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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.03.2017 A/1371/2016

1 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,901 parole·~35 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1371/2016 ATAS/162/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er mars 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à AÏRE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1371/2016 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le _______1952, d’origine portugaise, naturalisée suisse, est arrivée en Suisse en 1988. Elle a travaillé en qualité de nettoyeuse pour le compte de B______ SA de 1988 à 1991, puis d’employée de maison pour un particulier de 1990 au 30 juin 2008 et de gouvernante dans une famille privée de 1996 à 2005. 2. Le 18 novembre 2006, l’assurée a demandé à l’office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après l’OAI) la prise en charge d’un appareil auditif. Le 30 mai 2007, l’OAI lui a octroyé un appareil acoustique pour un niveau de déficience de niveau 1. 3. Le 1er juillet 2008, l’assurée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (OCE). Sur préavis de son médecin-conseil, l’OCE a annulé son dossier le 12 août 2009, en raison d’une incapacité totale de travail. 4. Le 12 août 2009, la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, médecin traitant de l’assurée, a adressé à l’office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après OAI), un formulaire de détection précoce concernant sa patiente. Elle indiquait que cette dernière était incapable de travailler depuis le 2 juin 2009 en raison de cervicalgies et radiculalgies bilatérales sur hernie discale C5-C6 et C6-C7, d’hypoacousie sur otomastoïdite, d’une rhinosinusite et d’un asthme allergique. 5. Suite à la demande de prestations d’invalidité déposée par l’assurée le 2 octobre 2009, l’OAI a recueilli divers rapports médicaux. Selon le rapport du 28 octobre 2009 de la doctoresse D______, médecin adjoint au service ORL des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), la surdité légère dont souffrait l’assurée depuis 1989 ne l’empêchait en principe pas d’exercer son activité habituelle. 6. Dans un rapport du 3 novembre 2009, le docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne, maladie des poumons, a diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail, un syndrome obstructif chronique sur asthme allergique ancien, un status après de nombreuses décompensations asthmatiques et allergiques, un déficit immunitaire par carences sélectives en IgG1 avec status après otites à répétition dans l’enfance, un status après sinusites à répétition et après une vingtaine d’affections des voies respiratoires inférieures au cours des dix dernières années, une hypersensibilité aux acariens, un canal cervical étroit C4-C7 et L5-S1, un rétrécissement canalaire correspondant et rétrécissement/compression de la racine L5, une tachycardie ventriculaire récidivante de Gallavardin (impossibilité de sevrage de Tambocor, avec répercussions possibles de ce médicament au niveau de l’asthme) et otite fibro-adhésive chronique à gauche. À titre de diagnostic sans effet sur la capacité de travail, le Dr E______ a retenu une rhinite allergique (acariens) moins symptomatique lors de la rédaction du rapport. La capacité de travail était nulle conformément à l’attestation de la Dresse C______. Les restrictions physiques étaient liées à la dyspnée induite par l’asthme et surtout aux

A/1371/2016 - 3/16 douleurs cervicales et lombaires. Les douleurs cervicales étaient aggravées par les mouvements des bras et l’assurée ne pouvait porter de charges. 7. L’OAI a confié une expertise au docteur F______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale. Dans son rapport du 21 octobre 2010, l’expert a retenu avec effet sur la capacité de travail les diagnostics de fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, syndrome cervico-brachial sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, discopathie C5-C6 et C6-C7, lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, discopathie L4-L5 et L5-S1 et une péri-arthropathie des hanches des deux côtés. L’expert a considéré que l’ancienne activité de femme de ménage et gardiennage de maison privée était adaptée et que la capacité de travail pouvait être estimée à 80%. Dans une activité adaptée, permettant l’alternance des positions assise et debout, une diminution des mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier ainsi qu’une diminution des ports de charge de plus de 5 kg, l’assurée était capable de travailler à 80%, voire 100%, avec une diminution de rendement de 30% de manière transitoire. 8. Une expertise psychiatrique a été organisée et l’OAI a mandaté le docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 mars 2011, l’expert a diagnostiqué une dysthymie qui n’avait aucune répercussion sur la capacité de travail. L’expert a relevé, à propos du tableau algique, que l’assurée ne présentait aucune comorbidité psychiatrique manifeste, aucune affection chronique, s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, aucune perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé difficile à mettre en évidence et il n’y avait pas d’échec au traitement psychiatrique dès lors qu’aucun traitement de ce type n’avait été proposé. Par conséquent, dans l’activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 100%. 9. Par décision du 25 avril 2012, l’OAI a rejeté la demande, considérant que l’assurée présentait un degré d’invalidité de 8%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 10. Suite au recours de l’assurée, la chambre de céans, par arrêt du 26 juin 2013 entré en force, a admis partiellement le recours. Elle a constaté que plusieurs atteintes à la santé de l’assurée n’avaient pas été prises en compte par l’intimé et a renvoyé la cause à l’OAI pour, notamment, instruction complémentaire sur le plan médical et mise en œuvre d’une enquête ménagère, afin de déterminer si la recourante était encore apte à effectuer ses tâches habituelles. 11. Par communication du 18 septembre 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’il mettait en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire. La liste des questions était jointe et l’assurée disposait d’un délai de dix jours pour adresser ses questions complémentaires à poser à l’expert. 12. Par courrier du 30 juillet 2014 à l’OAI, l’assurée a rappelé qu’elle demeurait dans l’attente de l’expertise médicale prévue. De plus, compte tenu des infections de plus

A/1371/2016 - 4/16 en plus fréquentes sur le plan ORL, elle avait dû recourir aux traitements du docteur H______, qui se tenait à disposition de l’OAI pour toute question. 13. L’OAI a répondu le 27 août 2014 qu’il était tenu d’attribuer aléatoirement tous les mandats d’expertise médicale pluridisciplinaire par le biais de la plateforme électronique MED@P. En raison de la surcharge des centres d’expertises, les délais de convocation pouvaient varier de manière importante. L’OAI n’avait aucun moyen pour raccourcir la durée de ce processus. 14. Le 28 novembre 2014, l’OAI a informé l’assurée qu’il mandatait le docteur J______, pour une expertise médicale en médecine interne. 15. Dans le cadre de l’expertise, de nombreux documents médicaux ont été communiqués, notamment : - un rapport médical du 12 mars 2015 du docteur I______, spécialiste FMH en cardiologie, qui relève que sa patiente est traitée depuis 1992 pour une tachycardie ventriculaire idiopathique récidivante de Gallavardin. Au plan thérapeutique, l’arythmie répond de façon significative au bêtabloqueur et à la flécaïnide. Au plan clinique, les bêtabloquants sont malheureusement très mal supportés, raison pour laquelle la patiente est actuellement, à vie, sous traitement de flécaïnide. Sous ce traitement, la patiente est pratiquement asymptomatique. L’échographie confirme des structures cardiaques normales. Il a conclu ainsi à une situation stable sous traitement médical ; - une IRM lombaire pratiquée à la clinique Générale-Beaulieu le 30 mars 2015, a mis en évidence un rétrécissement canalaire segmentaire L4-L5 et dans un moindre degré L5-S1 ainsi qu’en L4-L5 une discopathie avec hypertrophie facettaire et des ligaments jaunes prédominant à droite. S’y ajoute une hypertrophie de la graisse épidurale, le tout à l’origine d’un rétrécissement focal du canal. Les récessus latéraux sont un peu étroits, de même que le foramen, surtout à droite. Il n’y a pas de hernie discale ni de conflit radiculaire autre évident. Par rapport à 2009, les changements ne semblent pas significatifs ; - un courrier du 8 avril 2015 du docteur E______ à l’expert, dans lequel il retient les diagnostics d’asthme allergique ancien, rhinite allergique (syndrome obstructif chronique péjoré en 2014 et 2015), carence sélective en IgG1 et surdité bilatérale sévère. Une dyspnée d’effort est chroniquement présente et à domicile, la patiente est déchargée de toutes les tâches lourdes (aspirateur, nettoyage des vitres, port de sacs à commission, etc.). La patiente avait perdu son emploi en 2009 suite au départ en France de son ex-patronne. Elle n’a jamais été la femme de ménage solide qu’imagine l’AI ; elle effectuait des travaux limités, dans des conditions adaptées à ses diverses pathologies ; une part de son emploi se rapprochait d’ailleurs d’une situation de « dame de compagnie ». Les diagnostics évoqués sont une réalité, de même que leur répercussion sur la qualité de vie d’une patiente âgée de 63 ans, sans formation, malentendante et parlant mal le français ;

A/1371/2016 - 5/16 - - un rapport du 15 avril 2015 adressé au médecin-conseil de l’OAI par le docteur H______, spécialiste FMH ORL, médecin associé aux HUG, dans lequel il indique que le bilan audiométrique montrait des seuils auditifs en sons purs de 60 à 80db sur l’ensemble des fréquences, représentant selon les tabelles CPT-AI une perte de l’ordre de 90 à 92%. La perte auditive du point de vue vocal est estimée à 90% à droite et de 100% à gauche. L’audiométrie vocale montre des niveaux d’intelligibilité à 50% de plus de 95db pour la reconnaissance des monosyllabes. Ce bilan auditif complet démontrait une surdité d’un degré très sévère. C’est dans cette situation d’isolement sensorielle que doit subir la patiente près d’une semaine complète sur deux, sans compter les traitements d’otites récurrents dont elle doit bénéficier par ses soins au long cours. La patiente, appareillée, tolérait en effet mal le contact des appareils et l’occlusion liée aux embouts. 16. Dans son rapport d’expertise du 23 avril 2015, le Dr J______ a retenu, avec répercussion sur la capacité de travail, un syndrome cervico-brachial, des discopathies C5-C6 et C6-C7, des lombopygialgies récurrentes, des discopathies L4-L5 et L5-S1, une péri-arthropathie des hanches des deux côtés et une BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) de degré modéré. Les autres affections, notamment la fibromyalgie, sont sans répercussion sur la capacité de travail. Au plan physique, l’expert relève que la BPCO de degré modéré ne permet pas la réalisation d’activités autres que légères. Pour le surplus, les limitations fonctionnelles concernant l’aspect rhumatologique sont le port de charges limité à 5 kg, des mouvements non répétitifs, pas de position immobile, assise ou debout prolongée et pas de mouvement en porte-à-faux. L’expert relève que les limitations fonctionnelles résultent essentiellement de l’atteinte de l’appareil locomoteur, conformément à l’expertise du Dr F______. Les autres affections, à savoir pulmonaire et ORL, s’intègrent également dans ces limitations, puisque seule une activité légère est exigible. La capacité de travail dans une activité de femme de ménage peut être estimée à 80%. L’expert a considéré qu’il existait une diminution de rendement de 13% (8+5). L’incapacité de travail existe depuis le 2 juin 2009, essentiellement liée à l’affection rhumatologique. Elle est demeurée depuis lors de 20%. Des mesures de réadaptation paraissaient médicalement peu envisageables compte tenu du syndrome douloureux chronique et de l’absence de motivation. Dans une activité adaptée, l’expert considère que la capacité de travail est totale avec une diminution de rendement d’au maximum 15%, ce depuis 2009. 17. Une enquête économique sur le ménage a été effectuée au domicile de l’assurée le 28 octobre 2015. Il en résultait un total d’empêchement pondéré sans exigibilité de 10,80% dans le ménage et de 0% en raison d’une exigibilité de 10,80% retenu de la part de l’époux. 18. Le 11 décembre 2015, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de refus de prestations de l’assurance-invalidité, que cette dernière a contesté. En procédure d’audition, la recourante s’est étonnée que suite à l’arrêt de la chambre de céans, seulement une

A/1371/2016 - 6/16 expertise médicale par un médecin spécialiste en médecine interne a été effectuée alors qu’il s’agissait d’effectuer une expertise pluridisciplinaire. 19. Dans un avis médical du 31 mars 2016, le docteur K______, médecin SMR, relève que bien que les atteintes relevées par le tribunal ne puissent à l’évidence pas diminuer la capacité de travail de l’assurée, une expertise de médecine interne a été effectuée par le Dr J______. L’expert atteste des mêmes limitations fonctionnelles et des mêmes évaluations de la capacité de travail que les experts précédents. La recourante ne fournit aucun élément permettant de retenir une nouvelle atteinte n’ayant pas pu être prise en compte par le Dr J______, le médecin interniste étant le plus à même d’évaluer toutes les atteintes relevées par la chambre des assurances sociales. 20. Par décision du 4 avril 2016, l’OAI a refusé à l’assurée l’octroi de toutes prestations, motif pris qu’elle ne présentait aucun degré d’invalidité. En effet, tant dans l’activité lucrative (60%) que dans l’activité ménagère (40%), le degré d’invalidité est nul (0%). Pour le surplus, l’intimé se réfère à l’avis du SMR du 31 mars 2016, au terme duquel le spécialiste en médecine interne est mieux à même d’évaluer les atteintes relevées par la chambre de céans. 21. Par acte du 3 mai 2016, l’assurée interjette recours, contestant la décision de l’OAI. Elle se réfère à l’arrêt rendu par la chambre de céans le 26 juin 2013, renvoyant la cause à l’intimé pour une instruction complémentaire portant sur toutes les atteintes dont elle souffre. L’intimé l’avait informée le 18 septembre 2013 de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, mais elle n’a pas reçu de convocation. Par la suite, l’OAI a décidé de confier un mandat d’expertise médicale au docteur J______, spécialiste FMH en médecine interne. La recourante allègue que le rapport d’expertise du Dr J______ souffre de plusieurs contradictions, tant par rapport aux constatations de fait que par rapport aux conclusions. Ainsi, l’expert indique qu’elle est mère au foyer : or, elle a commencé à travailler depuis son arrivée à Genève en 1988. En 1990, elle avait été engagée en tant qu’employée de maison par un couple ; elle s’occupait du ménage, du repassage et de la confection des repas. Ce n’est que lors de l’absence de ses employeurs que son activité était réduite et que cela pouvait ressembler plutôt au gardiennage de la maison. Ses employeurs n’avaient pas d’autres employés et faisaient appel à des entreprises externes pour le nettoyage des vitres et l’entretien du jardin. Lorsqu’elle s’est inscrite au chômage, son état de santé s’est détérioré de manière importante jusqu’à ce qu’elle soit dans l’incapacité totale de travailler depuis le 2 juin 2009, comme l’a attesté notamment le médecin-conseil du chômage. Elle conteste également s’être plainte d’une fatigue chronique intense, parfois notée 10 sur 10. Elle conteste également divers points de l’expertise, notamment par rapport à sa surdité, à sa tachycardie ventriculaire et à sa bronchopneumopathie chronique. La recourante considère que l’OAI ne s’est pas conformé à l’arrêt de la chambre de céans, de sorte que sa décision doit être annulée. Sur le fond, elle conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.

A/1371/2016 - 7/16 - 22. Dans sa réponse du 1er juin 2016, l’intimé relève que la chambre de céans avait reconnu valeur probante à l’expertise rhumatologique du Dr L______ et à l’expertise psychiatrique du Dr G______. Conformément à l’arrêt de la chambre, il a repris l’instruction du dossier et mis en place une expertise de médecine interne, ladite expertise avait pour objectif d’investiguer toutes les atteintes dont souffre l’assurée. Or, l’expertise du Dr J______ revêt pleine valeur probante. Pour le surplus, l’enquête ménagère remplit tous les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur probante et l’exigibilité retenue de la part du mari est totalement conforme à la jurisprudence. L’intimé conclut au rejet du recours. 23. Par réplique du 23 juin 2016, la recourante maintient que les conclusions du Dr J______ contiennent des contradictions de sorte que ce rapport d’expertise ne peut se voir reconnaître pleine valeur probante. Elle conteste également que la chambre de céans ait accordé pleine valeur probante aux expertises des docteurs G______ et F______. 24. Par écriture du 13 juillet 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

A/1371/2016 - 8/16 - En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1er janvier 2012, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). 4. L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assuranceinvalidité, singulièrement sur son degré d’invalidité. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). 6. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à

A/1371/2016 - 9/16 leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100% et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5). Le fait qu'une personne assurée réduise son taux d'occupation exigible dans l'exercice d'une activité lucrative sans consacrer le temps devenu libre à l'accomplissement de travaux habituels au sens de l'art. 28a al. 2 LAI n'a aucun effet sur la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 51 consid. 5.1 et 5.2). 7. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V

A/1371/2016 - 10/16 - 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007). D’autre part, il existe dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales - un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (ATF 133 V 504 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_785/2014).

A/1371/2016 - 11/16 - 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). 9. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est

A/1371/2016 - 12/16 nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 10. La recourante soutient en premier lieu que l’intimé ne s’est pas conformé à l’arrêt de la chambre de céans du 26 juin 2013, en ce sens qu’il n’a pas mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Or, si la chambre de céans a effectivement annulé la précédente décision de l’intimé et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire sur le plan médical, elle ne l’a toutefois pas enjoint expressément de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire. De même, contrairement à ce qu’allègue la recourante, la chambre de céans n’a pas dénié toute valeur probante aux expertises des Drs G______ et F______. Elle a néanmoins constaté qu’elles ne tenaient pas compte de toutes les atteintes à la santé. Dans ces conditions, une expertise multidisciplinaire semblait effectivement appropriée afin de cerner tous les problèmes de santé de la recourante et de procéder à une analyse globale de sa situation médicale et de ses conséquences sur sa capacité de travail. D’ailleurs, l’intimé avait informé la recourante, conformément à l’art. 49 LPGA, de la mise en œuvre d’une expertise multidisciplinaire et lui avait communiqué la liste des questions à l’attention des experts. Un délai lui avait été imparti pour communiqué les éventuelles questions complémentaires et le nom des experts devait lui être communiqué ultérieurement. Suite au rappel de la recourante, l’intimé, sur la base de l’avis du SMR selon lequel toutes les atteintes relevées par la chambre de céans ne peuvent aucunement être considérées sur le plan médical, a ordonné une expertise médicale chez le Dr J______, sans préciser qu’il avait changé d’avis et qu’il renonçait à effectuer une expertise pluridisciplinaire. La recourante, qui avait pu comprendre qu’il ne s’agissait que d’un volet de l’expertise, s’en est immédiatement étonnée à réception du projet de décision. Cela étant, selon le SMR, le médecin interniste est mieux à même d’évaluer l’ensemble des atteintes à la santé. Il convient par conséquent d’examiner la valeur probante de l’expertise du Dr J______, spécialiste FMH en médecine interne. La chambre de céans constate que l’expert a pris connaissance de l’ensemble du dossier médical de la recourante et qu’il a procédé à un examen clinique complet. L’expertise mentionne les données personnelles et familiales, elle comporte une anamnèse familiale, personnelle et médicale détaillées, y compris l’histoire médicale plus récente, et les plaintes de

A/1371/2016 - 13/16 l’assurée y sont relatées. L’expert a procédé ensuite à une anamnèse systématique, a décrit les activités de la vie quotidienne, les habitudes, le traitement actuel et les médicaments prescrits. Il expose les données objectives ressortant du status clinique et, enfin, procède à l’appréciation du cas. Dans ce cadre, il explique, en se référant aux rapports médicaux et aux expertises déjà réalisées, que l’assurée ne signale rien de nouveau sur le plan psychiatrique de sorte que la capacité de travail est totale sur ce plan. Du point de vue ORL, le Dr J______ indique que la surdité altère la qualité de vie en altérant la vie sociale. Il n’est cependant pas démontré que cette diminution représente une diminution de la capacité de travail dans l’activité exercée et surtout dans une activité adaptée. Néanmoins, il admet une discrète diminution de rendement du fait des traitements répétés, qu’il estime à deux heures par semaine en raison des visites médicales, ce qui correspond sur 48 semaines d’activité, à une perte de rendement d’environ 5% (96 heures/an sur 2001.6 heures de travail). L’évolution de la cure d’éventration est favorable. Sur le plan cardiologique, la situation est stable sous traitement médical ainsi que le Dr I______ le confirme, ce qui est en accord avec le diagnostic posé. La tachycardie ventriculaire non soutenue en salves est bénigne. Il n’y a pas de répercussion sur la capacité de travail. Concernant le déficit immunitaire avec carence sélective en IgG1 diagnostiqué en 2005, l’expert relève que le Prof. M_______ indique dans son rapport du 13 octobre 2014 que la valeur d’IgG1 est à la limite inférieure, mais que la cure d’immunoglobulines n’améliore pas l’aspect local de l’oreille. La recourante n’a ainsi plus d’immunoglobulines depuis juin 2014, si bien que le problème lié à l’intolérance éventuelle des immunoglobulines ne se pose plus. Enfin, la spirométrie montrait un résultat à la limite légèrement inférieure à la norme. L’expert ne retient aucune diminution de rendement ou de la capacité de travail. Sur le plan pulmonaire, l’expert indique avoir tenté de refaire une spirométrie sans succès, les valeurs étant non reproductives par défaut de collaboration. La capacité à l’effort est vraisemblablement limitée et seules des activités légères, avec port de charges au maximum de 5 kg sont possibles. L’expert retient une diminution de rendement de 8%. Enfin, sur le plan du syndrome douloureux chronique avec cervicobrachialgies, lombalgies et pygalgies, la situation est objectivement superposable à ce que le Dr F______ observait en 2010. L’IRM du 20 décembre 2012 était superposable à celle de 2010. Enfin, un bilan par IRM lombaire du 1er avril 2015 ne montrait toujours pas d’hernie discale, ni de conflit radiculaire. Les limitations fonctionnelles n’ont pas subi de modification depuis l’expertise du Dr F______, à savoir : activité uniquement légères (port de charges limité à 5 kg, non répétitif), pas de mouvements en porte-à-faux, pas de position immobile, assise ou debout prolongée. En définitive, l’expert conclut que compte tenu de l’ensemble des atteintes à la santé, la capacité de travail dans une activité de femme de ménage

A/1371/2016 - 14/16 est de 80%, compte tenu d’une diminution de rendement de 13 %. Dans une activité adaptée, la capacité de travail est totale, avec une diminution de rendement de 15% au maximum. La chambre de céans constate que l’expertise repose sur la base de l’entier du dossier médical et sur un examen clinique complet, que toutes les atteintes à la santé y sont relevées, que l’expert a pris en compte les plaintes de la recourante, que son appréciation du cas fait l’objet d’une analyse détaillée et que ses conclusions sont claires et convaincantes. Partant, l’expertise du Dr J______ remplit tous les réquisits permettant de lui attribuer pleine valeur probante. La recourante n’apporte aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été connu de l’expert. Les rapports des Drs E______ et H______ notamment ont été portés à la connaissance de l’expert ; ils ne permettent pas à la chambre de céans de s’écarter des conclusions de l’expert. Partant, il convient d’admettre que la capacité de travail dans l’activité de femme de ménagère est de 80% et de 100 % dans une activité adaptée, mais avec une diminution de rendement de 15%. 11. En ce qui concerne la part consacrée au ménage (40%), l’enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la recourante révèle des empêchements de 10.80 % ; toutefois, une exigibilité de 10.80 % a été retenue pour le mari, de sorte qu’en définitive il n’y a pas d’invalidité dans la sphère ménagère. La recourante conteste les conclusions de l’enquête ménagère, notamment l’exigibilité retenue pour son mari. La chambre de céans relève que l’enquêtrice a pris connaissance de l’ensemble du dossier médical, en particulier des diagnostics et des limitations fonctionnelles, que les descriptions des empêchements rencontrés par la recourante dans les divers postes sont consignées et qu’elles tiennent compte des explications de la recourante. L’évaluation des empêchements faite par l’enquêtrice est par ailleurs dûment détaillée et motivée pour chaque poste. Quant à l’aide retenue pour le mari de la recourante, il convient de constater qu’elle est conforme à ce que l’on peut exiger du conjoint d’une assurée atteinte dans sa santé, en vertu de son obligation de diminuer le dommage. L’enquête économique sur le ménage ne prête en l’occurrence pas flanc à la critique. En présence d’un rapport d’enquête qui revêt pleine valeur probante, la chambre de céans ne saurait s’en écarter. 12. Compte tenu de la part d’activité de 60% et de la part d’activité ménagère de 40%, le calcul du degré d’invalidité selon la méthode mixte s’effectue selon la formule suivante (cf. ch. 3101 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité – CCIAI, valable à partir du 1er janvier 2015) :

E x IE + ([EZ – E] x H) = taux d’invalidité en %

A/1371/2016 - 15/16 - EZ E = travail fourni par l’assuré en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative, en heures par semaine IE = handicap rencontré par la personne exerçant une activité lucrative, en % EZ = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche d’activité concernée, en heures par semaine H = handicap rencontré dans le ménage, en %

soit : 23 h x 15 % + ([42 h – 23 h)] x 0 % = 8,21%. 42 Force est de constater que le degré d’invalidité présenté par la recourante est insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 13. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 14. Depuis le 1er juillet 2006, la procédure de recours en matière d’octroi ou de refus prestations n'est plus gratuite. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- (cf. art. 69 al. 1bis LAI). Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1371/2016 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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