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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2011 A/1363/2011

1 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,774 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1363/2011 ATAS/810/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er septembre 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur D____________, domicilié à Genève recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, Case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/1363/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur D____________ s'est annoncé à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur le 23 novembre 2010. 2. Le 10 mars 2011, l'ORP l'a convoqué à un entretien de conseil pour le 15 mars 2011 à 14 heures en précisant que toute absence sans motif valable pouvait entraîner une suspension du droit à l'indemnité. 3. Le 21 mars 2011, l'ORP, constatant que l'assuré ne s'était pas présenté et n'avait fourni aucune excuse valable à son absence, a prononcé à son encontre une suspension d'une durée de neuf jours de l'exercice de son droit à l'indemnité. 4. Le 12 avril 2011, l'assuré s'est opposé à cette décision en expliquant avoir été souffrant les 14 et 15 mars et avoir été hospitalisé en urgence les 22 et 23 mars. Il a produit un résumé de séjour des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) daté du 23 mars 2011 posant comme diagnostic principal des douleurs abdominales ainsi qu'un certificat établi le 23 mars 2011 par le Dr L____________ attestant qu’il était sous traitement depuis le 23 mars 2011. 5. Vérification faite auprès du Dr L____________, ce dernier a confirmé que l'assuré l’avait consulté le 23 mars 2011 et qu'il l’avait mis en arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2011. 6. Constatant que depuis le début du délai-cadre d'indemnisation, l’assuré avait déjà fait l’objet de trois suspensions dans l'exercice de son droit à l'indemnité (31 jours pour avoir donné de fausses indications, 5 jours pour recherches d'emploi inexistantes en janvier 2011 et 5 jours pour absence à un entretien conseil du 12 janvier 2011), l'OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, par décision du 21 avril 2011, a confirmé la décision de suspension du 21 mars 2011. Il a été relevé que l'assuré, instruit par ses précédents manquements et les sanctions qui avaient suivi, aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires afin d'honorer son rendez-vous du 15 mars 2011, jour durant lequel il n'avait pas été en incapacité de travail puisque son traitement et son incapacité n’avaient débuté que quelques jours plus tard. 7. L'assuré ayant contesté cette décision auprès de l'OCE, ce dernier a transmis la cause à la Cour de céans par courrier du 3 mai 2011 comme objet de sa compétence. 8. Invité à régulariser son "recours", l'assuré a allégué par écriture du 18 mai 2011 avoir été malade la veille du rendez-vous. Il a joint à l'appui de sa position un certificat médical du Dr M___________, du 28 avril 2011, attestant d'une incapacité de travail de deux jours à compter du 14 mars 2011 ainsi qu’un certificat

A/1363/2011 - 3/6 établi par le Dr N___________ le 6 avril 2011 attestant que son patient l’avait informé avoir souffert de douleurs abdominales les 14 et 15 mars 2011. 9. Invité à se déterminer, l'intimé dans sa réponse du 31 mai 2011, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que ce n’est qu’en date du 18 mai 2011 que l’assuré a allégué avoir été en incapacité de travail les 14 et 15 mars 2011 et soutient que les certificats produits, datés du mois d’avril, ne sauraient se voir reconnaitre valeur probante. 10. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 30 juin 2011 au cours de laquelle le recourant a expliqué n’avoir jamais reçu la convocation à l'entretien du 15 mars 2011. Il a allégué avoir néanmoins pu informer son conseiller de sa situation car ce dernier l’avait appelé le 15 mars ; un nouveau rendez-vous avait alors été pris pour le 25 mars 2011. L’intimé a relevé que c’était la première fois que l’assuré disait ne pas avoir reçu la convocation du 15 mars. 11. Interrogé par la Cour de céans, le Dr M___________, par courrier du 6 juillet 2011, a indiqué ne pas avoir reçu son patient en consultation entre le 9 mai 2005 et le 28 avril 2011 et en particulier ne pas l’avoir reçu le 14 mars 2011. Il a ajouté que l’assuré lui avait alors expliqué de manière convaincante son état ce jour-là. 12. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 1er septembre 2011 au cours de laquelle ont notamment été entendus Messieurs E___________ et F___________, conseillers en personnel de l'ORP. Monsieur E___________ a témoigné ne pas se souvenir avoir eu l’assuré au téléphone le 15 mars 2011. Il a souligné qu’en règle générale, il ne téléphone pas à ses assurés pour s’enquérir des motifs de leur absence et garde trace de tous ses entretiens téléphoniques. Quant à Monsieur F___________, précédent conseiller du recourant, il a témoigné du fait qu’il avait reçu en janvier 2011 un coup de fil d’une personne se présentant comme l’amie du recourant et lui annonçant que ce dernier avait retrouvé un emploi. A l’issue de l’audience, le recourant a maintenu s’être entretenu avec Monsieur E___________ le 15 mars et lui avoir expliqué qu’il avait la rougeole. S’agissant du témoignage de Monsieur F___________, il en tire la conclusion que c’est la preuve que quelqu’un cherche à lui nuire.

A/1363/2011 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à l’entretien de conseil du 15 mars 2011. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; qu’ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente-et-un à soixante jours (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement.

A/1363/2011 - 5/6 - 7. En l’espèce, force est de constater que le recourant est dans l’incapacité de justifier son absence à l’entretien conseil du 15 mars 2011. On relèvera qu’il a d’abord prétendu être dans l’incapacité de travailler ce jour-là puis n’avoir jamais reçu la convocation qui lui a pourtant été adressée. Ses allégations selon lesquelles il se serait excusé le jour même auprès de son conseiller n’ont pu être étayées. Au contraire, aucune trace du moindre entretien téléphonique n’a été retrouvée dans les fichiers informatiques de l’Office alors même que le conseiller a précisé qu’il prenait note de tout entretien avec ses assurés. Enfin, les certificats médicaux produits ne sauraient se voir reconnaitre la moindre valeur probante dans la mesure où ni le Dr M___________ ni le Dr N___________ n’ont reçu l’assuré en consultation au moment pour lequel ils ont attesté une incapacité de travail et qu’il ressort clairement de leurs explications qu’ils n’ont fait que relayer les affirmations de l’intéressé. Dans ces circonstances, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’assuré avait fait défaut sans motif ni excuse valable et qu’une sanction a été prononcée, dont on relèvera encore qu’elle correspond au barème édicté par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Le recours est donc rejeté.

A/1363/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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