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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2019 A/1364/2018

18 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·362 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1364/2018 ATAS/124/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 18 février 2019

En la cause EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY, représentée par GROUPE MUTUEL

demanderesse

contre Docteur A______, domicilié c/o à GENÉVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE

défendeur

A/1364/2018 - 2/3 -

A/1364/2018 - 3/3 - Vu la demande déposée le 24 avril 2018 par Easy Sana assurance-maladie SA (ci-après : la demanderesse) à l’encontre du docteur A______ (ci-après : le défendeur) concluant à ce que les prestations facturées en relation avec la technique PRP par le fournisseur de prestation à charge de l’assurance obligatoire des soins l’avaient été à tort et réclamant par conséquent la restitution du montant de CHF 1'018.35 ; Vu la convocation à une audience de tentative obligatoire de conciliation fixée le 19 juin 2018 ; Vu les courriers des parties, tous deux datés du 15 juin 2018, sollicitant le report de ladite audience ; Vu l’audience de tentative obligatoire de conciliation du 18 septembre 2018, à l’issue de laquelle un délai a été fixé aux parties pour tenter de trouver un accord ; Vu les courriers du défendeur des 31 octobre 2018, 16 novembre 2018 et 4 décembre 2018 priant le Tribunal de céans de lui accorder une prolongation du délai, des négociations entre les parties étant en cours ; Vu le courrier de la demanderesse du 30 janvier 2019 informant le Tribunal de céans qu’un accord avait été trouvé dans le cadre du litige, qu’elle retirait sa demande et que les dépens devaient être compensés et les frais répartis par moitié entre les parties ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: 1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 150.- et un émolument de CHF 200.- par moitié à la charge des parties.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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