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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.11.2011 A/1362/2011

8 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,487 parole·~27 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1362/2011 ATAS/1030/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 novembre 2011 2 ème Chambre

En la cause Madame C_____________, domiciliée à Genève, recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1362/2011 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame C_____________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1932, est au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) depuis le 1er mars 2002. 2. A l'appui de sa demande de prestations du 3 mars 2002, l'assurée a joint les copies de diverses pièces: l'état de ses deux comptes auprès de l'UBS, dont le solde s'élève à 13'191 fr. respectivement 16'635 fr. en février 2002, son bail à loyer auprès de la Coopérative "La Voie creuse" et les pièces justifiant du montant de sa rente AVS. L'avis de taxation fiscale 1999 mentionne une fortune de 121'259 fr., celui de 2000 une fortune de 89'491 fr. et la déclaration fiscale pour l'année 2001 mentionne une fortune de 46'131 fr. 3. La décision d'octroi du 22 mars 2002 tient compte, dans le plan de calcul, d'une fortune mobilière de 22'516 fr. et de biens dessaisis à hauteur de 13'615 fr. 4. Pour l'octroi des prestations à partir du 1er janvier 2003, 2004 et 2005, le plan de calcul mentionne une fortune mobilière de 22'516 fr., des biens dessaisis à hauteur de 13'615 fr. en 2003, puis 3'615 fr. en 2004 puis plus rien dès janvier 2005. 5. La recourante a reçu, en décembre 2006, une "communication importante 2007" précisant, en page 2, sous la rubrique "obligation de renseigner" que l'assurée est invitée à contrôler attentivement le montant figurant dans la décision de prestations la plus récente et signaler tout changement. Cette communication lui a également été adressée en décembre 2007. 6. L'octroi des prestations dès le 1er janvier 2009 est fondé sur un plan de calcul qui mentionne, notamment, une fortune de 22'516 fr. et un produit de l'épargne de 116 fr. Les prestations sont fixées à 809 fr. par mois (PCF) et 516 fr. mois (PCC) dès le 1er janvier 2009, sans compter le subside d'assurance-maladie. 7. Par décision du 13 novembre 2009, le SPC a modifié le montant des prestations complémentaires, fixées à 501 fr. par mois (PCF) et 298 fr. par mois (PCC) dès le 1er décembre 2009, sur la base d'un plan de calcul qui mentionne, notamment, une fortune de 51'134 fr. et un produit de l'épargne de 1'209 fr. Les prestations sont fixées au même montant dès le 1er janvier 2010, le plan de calcul mentionnant notamment une fortune de 51'134 fr. et un produit de l'épargne de 1'209 fr. Le SPC a entrepris une révision périodique du dossier de l'assurée qui a rempli en décembre 2009 un questionnaire, concernant sa situation personnelle, précisant que sa situation financière ne s'était pas modifiée. 8. Selon les avis de taxation fiscale, la fortune mobilière de l'assurée s'élève à 51'134 fr. au 31 décembre 2008, 45'334 fr. au 31 décembre 2007, 32'649 fr. au

A/1362/2011 - 3/13 - 31 décembre 2006, 32'549 fr. au 31 décembre 2005, 32'676 fr. au 31 décembre 2004 et 28'205 fr. au 31 décembre 2003. Le relevé de fortune auprès de l'UBS mentionne un solde de 22'884 fr. au 31 décembre 2008 et de 25'310 fr. au 31 décembre 2010, le seul compte détenu étant le compte personnel "60+". 9. Selon les attestations de la Régie X_____________ concernant la Société coopérative X__________, l'assurée détient des parts sociales de la coopérative, comme suit : - années 2003 et 2004 : 109 parts de 250 fr., soit 27'250 fr. Intérêts à 4% par an, soit 1'090 fr., dont à déduire l'impôt anticipé de 381 fr. 50. - années 2005 à 2008 : 113 parts de 250 fr., soit 28'250 fr. Intérêts à 4% par an, soit 1'130 fr., dont à déduire l'impôt anticipé de 395 fr. 50. 10. Par pli du 11 janvier 2010, l'assurée précise au SPC qu'elle ne détient plus qu'un compte auprès de l'UBS, celui désigné par "60 ans +", car lors de sa retraite à 63 ans, elle a choisi d'avoir un deuxième pilier, ce qui l'a aidée pendant des années. En 2000, elle a payé des parts de coopérative pour l'appartement qu'elle occupe depuis juin 2000 et aidé une de ses filles à payer ses parts pour un appartement dans le même immeuble. 11. Par décision du 18 février 2010, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er janvier 2009, en tenant compte des parts sociales de la Société coopérative "La voie creuse", ainsi que des intérêts y relatifs, il a fixé le montant des prestations à 263 fr. (PCF) et 296 fr. (PCC) dès le 1er mars 2010 et réclamé la restitution de prestations trop perçues du 1er janvier 2009 au 28 février 2010, à hauteur de 6'766 fr. Le plan de calcul tient notamment compte d'une fortune de 51'036 fr. et d'un produit de la fortune de 1'246 fr. (1er janvier - 31 octobre 2009), d'une fortune de 51'404 fr. et d'un produit de la fortune de 1'404 fr. (dès le 1er novembre 2009). 12. Par pli du 10 mars 2010, l'assurée s'oppose à cette décision qu'elle estime injustifiée, car elle n'a pas d'autre argent que le compte UBS "60 ans +" ainsi que les prestations de l'AVS. Elle fait valoir que le revenu et la fortune concernant les parts sociales sont bloqués et elle ne peut pas en disposer. 13. Par pli du 19 mars 2010, le SPC sollicite de l'assurée divers renseignements concernant notamment l'aide fédérale au loyer, le décompte du capital du 2ème pilier encaissé lors de la retraite et le justificatif de l'argent prêté à l'une des filles pour l'achat des parts sociales. 14. Par pli du 8 avril 2010, l'assurée produit diverses pièces, dont le décompte du capital retraite versé en 1994 de 110'382 fr. Elle précise que lors de sa retraite en

A/1362/2011 - 4/13 - 1994, elle a utilisé le capital pour ses paiements et ses besoins mensuels ainsi que pour les parts de coopérative, sa rente AVS n'étant pas suffisante. Quant à l'appartement qu'elle a occupé avec l'une de ses filles, elle n'imaginait pas que l'aide fédérale pouvait causer de tels ennuis concernant le loyer. Elle produit également une attestation de la Régie de la Cité SA du 13 octobre 2000, lui remettant les certificats relatifs aux parts sociales acquises pour un montant total de 27'250 fr., auxquels s'ajoutent 1'500 fr. de frais. 15. Par décision sur opposition du 15 avril 2011, le SPC confirme sa décision, précise que c'est à juste titre que le montant de 28'250 fr. investi dans l'acquisition de parts sociales liées au logement a été intégré à l'épargne de l'assurée. 16. Par courrier du 4 mai 2011, l'assurée forme recours contre cette décision, et fait valoir qu'elle a toujours répondu aux différents courriers du SPC et adressé en temps utile les documents demandés. Elle vit actuellement avec un revenu de 2'246 fr. par mois. Invitée à motiver son recours sous peine d'irrecevabilité, l'assurée précise le 19 mai 2011 qu'elle peut produire tous les documents qu'elle a fournis en temps voulu et fait valoir que si le SPC a versé trop de prestations pendant un an, elle n'est pas fautive. 17. Par courrier du 15 juin 2011, l'intimée conclut au rejet du recours et relève qu'il est difficile de comprendre ce que l'assurée entend contester sur le fond et si ce recours ne constitue pas, en réalité, une demande de remise. 18. Lors de l'audience du 5 juillet 2011, l'assuré déclare que, durant les douze premières années de sa retraite, elle a utilisé ses économies pour compléter sa rente AVS. En 2000, elle a déménagé dans une coopérative et a acquis des parts sociales pour environ 30'000 fr. Elle a ensuite sollicité les prestations complémentaires. Ultérieurement, elle a payé pour sa fille les parts sociales de son appartement, dans le même immeuble, soit 15'000 fr., puis elle lui a payé une voiture pour environ 15'000 fr., grâce au compte-épargne qu'elle a alors soldé. Elle confirme que sa contestation porte effectivement sur la prise en compte, en tant que fortune, de ses parts sociales, de même que celles payées pour sa fille, qui, sans être légalement à sa charge, rencontre des difficultés financières qui l’ont amenée à la soutenir. La représentante du SPC précise que, lors de l’octroi, il ressort d’une note du gestionnaire que la fortune de l’assurée est passée de 121'259 fr. à 89'491 fr. sans savoir précisément pourquoi la décision initiale mentionne une fortune de 22'516 fr., alors que la déclaration fiscale 2001, jointe à la demande, indique une fortune de 46'131 fr. Toutefois, il ressort des extraits de comptes produits que la fortune s’élevait, au 31 décembre 2001, aux 22'516 fr. pris en compte. Les questions posées à l’assurée concernant l’aide fédérale visaient l’allocation logement versée de 5'400 fr. par an. La pratique en vigueur au SPC est de tenir

A/1362/2011 - 5/13 compte de parts sociales au titre de la fortune, même si l’assuré ne peut pas en disposer aussi longtemps qu’il habite l’appartement concerné. 19. A la demande de la Cour, l'assurée produit le 19 juillet 2011 les relevés de son compte bancaire auprès d'UBS SA au 31 décembre des années 2000 à 2007 qui présentent un solde de 20'037 fr. (2000), 5'956 fr. (2001), 14'917 fr. (2002), 14'579 fr. (2003), 19'051 fr. (2004), 18'923 fr. (2005), 19'024 fr. (2006) et 17'083 fr. (2007). 20. Un délai a été fixé aux parties pour se déterminer. 21. Par pli du 5 août 2011, l'assurée indique qu'elle n'a pas d'observations à formuler. 22. Par pli du 23 août 2011, le SPC maintient sa position concernant la prise en compte des parts sociales de la coopérative. L'assurée n'a pas annoncé au SPC l'acquisition de parts sociales pour environ 30'000 fr., en 2000, lors de sa demande prestations complémentaires du 3 mars 2002 et cet élément de fortune, de 28'250 fr. n'a été connu du SPC qu'en décembre 2009, dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'assurée. Le SPC souligne que la décision de restitution du 18 février 2010 ne remonte qu'au 1er janvier 2009, alors que, les parts sociales existant depuis 2000, le Service aurait été légitimé à effectuer une demande de rétroactif sur cinq ans. S'agissant des documents bancaires produits par la recourante, le Service remarque qu'ils transcrivent une augmentation de son épargne qui n'a pas été communiquée, laquelle fera l'objet d'un examen séparé et, de toute évidence, donnera lieu à une décision de restitution. 23. La cause a été gardée à juger le 26 août 2011. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant à modification de

A/1362/2011 - 6/13 nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Le cas d'espèce, qui concerne la restitution de prestations dès le 1er janvier 2009, est donc régi par la LPGA. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à l'assurée 6'766 fr. de prestations trop perçues, en particulier sur son droit de tenir compte des parts sociales versées à une coopérative de logement au titre de la fortune. 5. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 6. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Avant l'entrée en vigueur de la LPGA (le 1er janvier 2003), l'art. 27 al. 1 OPC- AVS/AI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) prévoyait déjà que les prestations complémentaires indûment touchées devaient être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS étaient applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer (cf. art. 47 al. 1 LAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA). Une disposition identique figurait à l'art. 24 LPCC. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des

A/1362/2011 - 7/13 prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF np P 61/2004 du 23 mars 2006). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 7. a) L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l’art. 10 al. 1er let. a LPC prévot, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 18'140 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 27'210 fr. pour les couples (ch. 2). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2), et 3'600 fr. supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire (ch. 3). c) Conformément à l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : - le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), - un quinzième de la fortune nette - un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse - dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, étant précisé que si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul est propriétaire d’un immeuble servant d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c). d) Conformément à l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ;

A/1362/2011 - 8/13 - RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance précise que sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. c) Le revenu (hypothétique) de la fortune est déterminé sur la base des taux d'intérêt moyens de l'épargne de l'année précédant le droit à la prestation (VSI 1994 p. 161). Les taux d'intérêt moyens s'élevaient à 0.8 % pour 2006, 1.1 % pour 2007, 1.2 % pour 2008 et 0.6 % pour 2009 (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, n° 2091). 8. a) Sur le plan cantonal, l'art. 5 LPCC énonce que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptation au nombre desquelles, notamment, le fait qu'en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de 1/8, respectivement de 1/5 pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse. En principe, les revenus déterminants selon l’art. 11 LPC comprennent les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. Le montant des prestations complémentaires cantonales correspond quant à lui à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant de l'intéressé (art. 15 LPCC). Pour les prestations complémentaires cantonales, le montant correspondant à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum vital cantonal d'aide sociale défini (art. 6 LPCC). b) Quant à la fortune, elle comprend, selon l'art. 7 al. 1 LPCC, la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, étant précisé que la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (à l'exception de celles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune) et que les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LPCC). Tout comme au niveau fédéral, l'art. 9 al. 1 let. b LPCC prévoit qu'est déterminante, pour la fixation des prestations, la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée. 7. Les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 706). L'esprit de cette assurance est que les personnes puisent d'abord dans leurs propres moyens avant que leur besoins

A/1362/2011 - 9/13 courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires (ATF P 43/04 du 3 décembre 2004, consid. 3). Les personnes qui prétendent des prestations complémentaires doivent donc se laisser imputer une part de leur fortune et de leurs revenus dans le calcul des revenus déterminants, conformément aux dispositions légales citées ci-dessus. L'origine des fonds constituant le capital de l'assuré qui demande une prestation complémentaire est sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune au chapitre des revenus déterminants (Alexandra RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Zurich 1994, p. 22). Cependant, il n'y a lieu de tenir compte dans le cadre des revenus déterminants que des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248, consid. 4a; ATF 122 V 19, consid. 5a et les références). Ne sont notamment pas pris en considération dans la fortune le mobilier du ménage courant, ainsi que les outils, les machines et les appareils servant à l'exercice d'une profession, les éléments de fortune grevés d'usufruit, les éléments de fortune se trouvant à l'étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque, et enfin la fortune investie sur la base des dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance. Les capitaux inhérents aux 2e et 3e piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer. La part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l’ouverture de la succession. (Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires [DPC], ch. 2108 et 4443; Urs MÜLLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Murer/Stauffer [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2ème éd. 2006, p. 112, nn. 352-356). Comme le démontre la directive précitée, reprise par la doctrine, le seul critère de la propriété - au sens civil du terme - ne suffit pas pour qu'un bien soit retenu à titre de fortune dans les calculs du droit aux prestations complémentaires, sous réserve des cas de dessaisissement. Encore faut-il que la personne qui prétend à des prestations complémentaires puisse librement disposer des biens dont elle est propriétaire pour assurer la couverture de ses besoins vitaux. 9. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1).

A/1362/2011 - 10/13 - L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04, consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). 10. Dans le cas d'espèce, l'assurée s'est dessaisie d'une part de sa fortune entre les années 2000 et 2002, en achetant une voiture et en payant les parts sociales du logement de sa fille, pour environ 30'000 fr., sans obligation légale, à défaut d'obligation d'entretien en faveur d'un enfant de plus de 25 ans. Pour le surplus, rien ne permet de douter du fait qu'elle a dépensé l'essentiel de son capital de retraite de 110'382 fr, versé en 1994, comme complément à sa seule rente AVS et ce jusqu'en 2002, lorsqu'elle a sollicité des prestations complémentaires. D'ailleurs, le SPC ne le conteste pas. Il s'avère ainsi qu'au 31 décembre 2000, l'assurée détenait 20'000 fr. d'économies (compte 60+) et 27'250 fr de parts sociales. Au 31 décembre 2008, elle détenait 22'884 fr. d'économies (compte 60+) et 28'250 fr. de parts sociales. Ceci explique la fortune ressortant de l'avis de taxation 2008 soit 51'134 fr. Il s'agit donc de déterminer si la fortune utilisée pour l'acquisition des parts sociales de 27'250 fr. lorsque l'assurée a emménagé dans un logement appartenant à une coopérative en 2000, parts augmentées ensuite à 28'250 fr., doit être comptabilisée au titre de fortune. En premier lieu, on doit considérer que le versement des parts sociales n'est pas un dessaisissement, lequel serait au demeurant effectué avec une contreprestation équivalente, soit un loyer réduit pour le logement loué. En second lieu, il faut examiner si l'assurée peut librement disposer de cette somme. A la différence du cas du 3ème pilier ou de la part de succession avant ouverture, l'assurée n'est pas totalement empêchée de disposer de cette fortune, mais elle est contrainte de résilier son bail et de quitter son logement pour libérer les parts sociales versées. Or, il est constant que le système de la coopérative de logement permet aux locataires, moyennant le paiement de parts sociales, de bénéficier d'un logement pour un loyer moins élevé que dans un système purement locatif. Il est de plus

A/1362/2011 - 11/13 notoire que le marché du logement à Genève connait une grave pénurie notamment dans la catégorie des logements sociaux, de sorte que sans instruction complémentaire, la Cour admet au degré de la vraisemblance prépondérante que, sans le dépôt de parts sociales, l'assurée paierait un loyer mensuel bien plus élevé que celui qu'elle acquitte (13'524 fr./an en 2000) pour le logement de quatre pièces (cuisine comprise) qu'elle partage avec sa fille majeure, de sorte que seule la moitié du loyer est prise en compte dans les plans de calcul. Il s'avère ainsi que les parts sociales versées permettent à l'assurée de louer un logement dont le loyer est proche de la limite fixée par la LPC à 13'200 fr. En contraignant l'assurée à résilier son bail et à déménager dans un logement pour un loyer bien plus élevé, afin d'y consacrer ses économies, il est certain que les 28'250 fr. de parts sociales alors libérées seraient dépensées pour un loyer plus élevé en moins de cinq ans avec, pour conséquence, que l'assurée devrait ensuite acquitter durant de nombreuses années encore un loyer dépassant largement le barème PC. Cela revient à admettre que l'assurée ne peut pas librement disposer de ses parts sociales. La Cour retient ainsi que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, la situation pouvant être appréciée différemment si les parts sociales constituaient une importante fortune, c'est à tort que le SPC a tenu compte des parts sociales de 28'250 fr dans la fortune de l'assurée, dès lors que celle-ci de peut pas en disposer librement. D'ailleurs, par analogie avec la situation du propriétaire qui habite son logement et dont la fortune immobilière est prise en compte seulement pour la part dépassant 112'500 fr., il faut admettre, sans fixer de limite de principe, que les parts sociales d'environ 28'000 fr. doivent être exclues de la fortune prise en compte. Finalement, le fait que la somme de 28'250 fr. bénéficiera ultérieurement aux héritiers de l'assurée n'est pas déterminant dès lors que tel est aussi le cas d'un 3ème pilier ou d'une succession indivise, de même que la fortune d'un bénéficiaire habitant son propre logement dont la valeur est inférieure à 137'500 fr. (112'500 fr. + franchise de 25'000 fr.), sans que cela fasse obstacle à l'octroi de prestations sans tenir compte du montant de la fortune concernée. Sur ce point donc, la décision du SPC doit être annulée. 11. S'agissant des revenus, le SPC est par contre fondé à tenir compte des intérêts versés chaque année par la coopérative, car l'assurée ne rend pas vraisemblable que ce montant serait bloqué, cela ne ressortant pas des attestations de ladite coopérative. Ainsi, les intérêts réellement perçus sur la fortune existante et sur les parts sociales peuvent être comptabilisés. L'assurée ne conteste pas les montants retenus dès le 1er janvier 2009 (1'246 fr, puis 1'404 fr. 60), sans que l'on sache pourtant s'ils correspondent aux intérêts réellement perçus. Les intérêts des parts sociales s'élevaient à 1'130 fr. en 2008, ceux afférent au compte bancaire à 51 fr. en

A/1362/2011 - 12/13 - 2007. La Cour n'est donc pas en mesure de déterminer si, malgré l'exclusion des parts sociales, l'assurée est encore tenue à restitution pour la période allant du 1er janvier 2009 au 28 février 2010 en raison d'autres modifications des plans de calcul. 12. On ne discerne finalement pas en quoi une nouvelle décision de restitution devrait être notifiée à l'assurée concernant sa fortune, dès lors que, selon les pièces au dossier, le solde au 31 décembre de l'unique compte bancaire auprès de l'UBS (60+) que l'assurée détient au-delà du 31 décembre 2002 (les titres UBS ne sont plus mentionnés au-delà de cette date) reste inférieur à la franchise de 25'000 fr., en tout cas jusqu'au 31 décembre 2008. L'état des comptes de 2000 à 2005 n'est plus déterminant pour une décision de restitution et la situation se présente ainsi: 20'037 fr. + (?) titres (2000), 5'956 fr. + (?) titres (2001), 14'917 fr. + 16'635 fr. de titres (2002), 14'580 fr. (2003), 19'051 fr. (2004), 18'924 fr. (2005), 19'024 fr. (2006), 17'084 (2007), 22'884 fr. (2008), 25'310 fr. (2009). Cette question doit cependant être examinée par le SPC et dépasse le cadre du présent litige. 13. Bien que cela ne soit plus déterminant, compte tenu de l'issue du litige, le SPC a limité à juste titre ses prétentions en restitution au 1er janvier 2009, par décision du 18 février 2010, en raison du délai d'un an de l'art. 25 LPGA. En effet, l'assurée a produit avec sa demande de prestations le contrat de bail à loyer conclu avec une coopérative et il est notoire que cela implique le versement de parts sociales. Elle a aussi produit sa déclaration d'impôts pour l'année 2001 qui indique une fortune mobilière de 46'131 fr, ce qui correspond à l'addition des parts sociales et du solde du compte 60+. Elle a d'ailleurs toujours déclaré ses parts sociales au fisc et le SPC détenait cette information lors de la demande initiale. 14. Ainsi, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 15 avril 2011 est annulée, en tant qu'elle tient compte des parts sociales au titre de la fortune. La cause est renvoyée au SPC pour nouvelle décision s'agissant du montant des prestations dès le 1er janvier 2009, sans les parts sociales précitées, en tenant compte du revenu de la fortune effectif au 31 décembre de l'année précédente et pour nouvelle décision de restitution s'il y a lieu.

A/1362/2011 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision sur opposition du 15 avril 2011 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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