Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1362/2008 ATAS/1399/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008
En la cause Monsieur O___________, domicilié à BERNEX recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, route de Chêne 54,case postale, 1211 GENEVE 6 intimée
A/1362/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Les époux O___________ ont deux enfants nés respectivement en 1986, respectivement en 1991. 2. En janvier 1998, Madame O___________ et les deux enfants ont quitté la Suisse et sont retournés vivre à Orense, en Espagne. 3. Par décision du 1er avril 2002, le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après : le SCAF) a octroyé à Monsieur O___________ des allocations familiales avec effet rétroactif au 1er octobre 2001. 4. Au mois de novembre 2007, à l'occasion d'un contrôle annuel, le SCAF a appris que l'intéressé avait quitté son employeur le 31 mai 2005 et que les allocations qui lui avaient été allouées depuis lors l’avaient été à tort. 5. A la demande du SCAF, l'assuré a produit, le 26 novembre 2007, copie d'une décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE au terme de laquelle il a été mis au bénéfice d'une rente entière à compter du 14 avril 2004 assortie de rentes complémentaires pour ses enfants. 6. Par décision du 29 novembre 2007, le SCAF a réclamé à l'assuré la restitution des prestations qui lui avaient été versées à tort d'octobre 2005 à septembre 2007 – la période précédente ne pouvant être réclamée vu le délai de prescription - soit un montant total de 5'040 fr. Cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, est entrée en force. 7. L'assuré étant devenu non actif depuis la cessation de son activité le 6 décembre 2007, le SCAF, au nom de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après : la CAFNA), lui a adressé un formulaire de demande d'allocations familiales. 8. Par décision du 31 janvier 2008, la CAFNA lui a octroyé des allocations familiales et a remboursé au SCAF un montant de 2'400 fr. correspondant aux prestations versées à tort du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. En outre, la CAFNA, pour le compte du SCAF, a réclamé à l'assuré la restitution du solde dû, soit 2'640 fr. Cette somme correspondait aux allocations versées à tort par le SCAF d'octobre 2006 à septembre 2007 (12 x 220 fr.). 9. Par courrier du 29 février 2008, l'assuré a contesté cette décision principalement au motif qu'en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes, des allocations auraient dû lui être versées pour son fils au-delà de l’âge de quinze ans (qu’il a atteint le 16 septembre 2006).
A/1362/2008 - 3/6 - Subsidiairement il a ajouté que les conditions de la restitution n'étaient pas réalisées car il était de bonne foi. 10. Par décision sur opposition du 9 avril 2008, la CAFNA a confirmé sa décision de restitution du 31 janvier 2008. La CAFNA, se référant à la législation européenne, a souligné que les personnes sans activité lucrative n'entrent pas dans le champ d'application personnel du règlement 1408/71, celui-ci ne s’appliquant qu’aux travailleurs salariés ou assimilés et aux non salariés, c'est-à-dire ceux qui exercent une activité en qualité d'indépendants. Elle a ajouté que, quoi qu’il en soit, le règlement prévoit que les allocations familiales sont accordées selon les règles de l'Etat qui sert la rente. In casu, c'est la Suisse qui verse la rente d'invalidité de l'assuré, de sorte que c’est donc la législation suisse qui détermine à quelles conditions les allocations familiales sont octroyées. Or, selon la législation genevoise, l'enfant domicilié à l'étranger ne donne droit à une allocation que jusqu'à l'âge de 15 ans révolus. Né le 16 septembre 1991, le second enfant de l'assuré a atteint l'âge de 15 ans le 16 septembre 2006. Le droit à l'allocation en sa faveur est donc arrivé à échéance à la fin du mois de septembre 2006 de sorte que les prestations qui ont été versées subséquemment l'ont été à tort. La caisse a relevé par ailleurs que l’intéressé ne s’était pas opposé à la décision de restitution du SCAF du 29 novembre 2007. Enfin, elle a considéré qu’il ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu’il avait délibérément omis d'informer le SCAF qu'il avait quitté son employeur le 31 mai 2005 et avait été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité, violant ainsi l’obligation de renseigner qui incombe aux bénéficiaires de prestations. La caisse a rappelé que toute ses décisions attirent l’attention des bénéficiaires sur l’obligation de l’informer de toutes les modifications de situation. La caisse a cependant souligné qu'elle était prête à accorder un arrangement de paiement à l'assuré. 13. Par courrier du 18 avril 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il demande qu'une remise lui soit accordée vu sa situation financière. Il assure par ailleurs qu'il est de bonne foi. Il soutient que le fait qu'il ait cessé son activité professionnelle est sans pertinence pour l'examen de son droit. 14. Invitée à se déterminer, la Caisse, dans sa réponse du 9 mai 2008 a conclu au rejet du recours. 15. Une audience s'est tenue en date du 26 juin 2008 à l’occasion de laquelle le recourant a précisé qu’il ne conteste plus ni le fait qu’il a été mis fin à ses prestations ni la demande de restitution dans son principe. En revanche, il demande
A/1362/2008 - 4/6 la remise de l'obligation de restituer car il n’a pas les moyens financiers de rembourser la somme qui lui est réclamée. Il allègue qu’à la fin du mois, il ne lui reste que 500 fr. Il ajoute qu’il pensait que la caisse était informée du fait qu’il était invalide. La représentante de l’intimée a expliqué que la caisse de compensation ne transmet pas automatiquement cette information. Elle a par ailleurs fait remarquer que ce n’est que lorsque la caisse a interrogé l'employeur du recourant qu’elle a découvert que celui-ci avait cessé son activité, de sorte que son dossier a dû être transféré de la caisse des actifs à celle des non actifs. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 1 LAF). 3. Le recourant ne contestant plus le principe de la restitution des prestations qui lui ont été versées à tort - principe qui a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une décision entrée en force - le litige ne porte plus que sur la question de savoir si les conditions permettant d’admettre une remise sont réunies. 4. Les allocations perçues sans droit doivent être restituées en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 1 er mars 1996 sur les allocations familiales. La restitution n'est toutefois pas demandée lorsque celui auquel les prestations ont été accordées à tort était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes. La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie (ATF 126 V 50).
A/1362/2008 - 5/6 - C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160 ; DTA 1998 p. 70 ; ATF du 23 janvier 2002 en la cause C. 110/01). 5. En l'espèce, la question de savoir si le recourant était en droit de penser que la caisse était informée du fait qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité peut rester ouverte dans la mesure où sa bonne foi doit être reconnue. En effet, les prestations dont le remboursement lui est encore réclamé aujourd'hui portent sur la période du 1 er octobre 2006 au 31 septembre 2007. Or, s'il est vrai que le SCAF a versé ces prestations en pensant à tort que l'assuré travaillait toujours chez son employeur, force est de constater qu'il aurait quoi qu'il en soit dû mettre un terme au versement à la fin du mois de septembre 2006, le plus jeune enfant du bénéficiaire ayant atteint l'âge de 15 ans en septembre 2006 et étant domicilié à l'étranger. La raison principale pour laquelle les prestations versées au-delà du 30 septembre 2006 doivent être considérées comme indues est l'âge de l'enfant domicilié à l'étranger. Même si son père avait continué à travailler pour l'employeur en question, le SCAF aurait dû mettre un terme à ses prestations, la loi n'opérant pas de distinction entre parent salarié ou non (cf. art. 7 al. 1 LAF). Or, le recourant n'a jamais dissimulé le fait que ses enfants étaient domiciliés à l'étranger depuis 1998 et l'intimée ne l'allègue d'ailleurs pas. L'âge des enfants lui était également connu, de sorte que la caisse disposait de tous les éléments pour éviter que des prestations ne soient versées à tort. En conséquence, la violation du devoir de renseigner du bénéficiaire - qui a omis effectivement de signaler qu'il ne travaillait plus pour cet employeur - doit en l'occurrence être qualifiée de légère puisque ce n'est pas elle qui est à l'origine du fait que les allocations faisant l'objet du présent litige lui ont été versées à tort. La condition de la bonne foi doit donc être considérée comme remplie. En ce sens, il convient d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à la caisse afin que cette dernière vérifie si la condition de la situation difficile est également remplie ou non.
A/1362/2008 - 6/6 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimée à charge pour cette dernière d'examiner si la condition de la situation financière difficile est remplie et de rendre une nouvelle décision s'agissant de la remise.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le