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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.01.2019 A/1362/2018

7 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,449 parole·~52 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1362/2018 ATAS/5/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 janvier 2019 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ , à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1362/2018 - 2/22 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1971, d'origine espagnole naturalisé suisse le 7 avril 2008, divorcé (divorce d'accord prononcé le 17 janvier 2002), a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé), reçue le 9 décembre 2015. Il était en incapacité totale de travailler depuis le 1er août 2015. Il avait notamment exercé les professions de pilote de bateaux, entre 1991 et 1998, puis de gardien de parking d'octobre 1998 au 31 décembre 2013. Il était inscrit à l'office régional de placement (ORP). Il était en outre au bénéfice de prestations d'aide sociale par l'Hospice général (ci-après : l'hospice). L'atteinte à la santé consistait en une atteinte neurologique ; il était suivi par le docteur W______, spécialiste FMH en neurologie (ci-après : le neurologue traitant), ainsi que par la doctoresse C______, FMH en psychiatrie et psychothérapie (ci-après : la psychiatre traitante), depuis le 10 juillet 2014. Selon les documents médicaux produits à l'appui de sa demande, le neurologue traitant attestait d'une incapacité de travail, sur le plan neurologique, depuis le 30 juin 2015, valable jusqu'au 31 décembre 2015 inclusivement. La psychiatre traitante, indiquait dans une attestation du 25 novembre 2015 que l'intéressé était suivi à sa consultation depuis le 10 juillet 2014, avait été en incapacité totale de travail du 24 avril 2014 au 12 février 2015, à 50 % du 13 février au 31 juillet 2015 et à 100 % dès le 1er août 2015, pour une durée indéterminée. Un bilan neurologique avait été effectué aux HUG le 5 novembre 2015. Au vu de l'évolution clinique, de l'IRM réalisée en octobre 2015 et du bilan neurologique effectué aux HUG, une demande de rente AI devait être envisagée. 2. L'hospice, dans un document signé par l'assistante sociale responsable et par l'assuré, le 14 décembre 2015, indiquait que l'assuré bénéficiait de l'aide de l'hospice depuis le 1er octobre 2015; il n'avait bénéficié d'aucune mesure du marché du travail, ni d'activités de réinsertion ou de mesures de réinsertion socioprofessionnelle, pas plus que de stage d'évaluation à l'emploi. 3. Il ressort d'une formule d'avis "cellule Hospice général", complétée par la doctoresse D______ du service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), que selon entretien téléphonique du 12 janvier 2016 avec le neurologue traitant, l'assuré a été largement investigué sur le plan neurologique et une atteinte sur le plan neurodégénératif a été exclue. Il présenterait un trouble dépressif et une problématique de consommation d'alcool et de cannabis. 4. Répondant à une demande de renseignements du SMR, la psychiatre traitante a indiqué dans un courrier du 2 février 2016 que l'assuré présente des troubles neurologiques importants, lesquels sont probablement irréversibles, se manifestant en termes de troubles mnésiques de l'attention et de la concentration, ainsi que sous forme de troubles des fonctions exécutives. Depuis l'été 2015, il manifeste également, mais ceci de façon sporadique, des troubles du comportement (agitation

A/1362/2018 - 3/22 psychomotrice, logorrhée, crises d'impulsivité et/ou d'agressivité), sans qu'il soit sous l'emprise de drogues dures ni même de consommation abusive d'alcool. Certes il fume du cannabis depuis son adolescence, mais sans que cela semble avoir perturbé son activité professionnelle. En revanche il est important de relever qu'il a travaillé à plein temps pendant plus de quinze ans dans divers parkings souterrains mal aérés. Le patient rapporte que dans certains de ces endroits, les services de maintenance des parkings coupaient délibérément la ventilation pendant quelques heures dans le but de réaliser des économies sur les factures d'électricité. Il a par conséquent inhalé, à de multiples reprises et sur des périodes plus ou moins longues, des gaz toxiques puisqu'aucune protection ne lui avait été donnée par sa hiérarchie. Ses conditions de travail pourraient dès lors constituer un facteur étiologique de ses symptômes actuels. Elle annexait à son courrier des rapports des docteurs E______, neurologue à la clinique de Genolier (rapport du 29 juillet 2015), et F______, chef de clinique au service de neurologie des HUG (rapport d'évaluation du 11 novembre relatif au bilan neurologique du 5 novembre 2015) : - Le Dr E______ avait examiné l'assuré à la demande de son amie, le 28 juillet 2015, pour des douleurs lombaires. Il retenait les diagnostics principaux d'agitation psychique, agressivité, perte de contrôle, d'origine incertaine; douleurs lombo-sacrées irradiantes au membre inférieur droit d'origine indéterminée (DD: volumineux kyste L5, syndrome radiculaire ou autre origine); et comme diagnostics secondaires un kyste rénal sous contrôle radiologique et neurologique diagnostiqué en 2012 et parodontopathie. Il avait déjà vu le patient deux fois en 2013. L'évolution neurologique ne montrait pas de déficit ou d'asymétrie des réflexes significatifs, et il ne présentait pas de contractures musculaires paravertébrales remarquables (légère à droite). Les douleurs semblent plutôt d'origine osseuse ou mécanique/musculaire, en relation au volumineux kyste L5 connu, où d'autres origines. Une irritation radiculaire L5 n'est pas complètement exclue. Il faudrait donc investiguer, par une IRM lombaire et du bassin (ou par CT- scan), ces symptômes que le patient indique comme invalidants, bien qu'à l'examen clinique il n'y ait pas de signes de gravité. A l'entretien, on met en évidence des signes psychiatriques importants (état émotionnel très perturbé, agressivité, pleurs, persévération, discours illogique), qui nécessitent une évaluation d'urgence, d'autant plus que le patient vit seul. Il est suivi par la Dresse C______. Il n'y aurait pas de notion de consommation de drogue ou d'alcool mais le patient fume régulièrement du cannabis. Il était dans cet état de décompensation psychique sévère depuis une semaine. Une origine neurologique/organique n'est pas exclue, ainsi qu'une cause toxique (cannabis ou autre ?). Vu son état, ce médecin l'avait adressé aux urgences psychiatriques des HUG, pour une évaluation psychiatrique en urgence et pour effectuer un CT-scan cérébral, lombaire et sacral ; - Le Dr F______ a posé le diagnostic de trouble cognitif touchant la mémoire épisodique et les fonctions exécutives, d'étiologie indéterminée. Le motif de

A/1362/2018 - 4/22 consultation était un trouble de la mémoire. Patient de 44 ans adressé par le service des urgences pour l'évaluation de troubles cognitifs. Il décrit un oubli à mesure, dont il n'est pas capable de dater le début. Il reste focalisé sur un mobbing dans ses différentes activités professionnelles, notamment quinze ans à travailler dans un parking G______ et au parking H______. Il revient régulièrement sur ce mobbing, fait des « coq à l'âne ». Au niveau des activités de la vie quotidienne il est dépendant pour la gestion de ses finances, mais capable de se déplacer sans difficulté dans la ville, et d'assurer les activités basiques du quotidien. Il a été suivi pour un état dépressif pour lequel il a arrêté tout traitement et dit aller beaucoup mieux depuis. On décrivait par ailleurs des douleurs notamment au niveau lombaire ainsi qu'une tension musculaire généralisée quoique focalisée au niveau de la nuque certaines fois. A l'anamnèse sociale, le patient bénéficie d'une rente de l'Hospice général. Il vit avec son frère et/ou sa mère. Célibataire sans enfants. A suivi une scolarité obligatoire en Suisse puis a travaillé dans différents métiers, pilote de mouettes, manutention, travail dans un parking. Habitudes: tabac: 25 UPA. Cannabis régulier (quantification ?). OH: fluctuant, pas de consommation de drogue rapportée. Examen neuro-comportemental: le patient est partiellement collaborant avec tendance à l'agressivité, passablement anxieux durant l'examen, faisant régulièrement des « coq à l'âne »; interprétatif. Examen neurologique: le médecin ne constate pas de limitation des mouvements oculaires, pas d'asymétrie du champ visuel à la confrontation digitale, pas d'asymétrie faciale, pas de syndrome parkinsonien, pas de syndrome pyramidal. Discrète diminution de la pallesthésie et de la sensation du froid aux membres inférieurs. Réflexes ostéotendineux tous perçus (achilléens compris), épreuve cérébelleuse bien réalisée au niveau du doigt-nez; très discret tremblement d'action. Marche et équilibre: marche sp; Pull-test bien réalisé. Il conclut que le patient présente une atteinte des fonctions exécutives associée à un trouble de la mémoire vraie. Une IRM cérébrale réalisée en octobre dernier mettait en évidence quelque lésions de la substance blanche sans atrophie focale mais une atrophie globale discrètement augmentée pour l'âge. Sur le plan étiologique, avant de conclure à une piste toxique, il s'agirait de proposer un bilan sanguin incluant notamment un dosage vitaminique, des sérologies (VIH, syphilis et Borrelia Burgdorferi), ainsi que des électrolytes. Par ailleurs il s'agirait de s'assurer que le patient puisse bénéficier d'un suivi pour sa problématique anxiodépressive, ainsi qu'une prise en charge efficace de ses douleurs pour lesquelles il prend de façon quasi quotidienne des anti-inflammatoires. 5. En date du 2 février 2016, le neurologue traitant a adressé un rapport de consultation à la psychiatre traitante. Il avait revu le patient, le 1er février: il se plaignait toujours de l'affaiblissement de ses fonctions cognitives qui touchaient essentiellement la mémoire épisodique, la mémoire de travail ainsi que les fonctions exécutives. A l'examen du jour son comportement était tout à fait calme, sans tendance à l'agressivité. Au MMS (mini-mental state) il affichait un score de

A/1362/2018 - 5/22 - 26/30: il perdait 1 point sur le calcul, 2 points sur le rappel des trois mots, et 1 point sur la répétition d'une phrase complexe. Sur le plan des fonctions exécutives, la fluence verbale était dans les normes. Sur un test de mémoire de cinq mots, au rappel immédiat il ne se rappelait que d'un mot. Après répétition, il se souvenait de trois mots et après une deuxième répétition il se souvenait des cinq mots. La lecture d'un texte (texte du cambrioleur) était correctement lu. En revanche, sa restitution était lacunaire. Il ne pouvait répondre qu'à une question sur six. Après une deuxième et troisième lecture, il pouvait répondre à quatre questions sur six. Le dessin de la montre était parfaitement réussi, avec une mise en place correcte des chiffres et des aiguilles. L'examen neurologique ne révèlait aucun tremblement ni d'attitude, ni de repos. Aucune rigidité axiale ni périphérique. Démarche normale dans le cabinet. Réflexes myotatiques d'intensité moyenne et symétriques. Pas de dysmétrie à l'index-nez. En conclusion le patient présente toujours une atteinte des fonctions cognitives prédominant sur un trouble de la mémoire de travail notamment sur la mémoire épisodique. Les autres fonctions sont relativement bien préservées. On note une perte de concentration qui peut être expliquée par son état anxieux connu. Il rappelle enfin les résultats de l'IRM cérébrale réalisée en octobre 2015 et le bilan sanguin qui avait permis d'exclure une carence en vitamines, les sérologies examinées, etc. Une origine anxieuse peut expliquer les fonctions cognitives, sans pouvoir exclure une origine toxique directement liée aux gaz d'échappement auxquels il a été exposé pendant de nombreuses années dans son travail en parking souterrain. 6. Par courrier du 14 février 2016, l'assuré a informé le SMR qu'il était suivi en 2013 par le docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie. 7. Le 21 avril 2016, le SMR (Dr J______) s'est à nouveau prononcé : sur la base des documents médicaux susmentionnés, le SMR retient comme atteinte à la santé au sens de l'assurance-invalidité des troubles neurologiques et du comportement, début de la longue maladie le 24 avril 2014 ; la capacité de travail (ci-après : CT) est de 0 % dans l'activité habituelle et 0 % dans une activité adaptée; limitations fonctionnelles: trouble de la mémoire du travail. 8. Le dernier employeur (K______ SA) a répondu au questionnaire dédié: les rapports de travail avaient duré du 14 octobre 1998 au 31 décembre 2013. Le contrat avait été résilié par l'employeur pour rupture du lien de confiance; dernier jour effectif de travail: le 25 septembre 2013. L'activité exercée était celle de contrôleur de trafic. 9. Par courrier du 22 juin 2016 pour SMR, le Dr I______ a indiqué que l'assuré était venu le consulter régulièrement à raison d'une heure par semaine du 12 août au 30 décembre 2013. Le diagnostic retenu à l'époque était celui de troubles de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. Les facteurs ayant précipité la situation de l'époque était un conflit conjugal sévère et son licenciement en septembre 2013. À cette période-là il n'y avait pas de motif à l'attribution d'une rente d'invalidité. Il a été mis un terme aux consultations, d'un commun accord au 30 décembre 2013.

A/1362/2018 - 6/22 - 10. La permanence du SMR a émis un avis médical le 29 juin 2016, répondant aux questions du gestionnaire : au vu des nouveaux éléments médicaux, il semble que le tableau clinique soit sévère (possible atteinte cérébrale dégénérative). Mais il est difficile de se prononcer quant à la sévérité des troubles et surtout leur évolution. Il est nécessaire de faire le point six mois après la dernière consultation (en septembre 2016), en demandant au neurologue traitant, ainsi qu'au psychiatre traitant. des rapports ainsi que les différents courriers et comptes-rendus d'examens et de consultations. 11. Sur demande de l'OAI, l'ORP a indiqué, par formule du 4 juillet 2016, que le dernier délai-cadre d'indemnisation s'était étendu du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le taux d'activité recherchée était de 100 %. Une mesure d'accompagnement de réinsertion professionnelle avait été mise en place du 23 mars au 14 mai 2015. Divers certificats d'incapacité de travail totale ou partielle étaient joints à cette communication. 12. Par courrier du 9 août 2016, le service de protection de l'adulte a informé l'OAI de ce que, par ordonnance du 10 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l’enfant (TPAE) avait instauré une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'assuré. Les co-curateurs désignés avaient pour mission de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques ; gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes ; veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de le représenter dans le domaine médical ; entreprendre toutes les démarches nécessaires pour régulariser la situation avec le bien immobilier dont il était propriétaire. 13. Le 15 août 2016, le neurologue traitant a répondu à une demande de rapport de l'OAI: le début de la longue maladie remontait au 30 mai 2014. La CT exigible était de 0 % dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, (la date de) début de l'aptitude à la réadaptation était indéterminée; limitations fonctionnelles: épuisement physique et moral. Les diagnostics avec effet sur la CT étaient: troubles cognitifs d'étiologie indéterminée et status après traumatisme crânien simple en juin 2014; diagnostics sans effet sur la CT étaient notamment : kyste lombaire. Il rappelle les éléments anamnestiques relevés précédemment; nature et importance du traitement actuel: prise en charge de l'anxiété et de l'état anxio-dépressif. Une prise en charge psychiatrique est recommandée pour une future thérapie. L'incapacité de travail concerne le travail dans les parkings, à 100 % du 17 juillet 2015 au 31 août 2016. Les restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes concernent le travail dans le parking G______ et dans celui H______. Les limitations se manifestent sous forme de troubles cognitifs touchant la mémoire épisodique et les fonctions exécutives. L'activité exercée n'est plus exigible. Le rendement est réduit en raison de l'épuisement professionnel et de l'état anxiodépressif. Pour l'heure il n'y avait pas d'activité adaptée possible. Les limitations

A/1362/2018 - 7/22 évoquées pouvaient être réduites par la prise en charges sociale, financière, professionnelle et psychiatrique. Ces mesures permettraient d'envisager une activité à 50 %. Tous travaux pouvaient encore être exigés dans une activité adaptée au handicap, sous réserve de capacités de concentration, d'adaptation et de résistance limitées, ainsi que le port de charges supérieures à 5 kg, la réadaptation devant procéder d'une augmentation progressive de la CT, ces indications étant valables dès le 17 juillet 2015. 14. La psychiatre traitante a également retourné un rapport médical à l'OAI le 17 novembre 2016. Le début de la longue maladie remontait en 2014, la CT exigible était de 0 % dans toute activité. Les diagnostics avec effet sur la CT étaient ceux de: troubles cognitifs touchant la mémoire épisodique et les fonctions exécutives d'étiologie indéterminée, troubles anxieux sans précision (F41.9) ; lombalgie avec irradiation intermittente aux membres inférieurs. Sur le plan anamnestique, l'intéressé est né en Suisse; à l'âge d'un mois il est envoyé chez ses grands-parents en Espagne, ses parents étant restés pour travailler en Suisse. Ramené en Suisse à l'âge de 9 ans, il décrit une période d'intégration très difficile car il ne parlait pas le français. Il avait fini tant bien que mal sa scolarité, et n'avait aucune formation. Il est divorcé sans enfants et bénéficiaire de l'aide sociale, ainsi que sous mesure de curatelle de représentation depuis le 10 juin 2016. La psychiatre rappelle le parcours professionnel de son patient et indique qu'il lui avait été adressé en juillet 2014 par le service de psychiatrie générale qu'il avait consulté en avril 2014 en raison d'un trouble dépressif récurrent et d'une dépendance à l'alcool et au cannabis. Un bilan neuropsychologique, en juin 2014, avait montré des déficits sévères dans le domaine de la mémoire dans les deux modalités, dans les fonctions exécutives et dans le domaine de l'attention et du raisonnement. L'évaluation de novembre 2015 au service de neurologie avait confirmé une atteinte des fonctions exécutives associées à un trouble de la mémoire vraie. En février 2016, il avait été réévalué par le neurologue traitant qui confirmait une atteinte des fonctions cognitives prédominant sur la mémoire de travail. Le patient se plaignait également d'une faiblesse musculaire et des douleurs lombo-sacrées irradiant aux membres inférieurs. Il se présentait aux entretiens avec des signes évidents d'anxiété, celle-ci le rendant logorrhéique et dispersé, parfois interprétatif. Constatations : le suivi psychiatrique est assez compliqué. Les capacités d'élaboration sont assez restreintes. Plusieurs antidépresseurs ont été essayés mais arrêtés en raison des effets secondaires. Le patient avait considérablement diminué ses consommations d'alcool et de cannabis. Le pronostic était incertain. Le traitement actuel consistait en une psychothérapie, la médication actuelle étant la prescription de Lyrica 100 mg, le soir. Les restrictions physiques consistaient dans des troubles mnésiques de l'attention et de la concentration; difficulté à gérer l'irritabilité; douleurs aux membres inférieurs d'origine indéterminée.

A/1362/2018 - 8/22 - Divers rapports médicaux - déjà connus – étaient annexés à ce rapport, ainsi que plusieurs rapports du service de neurochirurgie des HUG au docteur L______, spécialiste FMH en médecine générale (2 août, 15 septembre et 25 octobre 2016) ; 15. Le SMR (Dr M______) s'est à nouveau prononcé, dans un avis médical du 2 mai 2017: résumant le contenu des récents documents médicaux recueillis (neurologue traitant du 5/08/2016 ; ancien psychiatre traitant évoquant des troubles de l'adaptation entre août et décembre 2013 ; service de neurochirurgie des HUG du 25/10/2016, consulté dans un contexte de lombalgie irradiant dans le membre inférieur droit, - relevant qu'une infiltration avait été administrée et avait amélioré la symptomatologie et en conclusion qu'aucune indication opératoire n'était donnée - ; psychiatre traitante du 16/11/2016 retenant les diagnostics de troubles anxieux, lombalgie et troubles cognitifs, ainsi que la consommation régulière de cannabis et occasionnelle d'alcool, et précisant que le patient ne peut gérer ses affaires administratives, bénéficiant d'une curatelle de représentation (status psychiatrique inexistant). Le SMR arrive à la conclusion que la situation médicale n'est pas claire: les spécialistes attestent que la CT est nulle, en raison des affections détaillées précédemment; néanmoins il n'est pas possible de se représenter l'intensité de l'expression des troubles en question. Du point de vue psychiatrique la situation n'est pas claire pour plusieurs raisons: l'assuré ne prend pas de traitement, il consomme régulièrement du cannabis, l'évaluation est basée sur des paramètres neurologiques et rhumatologiques et finalement aucun status ne permet de se représenter l'expression de l'atteinte. Pour ces raisons, et afin de se positionner quant à l'exigibilité médico-théorique envers cet assuré, le SMR demande une expertise pluridisciplinaire (Med@P) neurologique, psychiatrique et neuropsychologique. 16. Par courrier du 24 mai 2007 au service de protection de l'adulte de l'enfant (ci-après: le SPad), - avait déjà reçu précédemment la mission d'expertise proposée -, l'OAI a informé l'assuré de ce que l'expertise avait été confiée au Centre d'expertise médicale de Lancy (CEML) et que les experts désignés étaient: pour la médecine générale la doctoresse N______, pour la neurologie la doctoresse O______, pour la neuropsychologie P______ et pour la psychiatrie le docteur Q______. Un délai de dix jours était fixé pour indiquer d'éventuels motifs fondés de récusation à l'encontre de l'un ou l'autre des experts concernés. 17. Il ressort d'une téléphonique du 15 août 2017 que le centre d'expertise a informé l'OAI de ce que l'assuré avait mis fin prématurément à la dernière partie d'expertise neuropsychologique. Il allait être reconvoqué pour le 30 août 2017 à 14h00, date et heure qui lui ont été communiquées par sommation de l'OAI du « 6 juillet 2017 » (recte : 15 août 2017). 18. Le CEML a adressé son rapport d'expertise à l'OAI le 13 décembre 2017. Les experts rappellent que cette expertise pluridisciplinaire avait pour objectif de préciser les diagnostics et définir les CT y relatives. Cette évaluation - qui s'est déroulée les 4 et 5 juillet ainsi que 30 août 2017 – se base sur l'analyse approfondie

A/1362/2018 - 9/22 des documents fournis, l'anamnèse et l'examen du patient par les différents spécialistes (interniste, neurologue, neuropsychologue et psychiatre), les conclusions reposant sur un consensus pluridisciplinaire. Après avoir décrit et résumé les pièces du dossier, les experts ont consigné l'anamnèse familiale, professionnelle et sociale de l'expertisé, l'anamnèse médicale systématique et les plaintes du patient, avant de décrire le résultat des examens, le status de médecine interne et le résultat des examens complémentaires ordonnés; le résultat des expertises des spécialistes, avec les compléments anamnestiques utiles, et les conclusions de chacun des experts. Consignant enfin le résultat de la synthèse consensuelle et multidisciplinaire, les experts n'ont retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la CT, mais les diagnostics, sans répercussion sur la CT, de lombalgie non déficitaire et de troubles cognitifs sur abus de cannabis et d'alcool. Les experts ont relevé que l'assuré, âgé de 46 ans, sans emploi depuis janvier 2014, se plaignait principalement de douleurs dorsaux lombaires qui l'empêchent d'effectuer des marches prolongées, les activités lourdes de port de charges de plus de 5 kg ; grâce à des exercices d'assouplissement tous les matins et des exercices réguliers tous les jours il est nettement moins symptomatique et ne présente pas de limitations notables dans les activités de la vie quotidienne. Il ne déclare pas de tristesse et prend plaisir à ses activités quotidiennes, même si ses loisirs sont limités pour des raisons financières. Sur le plan de la médecine interne générale, l'assuré est en bon état de santé générale, se meut sans difficulté et démontre même sa souplesse par des mouvements au sol. Il adopte un comportement un peu nonchalant à mettre en rapport avec une consommation récente importante de cannabis et d'alcool, mise en évidence au moment de l'examen, notamment par le dosage ordonné par l'expert. L'anamnèse et l'examen clinique ne met en évidence aucune pathologie relevante et incapacitante. Sur le plan neurologique, la mobilité du rachis en flexion et en inclinaison latérale est conservée lors de tous les mouvements spontanés. L'examen de la colonne lombaire et des membres inférieurs ne révèle pas de déficit radiculaire sensitivo-moteur, ni de signes parlant pour un canal lombaire étroit. Du point de vue psychiatrique, on ne note pas de symptômes parlant pour une dépression ou pour un autre trouble psychiatrique. Par contre le bilan neuropsychologique met en évidence des troubles du comportement sévères, en situation d'examen, de même qu'un ralentissement dans les tâches visuographiques, les difficultés exécutives, et des troubles sévères de la mémoire épisodique, tant verbale que visuelle. En résumé, l'expertisé a présenté un épisode dépressif réactionnel passager suite à des problèmes de couple, à une date imprécise, puis une situation conflictuelle sur son lieu de travail en 2013, ayant abouti à son licenciement à fin 2013. Il est actuellement compensé et ne présente plus le critère pour un trouble dépressif. Les tests effectués lors du bilan neuropsychologique mettent en évidence des troubles de la mémoire, de l'intégration et du comportement, difficilement compatibles avec l'exercice d'une profession sur le marché de l'emploi. Ceci est certainement à mettre sur le compte de la consommation régulière d'alcool et de cannabis, comme en attestent les taux

A/1362/2018 - 10/22 sanguins et urinaires très élevés au dosage, attestant d'une consommation très excessive de cannabis et d'alcool. Ces consommations ont vraisemblablement un caractère chronique et sont banalisés par l'assuré, comme les anamnèses le confirment. Les experts relèvent à cet égard que, bien qu'il se sache en situation d'expertise, l'assuré n'a pas jugé bon réduire ces consommations les jours qui ont précédé. Les anamnèses très variables fournies par l'assuré aux différents experts concernant sa vie privée (mariage, enfants) et les conditions de son licenciement non seulement pour les dates, mais pour les faits importants eux-mêmes, sont également à mettre sur le compte du cannabis et de l'alcool. Il n'est pas possible en l'état de se prononcer sur la présence de troubles cognitifs persistants et invalidants d'une autre nature. Il ne serait possible de le déterminer qu'au terme de six mois de sevrage, par un nouveau bilan neuropsychologique. Par ailleurs il n'existe pas d'atteinte somatique invalidante du point de vue de la médecine générale et de la neurologie en particulier. Quant au début et à l'évolution de l'incapacité de travail, notamment par rapport aux incapacités prononcées dans le dossier, rétrospectivement il n'existe pas d'incapacité de travail qui puisse être retenue, hormis celle émanant du psychiatre traitant en 2013. La CT dans la dernière activité exercée, de même que dans une activité adaptée, ne peut être évaluée dans le contexte actuel (consommation excessive de cannabis et d'alcool). En conclusion les experts indiquent que l'assuré doit cesser toute consommation de cannabis et d'alcool. 19. Le SMR (Dresse R______) s'est prononcé au sujet de l'expertise susmentionnée, dans un avis du 17 janvier 2018. Il retient qu'il n'existe pas d'atteinte à la santé au sens de l'assurance-invalidité. Il n'existe aucune pathologie associée du ressort de l'AI. La CT est exigible à 100 % tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, aucune limitation fonctionnelle n'étant retenue. Rappelant que l'assuré a travaillé dans les domaines de la sécurité, de la conciergerie et en dernier lieu dans la surveillance de parking, et il a été en arrêt de travail en septembre 2013 en raison d'un trouble de l'adaptation réaction mixte (selon le psychiatre traitant de l'époque), puis il a été licencié fin 2013 ; bénéficiaire de l'hospice ; son psychiatre traitant actuel atteste d'une incapacité totale de travail depuis mai 2014. À la demande du SMR une expertise pluridisciplinaire a été réalisée en 2017 et le rapport a été déposée en décembre de la même année. Il a rappelé la position des experts en ce qui concerne les diagnostics, et précise que l'expert psychiatre reconnaît le diagnostic non incapacitant de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue (F12.25). Il ne retient pas de co-morbidité psychiatrique. Une cause neurodégénérative aux troubles cognitifs a pu être exclue par un large bilan étiologique, qui est revenu dans la norme. Cette dépendance est donc d'origine primaire, sans influence sur la CT. L'expert estime que le sevrage est exigible et que l'assuré est capable de travailler dans son activité habituelle. Seule une incapacité totale dans toute activité peut être retenue durant la période du 9 au 24

A/1362/2018 - 11/22 septembre 2013, attestée par le Dr I______, en lien avec un trouble de l'adaptation, réaction mixte. 20. Par courrier du 23 janvier 2018, l'OAI a notifié au SPad, pour compte de l'assuré, un projet de décision rejetant la demande de prestation. 21. Par courrier du 22 février 2018, l'assuré personnellement s'est opposé au projet de décision susmentionné. Il invite l'OAI à se rapporter aux diagnostics de quelquesuns de ses médecins (Drs S______, C______, et E______), sans autre précision ni grief, notamment par rapport aux experts. 22. Par courrier simple et recommandé du 5 mars 2018, l'OAI a notifié à l'assuré, soit pour lui au SPad, une décision de refus de la demande, conforme au projet de décision susmentionné, précisant toutefois que l'assuré ayant contesté le projet de décision dans le délai légal, par courrier reçu le 27 février 2018, ce dernier ne contient aucun nouvel élément médical permettant de s'éloigner des précédentes conclusions de l'office. 23. Par courrier recommandé du 24 avril 2018, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision de l'OAI du 5 mars 2018 avec suite de frais et dépens ainsi qu'à la mise en place d'un complément d'instruction. Il indique avoir travaillé toute sa vie, d'abord comme cordonnier, puis comme monteur en ventilation, et ensuite dans la construction métallique, puis comme pilote de mouettes et dans le nettoyage. Son dernier emploi l'a été en qualité de gardien de parking à 100 % de 1998 à 2013. Il rappelle les circonstances dans lesquelles son neurologue traitant l'a mis en arrêt de travail à 100 % en 2013. Il explique avoir tenté de reprendre le travail à plusieurs reprises mais la douleur l'empêchait de travailler normalement. En 2017, il avait vu un médecin de l'assurance-invalidité pour une expertise neurologique. A ce jour il se sentait complètement incapable de reprendre une activité professionnelle en raison de son état de santé, et ce, quelle que soit l'activité et le taux d'activité envisagés. Il estime avoir toujours travaillé et vécu honnêtement, mais aujourd'hui il ne peut plus travailler à cause de ses problèmes de santé, se trouvant dans l'impasse depuis deux ans, malgré ses efforts. Il conteste l'appréciation de l'OAI qui va à l'encontre de celle de ses médecins qui tous, y compris la doctoresse T______ (recte. U______), spécialiste FMH en médecine interne générale, auprès de qui il dit venir de commencer un suivi. Il relève que l'OAI n'a instruit que le volet neurologique de ses affections, mais n'a pas instruit le volet psychique alors qu'il souffre de nombreuses limitations en raison des douleurs lancinantes qu'il ressent au quotidien. 24. L'OAI a conclu au rejet du recours, par courrier du 22 mai 2018. Afin de déterminer la CT et les limitations fonctionnelles du recourant, une expertise pluridisciplinaire a été effectuée en 2017. Cette expertise remplit toutes les exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Le recourant n'invoque aucun argument susceptible de remettre en cause les conclusions de

A/1362/2018 - 12/22 l'intimé, son argumentation se limitant pour l'essentiel à contester l'appréciation de la CT retenue par l'office, sans mettre en évidence d'importantes contradictions au niveau des diagnostics ou des observations cliniques. Par ailleurs, l'instruction du dossier permet de statuer en pleine connaissance de cause sur l'état de santé et la CT du recourant, de sorte que la mise en œuvre de mesures d'investigations complémentaires, comme le demande le recourant, s'avère superflue. 25. La chambre de céans a communiqué les écritures de l'intimé au recourant, en invitant ce dernier à se prononcer dans le cadre d'une réplique. 26. Malgré un rappel et un nouveau délai, le recourant ne s'est plus manifesté. 27. Sur quoi la chambre de céans a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement au droit à une rente. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les

A/1362/2018 - 13/22 conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294,

A/1362/2018 - 14/22 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.4). En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques

A/1362/2018 - 15/22 indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/07 du 15 avril 2008 consid. 2.3). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux: a. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

A/1362/2018 - 16/22 connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). b. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). c. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). d. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351

A/1362/2018 - 17/22 cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). e. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 9. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299

A/1362/2018 - 18/22 - 11. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 12. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 13. En l'espèce, le recourant conteste l'appréciation de l'intimé au motif qu'elle va à l'encontre de celle de ses médecins traitants, soit ses neurologue et psychiatre traitant ainsi que celle des médecins qui l'ont suivi aux HUG, de même que celui de sa nouvelle généraliste traitante auprès de qui il affirme venir de commencer un suivi, soit la Dresse U______ – laquelle ne s'est jamais manifestée au stade de la procédure administrative, probablement car elle n'a été mise en œuvre qu'après la décision litigieuse; quoi qu'il en soit le recourant n'a produit aucun rapport émanant de cette praticienne. Il prétend encore que l'intimé n'aurait instruit que le volet neurologique de ces affections, mais n'aurait pas instruit le volet psychique, alors qu'il souffrirait de nombreuses limitations en raison des douleurs lancinantes qu'il ressent au quotidien. De son côté, l'OAI conclut au rejet du recours au motif que sa décision est fondée sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire du CEML du 13 décembre 2017

A/1362/2018 - 19/22 comportant les volets de médecine interne, neurologie, neuropsychologie et psychiatrie auquel il convient de reconnaître une pleine valeur probante. Il convient dès lors d'examiner si le rapport d'expertise susmentionné peut se voir reconnaître une pleine valeur probante, en d'autres termes s'il répond aux exigences de la jurisprudence en la matière. a. Force est tout d'abord de constater que l'expertise examinée a été confiée à un centre d'expertise indépendant reconnu par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) via la plateforme SuisseMED@P, selon la procédure de désignation aléatoire prévue par l'art. 72bis RAI. Les médecins désignés pour chacune des branches concernées sont des spécialistes indépendants et reconnus; l'expertise a été rendue sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier. Les experts aboutissent à des résultats convaincants. A cet égard, la chambre de céans constate que les experts ont tenu compte de l'intégralité des avis exprimés par les médecins traitants et les consultants spécialisés des HUG ayant eu à connaître du cas du recourant. Leurs observations et conclusions reposent sur une anamnèse très complète, chaque spécialiste ayant approfondi les aspects anamnestiques propres à leur domaine de compétence; les plaintes du patient ont dûment été prises en compte; les examens de l'expertisé par chacun des spécialistes concernés ont au besoin été complétés par des tests et examens complémentaires. A ce sujet, les experts ont mis en évidence, par le dosage spécifique - sanguin et urinaire - du cannabis et de l'alcool, qu'au moment de l'expertise, que l'assuré avait consommé de manière excessive des substances toxiques et de l'alcool, quand bien même il savait qu'il serait de façon imminente examiné par des spécialistes. Ils ont ainsi pu déterminer l'importance prépondérante sur les troubles diagnostiqués, de la consommation régulière et importante de cannabis et d'alcool chez ce patient qui en minimise manifestement l'intensité et la fréquence. Ils ont ainsi pu attribuer les troubles cognitifs résultant de l'expertise neuropsychologique à cette consommation excessive de cannabis et d'alcool. Ils ont exclu de manière convaincante et motivée tout autre diagnostic psychiatrique, mais également l'hypothèse d'une intoxication aux gaz d'échappement des voitures : ils ont expliqué à cet égard - se basant sur l'anamnèse - que les troubles cognitifs étaient certainement peu marqués lorsque l'expertisé était en activité professionnelle, puisqu'il décrit avoir pu effectuer de façon parfaite les différentes tâches qui lui étaient confiées. Or, il s'agissait de la période où il aurait été en contact avec les gaz toxiques. Une toxicité aiguë paraissait donc devoir être écartée. Mais les experts ont aussi envisagé l'hypothèse d'une toxicité chronique, avec atteinte irréversible du système nerveux central; mais ils l'ont écartée également: ils expliquent en effet que dans ce cas les troubles seraient constants et aucune amélioration ne pourrait être attendue, ce qui était contraire à l'évolution spontanée des troubles cognitifs de l'expertisé. Ainsi ont-ils écarté l'hypothèse d'une atteinte cognitive sur toxicité par des gaz.

A/1362/2018 - 20/22 b. Contrairement à ce que soutient de façon surprenante le recourant, le volet psychiatrique a dûment été évalué dans le cadre de cette expertise, les observations du Dr Q______ (expert psychiatre) illustrant non seulement la prise en compte d'une anamnèse élaborée avec soin, les plaintes du patient qui, sur le plan psychiatrique sont, ainsi que le relève l'expert, centrées sur les douleurs et sur la colère liée à un licenciement jugé abusif par le patient. De plus, l'examen lui-même est très complet, de sorte que l'on peut conclure que l'exclusion de tous symptômes susceptibles de conduire à l'existence d'un diagnostic psychiatrique a été écartée en toute connaissance de cause, sans qu'aucun élément objectif ressortant du dossier n'autorise le moindre doute quant à l'objectivité des constatations de l'expert. Ce dernier a d'ailleurs dûment pris en compte le résultat de l'examen neuropsychologique réalisé par un spécialiste qualifié. Il retient que cet examen a confirmé des atteintes cognitives importantes, touchant l'attention, la mémoire épisodique et l'efficience intellectuelle, dans un contexte de troubles sévères du comportement, avec une très faible tolérance à la frustration et de l'agressivité. Il observe d'ailleurs que le tableau est superposable à celui décrit par le Dr B______ (neurologue traitant) en février 2016. L'expert remarque ensuite que si le tableau est un peu moins déficitaire que celui qui avait été observé par M. V______, neuropsychologue, en 2014, on se trouvait toujours face à un expertisé présentant des signes d'une altération cognitive diffuse. En revanche, les troubles identifiés dans le cadre des tests effectués lors du bilan neuropsychologique sont, selon l'expert, certainement à mettre sur le compte de la consommation régulière d'alcool et de cannabis dont les taux sanguins et urinaires sont très élevés et attestent d'une consommation très excessive tant de cannabis que d'alcool. Il relève d'ailleurs que les anamnèses très variables fournies par l'assuré aux différents experts concernant sa vie privée et les conditions de son licenciement, non seulement pour les dates mais pour les faits importants eux-mêmes, sont également à mettre sur le compte du cannabis et de l'alcool. c. Au final, les experts retiennent qu'au vu de la consommation abusive de cannabis démontrée par le taux urinaire élevé et très probablement d'alcool compte tenu des valeurs sériques de CDT, les troubles décrits sont à mettre, jusqu'à preuve du contraire, sur le compte des effets neurotoxiques des substances régulièrement consommées. Ils en déduisent qu'il n'est donc pas possible en l'état actuel de se prononcer sur la présence de troubles cognitifs persistants et invalidants d'une autre nature. Ils considèrent qu'il ne serait possible de le déterminer qu'au terme de six mois de sevrage par un nouveau bilan neuropsychologique. Par ailleurs il n'existe pas d'atteinte somatique invalidante du point de vue de la médecine générale et de la neurologie en particulier. Quant au début et à l'évolution de l'incapacité de travail et la prise de position par rapport aux incapacités de travail prononcées dans le dossier, les experts considèrent rétrospectivement qu'il n'existe pas d'incapacité de travail qui puisse être retenue hormis celle émanant du Dr I______ en septembre 2013. Les experts ont enfin considéré que la CT dans la dernière activité exercée, de même que dans une activité adaptée, ne pouvait être évaluée dans le contexte

A/1362/2018 - 21/22 actuel, ceci en raison du fait que tous les troubles actuels sont imputables à la consommation abusive démontrée de cannabis et d'alcool. Enfin, leur proposition, sur le plan thérapeutique, est la suivante : l'assuré doit cesser toute consommation de cannabis et d'alcool. d. On pourrait certes voir une apparente contradiction dans le fait que d'un côté les experts ont considéré que dans l'état actuel la consommation excessive de cannabis et d'alcool, et son influence sur les troubles de la mémoire, de l'intégration et du comportement, a pour conséquence que ces troubles sont difficilement compatibles avec l'exercice d'une profession sur le marché de l'emploi, et retiennent d'un autre côté ces troubles cognitifs sur abus de cannabis et d'alcool comme diagnostic sans répercussions sur la CT. Cette contradiction n'est toutefois qu'apparente, dans la mesure où l'on comprend de l'avis des experts que moyennant la cessation de toute consommation de cannabis et d'alcool, les troubles cesseraient, et la CT dans toute activité pourrait être vérifiée et confirmée après six mois d'abstention. C'est en effet ainsi qu'il faut comprendre les conclusions des experts, dans la mesure où ces derniers n'ont par ailleurs retenu aucun diagnostic incapacitant, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique. e. Le recourant n'a pour le surplus produit aucun document médical susceptible de mettre en évidence de façon objective des éléments que les experts auraient ignorés et qui jetteraient un doute sur la pertinence de leurs conclusions. f. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb), la chambre des assurances sociales ne saurait écarter les conclusions de cette expertise à laquelle il convient au contraire d'accorder une pleine valeur probante. 14. C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre l'avis exprimé par le SMR le 17 janvier 2018, se prononçant au sujet de cette expertise. Le service médical de l'assurance-invalidité a en effet repris à son compte les conclusions de l'expertise, en considérant que l'assuré n'était affecté d'aucune atteinte à la santé au sens de l'assurance-invalidité, les diagnostics retenus par les experts n'étant pas du ressort de la LAI, dans la mesure où ils ne sont pas incapacitants, dès lors que la dépendance au cannabis et l'alcool doit en effet être considérée comme primaire au sens de la jurisprudence précédemment rappelée et des conséquences qui en résultent du point de vue des prestations de l'AI. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 16. Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A/1362/2018 - 22/22 - Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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