition du 21 mars 2018 de la caisse cantonale genevoise de compensation. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le