Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1373/2011 ATAS/715/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2012 3ème Chambre
En la cause Madame Z___________, domiciliée à Châtelaine recourante
contre SYNDICAT UNIA, chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13 intimée
A/1373/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame Z___________ (ci-après : l'assurée) s'est annoncée auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) le 4 juin 2010. 2. Constatant que l’assurée était toujours sous contrat avec la société X__________, à raison de dix heures par semaine et depuis le 17 décembre 2009, la caisse a rendu en date du 12 août 2012 une décision niant le droit aux prestations de l’assurée dont elle a estimé qu’elle ne subissait aucune perte de travail. 3. Le 8 septembre 2010, l’assurée a formellement formé opposition à cette décision en expliquant qu’elle demandait des prestations suite à sa séparation, qui remontait au 6 juillet 2010; elle ajoutait avoir déposé une demande en mesures protectrices de l'union conjugale le 8 septembre de la même année. 4. La caisse a alors approfondi l’instruction du dossier et constaté que l'assurée avait travaillé entre 2001 et 2010 auprès du Syndicat sans frontières (ci-après : le syndicat), fondé et présidé par son époux. 5. La caisse a alors demandé à l'assurée de lui transmettre divers documents (statuts du syndicat, formulaires IPA, attestations de gain intermédiaire, etc.) et lui a demandé des précisions quant à l’activité exercée au sein du syndicat, ce à quoi l’assurée a répondu qu’elle n’y travaillait plus depuis juin 2010. 6. Le 7 février 2011, la caisse a relevé que le 28 septembre 2010, l'assurée lui avait pourtant adressé au nom d’un membre du syndicat un courrier, qu’elle avait signé en tant que secrétaire syndicale. 7. Par courrier du 17 février 2011, l'assurée a contesté avoir repris ses activités bénévoles auprès du syndicat. Elle a expliqué avoir accepté de former une secrétaire durant quelques jours et avoir été amenée à intervenir ponctuellement pour un membre dont elle connaissait bien le dossier. 8. Par décision du 8 décembre 2010, la caisse a une nouvelle fois nié le droit de l'assurée à toute prestation. Les voies de droit mentionnées étaient cette fois encore celles de l’opposition. 9. Le 10 janvier 2011, l'assurée s'est donc une nouvelle fois opposée à la position de la caisse. Elle a allégué être femme au foyer depuis avril 2000. Elle a admis avoir effectué quelques heures de bénévolat par mois pour le syndicat fondé par son époux, lui-même au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis avril 2001 et avoir repris une petite activité lucrative - à raison de deux heures par jour - suite à la suppression, en 2008, de sa rente complémentaire. Elle a catégoriquement contesté avoir jamais été employée par le syndicat.
A/1373/2011 - 3/8 - 10. Le 21 mars 2011, la caisse a informé l'assurée qu'elle avait soumis son dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) afin que ce dernier se détermine sur son aptitude au placement. 11. Le 6 avril 2011, l'OCE a constaté que la décision rendue par la caisse en date du 8 décembre 2010 constituait en réalité une décision sur opposition, que la contestation de l’assurée devait dès lors être considérée comme un recours et qu’il ne lui appartenait dès lors pas de se prononcer. Il a invité la caisse à transmettre la nouvelle "opposition" de l'assurée à la Cour de justice comme objet de sa compétence. 12. Le 3 mai 2011, informée de la position de l’OCE, l'assurée a formellement interjeté recours auprès de la Cour de céans en reprenant l'argumentation déjà développée précédemment. Elle s'étonne que son aptitude au placement soit mise en doute par la caisse, alléguant qu'elle n'a jamais été dans l’incapacité de travailler et qu’en dehors de ses heures de ménage, elle consacre ses journées à ses recherches d'emploi. 13. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 6 juin 2011, a conclu au rejet du recours. La caisse fait valoir qu'une procédure d'opposition serait encore formellement en suspens auprès d'elle mais ajoute que si la Cour devait partager l’avis de l'OCE, elle ne s’opposera pas à ce qu’elle entre en matière (sic). Quant au fond, l’intimée soutient qu’il est impossible de déterminer le caractère et le taux d'occupation de l'assurée auprès du syndicat et, par voie de conséquence, de déterminer pour quel taux d'occupation une éventuelle libération de l'obligation de cotiser pourrait être admise. 14. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 29 septembre 2011. Le représentant de l’intimée a allégué qu’en réalité, la décision du 8 décembre 2010 doit être considérée comme une décision de reconsidération, annulant et remplaçant implicitement la précédente. Quant à la recourante, elle a répété qu’elle n’a jamais été employée du syndicat fondé par son ex-époux. Selon ses dires, elle s’y rendait de temps en temps à titre bénévole, ce qu’elle a cessé de faire après sa séparation. Elle a ensuite admis qu’il arrive encore aux employés de la contacter pour lui demande de menus services (un courrier, une traduction, un renseignement). La recourante a ajouté qu’interdiction lui a d’ailleurs été faite par le Tribunal des prud'hommes en octobre 2009 de représenter le syndicat.
A/1373/2011 - 4/8 - 15. A l’appui de ses dires, la recourante a produit : - un jugement sur incident et ordonnance préparatoire de la juridiction des Prud'hommes du 7 octobre 2009 lui refusant la qualité de mandataire professionnellement qualifié et lui interdisant de défendre les intérêts de tiers, d’assister ou de représenter des parties dans les causes de nature prud'homales ; - un arrêt rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal fédéral dont il ressort qu’au sein du syndicat, elle seule pourrait éventuellement assumer le rôle de mandataire professionnellement qualifiée mais confirme que cette qualité doit lui être refusée tant que ses aptitudes n'auront pas été élucidées ; - l’arrêt rendu le 26 avril 2011 par la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice lui reconnaissant la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour assister et représenter les parties devant la juridiction des Prud'hommes. 16. Par écriture du 14 octobre 2011, l’intimée s’est interrogée sur la manière dont la recourante a pu financer les cours suivis de 2009 à 2011 auprès de l'ASSOCIATION GENEVOISE DES EMPLOYES EN ASSURANCES SOCIALES (AGEAS), d’un coût de 4'500 fr. Par ailleurs, l’intimée a fait remarquer que l’assurée avait dû, pour s’inscrire à ces cours, fournir une attestation d'employeur démontrant qu’elle disposait d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine des assurances sociales. 17. Par courrier du 1 er novembre 2011, l'assurée a expliqué avoir été aidée par sa mère, d’une part, avoir contracté un prêt, d’autre part, et l’avoir remboursé grâce à son travail chez X__________ et à une aide du service des allocations d'étude et d'apprentissage. La recourante a également produit l'attestation d'employeur fournie à l'AGEAS pour s'inscrire aux cours. Il s'agit d'un certificat de travail intermédiaire établi le 13 août 2009 attestant que l'intéressée "collabore" avec le syndicat depuis 2000 en qualité de secrétaire syndicale et d’avocate conseil. Il en ressort également qu'elle assume une permanence de conseil pour les employeurs et les travailleurs et se charge d'entamer des procédures judiciaires et extrajudiciaires auprès des Prud'hommes et du Tribunal cantonal des assurances sociales. 18. Invitée une nouvelle fois à se déterminer, l'intimée, par écriture du 21 novembre 2011, a renoncé à toute observation et a laissé "le soin de juger la cause" à la Cour de céans.
A/1373/2011 - 5/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Se pose préalablement la question de savoir si la décision rendue par l’intimée le 8 décembre 2010 doit être considérée comme une décision sur opposition. Tel est bien le cas dans la mesure où cette décision est intervenue suite au dépôt - dans le délai de 30 jours imparti - d’une opposition - expressément désignée comme telle de l’assurée. Peu importe que les motifs invoqués par la caisse à l’appui de son refus de prestations diffèrent de ceux de la première décision. A l’instar de l’OCE, la Cour de céans constate que cette seconde décision constitue bel et bien une décision sur opposition et que la contestation de l’assurée doit dès lors être considérée comme un recours, dont on relèvera qu’il doit être considéré comme recevable puisqu’adressé en temps utile à une autorité certes incompétente mais qui aurait dû le transmettre à la Cour de céans, comme l’y avait d’ailleurs invité l’OCE. 3. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit aux prestations de l’assurance-chômage, en particulier si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 4. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, notamment, les conditions relatives à la période de cotisation ou s’il en est libéré. Tel est le cas de celui qui, dans les limites du délai-cadre de deux ans prévu par l'art. 9 al. 3 LACI, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations (art. 13 al. 1 LACI). En l'espèce, il n'est pas contesté que cette exigence légale n'est pas remplie puisque, durant le délai-cadre de cotisation courant du 4 juin 2008 au 3 juin 2010, la recourante n’a cotisé que depuis décembre 2009. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut faire valoir un motif de libération de l'obligation de cotiser. 5. Selon l’art. 14 al.2 LACI invoqué par la recourante, sont libérés des obligations relatives à la période de cotisations les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes
A/1373/2011 - 6/8 d'exercer une activité salariée ou de l'étendre; cette réglementation est également applicable en cas de séparation de fait (SVR 2000 ALV 15 42 consid. 5b). En l'occurrence le motif de libération invoqué et pouvant seul entrer en ligne de compte est celui de la séparation de la recourante d'avec son époux. L'art. 14 al. 2 LACI vise à favoriser les personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence. Son application suppose un lien de causalité entre le motif de libération -en l'occurrence la séparation- et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative indépendante. La preuve stricte de la causalité, dans une acceptation scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision du conjoint d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 125 consid. 2a). Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé de manière définitive sur la situation de besoin justifiant la reprise d'une activité lucrative dans le cas de l'art. 14 al. 2 LACI. Il a écarté le critère du minimum vital selon le droit des poursuites. Il a également jugé qu’il ne se justifiait pas, pour l'application de l'art. 14 al. 2 LACI, de se référer aux pourcentages figurant à l'art. 11 b al. 1 OACI car si les revenus du conjoint sont pris en compte lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 13 al. 2bis LACI, tel n'est pas le cas lorsqu’il s’agit de l'art. 14 al. 2 LACI puisque la nécessité de prendre ou d'étendre une activité professionnelle est due, précisément et en règle générale, à la séparation. Le Tribunal fédéral a rappelé que cette disposition se rapporte à des situations où l'assuré se trouve soudainement plongé dans une situation imprévue qui l'oblige à prendre rapidement des dispositions nouvelles. En pareille situation, il arrive fréquemment que la personne ait à supporter temporairement des charges fixes que n'aurait pas à assumer une personne vivant seule. Tel peut être le cas, par exemple, du loyer correspondant à la jouissance de l'appartement des époux et qui est plus élevé que le logement dont le conjoint devrait se contenter compte tenu de circonstances nouvelles (ATF C 240/02 du 7 mai 2004, consid. 4.3.). En définitive, le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait d'apprécier la notion de nécessité économique au sens de l'art. 14 al. 2 avec souplesse, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce. La personne assurée n'a pas à prouver de manière stricte la causalité entre un état de besoin et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative : il suffit qu'il apparaisse crédible et compréhensible que l'événement se fonde sur une raison indiquée à l'art. 14 al. 2 LACI. Or, appliquer un schématisme rigoureux concrétisé par des limites de revenu ou des montants forfaitaires déterminés serait difficilement conciliable avec l'absence d'exigence d'une preuve stricte. Dans ces conditions, il convient plutôt, pour évaluer cette nécessité, d'examiner s'il existe un équilibre entre les revenus (y compris ceux de la fortune) et les dépenses courantes fixes. On tiendra également compte de manière appropriée de la fortune disponible. S'il
A/1373/2011 - 7/8 apparaît que la personne n'est pas à même de faire face à ses obligations à court et moyen terme, on doit constater que la décision de reprendre ou d'étendre une activité se fonde sur une des raisons mentionnées à l'art. 14 al. 2 et admettre, en conséquence, l'existence d'un motif de libération (ATF C 240/02 du 7 mai 2004, op.cit, consid. 4.4). Le lien de causalité doit cependant également exister entre le motif de libération invoqué et l'absence de durée minimale de cotisations. L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisations parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ainsi le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que ne peut se prévaloir d'un motif de libération le salarié qui exerçait une activité indépendante en compagnie de son ex-conjoint par exemple (cf. ATF 125 V 125 consid. 2c). En l'espèce, il ne semble pas que l'assurée dispose d'une fortune significative pouvant être prise en considération. La question de savoir si la séparation l’a contrainte à augmenter son taux d’activité peut cependant rester ouverte en l’occurrence, dans la mesure où, quoi qu’il en soit, le lien de causalité entre le motif de libération invoqué et le fait que l’assurée n’ait pas cotisé pendant la durée minimale requise doit être nié. En effet, il s’avère que c’est par choix que l'assurée a travaillé à titre bénévole pour le syndicat fondé par son époux. Il s’avère d’ailleurs qu’elle a continué à apporter son aide même après la séparation. Il ressort en outre des arrêts et du certificat de travail produits par l’assurée elle-même que son rôle au sein du syndicat était bien plus important qu’elle ne veut bien le dire. Tout comme pour l’assuré qui exerçait une activité indépendante en compagnie de son ex-conjoint, il convient de considérer que le lien de causalité entre le motif de libération invoqué et l'absence de durée minimale de cotisations n'est pas non plus donné, de sorte que le recours doit être rejeté.
A/1373/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le