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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2020 A/1369/2020

11 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·543 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1369/2020 ATAS/459/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2020 5 ème Chambre

En la cause A______, sise ______ à CAROUGE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1369/2020 - 2/3 -

Vu en fait la décision sur opposition du 28 avril 2020, rendue par l’office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) donnant suite au préavis de la société A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et octroyant la réduction de l’horaire du travail (ci-après : RHT) pendant la période allant du 15 avril 2020 au 26 avril 2020 ; Vu le recours du 11 mai 2020, déposé par l’intéressée et concluant à la prise en compte de la RHT à partir de la date du 17 mars 2020 ; Vu le courrier de l’OCE daté du 26 mai 2020, par lequel l’intimé informe la chambre de céans qu’il annule sa décision du 28 avril 2020 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; qu’elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que par courrier du 26 mai 2020, l'intimé a déclaré annuler et retirer la décision querellée ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1369/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Donne acte à l’OCE en ce qu’il annule et retire sa décision du 28 avril 2020. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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