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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2003 A/1363/2001

9 dicembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·672 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, M. Gérard CRETTENAND et M. Roger LOZERON, juges assesseurs. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1363/2001-2-AVS ATAS/315/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 9 décembre 2003 2ème Chambre

En la cause CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54 à Genève

recourante contre Monsieur G__________, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile Et M. H__________ (anciens organes du X__________ SA en faillite) intimés

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT Vu l’action en responsabilité du 26 juillet 2001 dirigée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) contre Monsieur H__________ et Monsieur G__________, anciens organes de la société X__________ SA, en faillite ; Vu l’écriture de réponse de Monsieur G__________ du 20 septembre 2001, dont il ressort qu’il a été mécanicien dans le garage en question, et s’est occupé également de la réception et de l’établissement des factures, à l’exclusion de toute autre tâche administrative ; Vu la reprise par le Tribunal de céans dès le 1 er août 2003 de cette affaire, en raison de la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (art. 56 V LOJ) ; Vu le courrier du Tribunal de céans aux parties du 21 août 2003 ; Vu le courrier de la CCGC du 1 er octobre 2003 concernant Monsieur G__________, par lequel la caisse indique renoncer à ses prétentions à l’égard de celui-ci, qui ne peut être qualifié d’administrateur de fait ; Vu le montant actuel du dommage une fois la faillite clôturée, à savoir 8'686 fr. 80 ; Vu la détermination de Monsieur H__________ par courrier du 9 octobre 2003 ;

EN DROIT Attendu que l’affaire devra être instruite s’agissant de la responsabilité de Monsieur H__________, et qu’elle a pris fin s’agissant de Monsieur G__________ ; Attendu qu’il se justifie en conséquence de rendre un jugement sur partie ; Attendu que vu le résultat du recours le concernant et la jurisprudence fédérale en matière de dépens, il se justifie d’allouer à Monsieur G__________ une indemnité de 750.- fr. à titre de participation à ses frais aux honoraires de son avocat (ATFA du 12.07.1996 partie 5, page 178 ; VSI 1994, page 188) Attendu qu’une audience de comparution des parties sera fixée prochainement pour le surplus;

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable l'action en responsabilité du 26 juillet 2001. Au fond : 2. Donne acte à la CCGC de ce qu’elle retire son action du 26 juillet 2001 en tant qu’elle est dirigée contre Monsieur G__________ ; 3. Condamne la CCGC au versement d’un montant de 750.- fr. en faveur de G__________, à titre de participation à ses frais et honoraires de son avocat ; 4. Raye la cause du rôle le concernant ; 5. Réserve la suite de la procédure concernant Monsieur H__________ ; 6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre Ries

La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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