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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2005 A/1362/2005

13 settembre 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,887 parole·~9 min·3

Riassunto

; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PC ; PRESTATION EN CAPITAL ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRESTATION DE PRÉVOYANCE ; BESOIN(EN GÉNÉRAL) ; BIEN DE STRICTE NÉCESSITÉ ; BIEN À AFFECTATION DÉTERMINÉE ; DESSAISISSEMENT DE FORTUNE

Testo integrale

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Juliana BALDE, Juges REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1362/2005 ATAS/755/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 septembre 2005

En la cause

Monsieur R__________, recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, sis route de Chêne 54 à Genève

intimé

A/1362/2005 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, né le 6 février 1931, a déposé le 21 mars 1996 auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) une demande visant à obtenir des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. Il a indiqué n’avoir pour tout revenu qu’une rente AVS de 1'940 fr. et s’acquitter d’un loyer de 850 fr., charges comprises, et des primes d’assurance-maladie de 398 fr. 2. Par décision du 1er juillet 1996, les prestations complémentaires fédérales lui ont été refusées, au motif que le montant de ses ressources dépassait le revenu annuel déterminant fixé par la loi fédérale sur les prestations complémentaires (16'660 fr.). Il n’a pas non plus été mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales, l’OCPA ayant constaté qu’en novembre 1995, il avait perçu un capital de son deuxième pilier de 185'590 fr. et qu’un mois après, soit le 14 décembre 1995, il en avait dépensé la totalité. Par courrier du 10 novembre 1995, l’employeur avait en effet annoncé à l’intéressé qu’il recevrait à la fin du mois son capital LPP de 211'890 fr., « moins la somme de 26'300 fr. représentant le solde de l’emprunt qui vous avez effectué auprès de notre maison », soit un montant net de 185'590 fr. Ce montant lui a été versé sur un compte bancaire auprès de la SBS. Selon le rapport d’enquête établi le 16 août 1996, il aurait reçu une pension d’environ 1'343 fr. par mois s’il n’avait pas choisi de recevoir le capital plutôt qu’une rente. L’intéressé a dressé le 26 mai 1996 à l’attention de l’OCPA la liste des dépenses faites depuis le 17 novembre 1995, pour un montant total de 138'074 fr. 3. Par décision du 31 janvier 2001, des prestations complémentaires fédérales d’un montant mensuel de 180 fr. lui ont été accordées. 4. A la suite d’une demande de renseignements déposée par Monsieur V__________, responsable du service social de la commune de Vernier le 3 février 2003, l’OCPA a confirmé que l’intéressé ne pouvait avoir droit aux prestations complémentaires cantonales en application de l’art. 2 al. 4 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires – LPCC (cf. courrier du 30 octobre 2003). 5. Le 19 janvier 2004, l’intéressé a à nouveau requis l’octroi de prestations complémentaires cantonales, alléguant que « s’il est exact que j’ai dépensé le capital de mon deuxième pilier, il faut relever que quoi qu’il en soit ce montant aurait été insuffisant pour être utilisé à des fins de prévoyance. (…) Ainsi je pense

A/1362/2005 - 3/7 qu’il faut admettre que j’aurais pu et dû utiliser le capital pour compléter mes revenus mensuels et qu’à raison de 1'700 fr. par mois au minimum, ce capital aurait été dépensé légitimement à des fins de complément de retraite à ce jour. Je pense aussi que l’on doit tolérer des dépenses indispensables sur le montant du capital en particulier les frais de rénovation de mon appartement ». 6. Par décision du 15 mars 2005, l’OCPA a maintenu le refus d’allouer des prestations complémentaires cantonales. Par décision du 29 mars 2005, il a rejeté l’opposition déposée par l’intéressé, rappelant que celui-ci n’avait pas consacré son capital de prévoyance à un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC. 7. L’intéressé a interjeté recours le 28 avril 2005 contre ladite décision. Il précise qu’il ne demande pas l’octroi des prestations complémentaires cantonales rétroactivement et souligne que dix ans se sont écoulés depuis la première décision, de sorte que « le capital reçu utilisé de manière conforme au droit serait aujourd’hui inexistant ». 8. Dans son préavis du 16 juin 2005, l’OCPA conclut au rejet du recours. 9. Ce courrier a été transmis au recourant et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).

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Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Aux termes de l’art. 1 LPCC, les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité. Le revenu minimum est défini à l’art. 3 LPCC, complété par l’art. 3 du règlement (RPCC). 4. Le litige porte sur le droit à des prestations cantonales complémentaires lorsque la personne a choisi le capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente. 5. L’OCPA a refusé l’octroi de prestations cantonales complémentaires, en application de l’art. 2 al. 4 LPCC. Aux termes de cette disposition, les personnes qui ont choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la loi cantonale. 6. En l’espèce, l’intéressé admet avoir retiré son capital LPP d’un montant de 185'590 fr. en novembre 1995, déduction faite de la somme de 26'300 fr. représentant le solde de l’emprunt qu’il avait effectué auprès de son employeur. Il allègue cependant que, quoi qu’il en soit, le montant du capital reçu aurait été insuffisant pour être utilisé à des fins de prévoyance et souligne que même s’il l’avait dépensé pour compléter ses revenus mensuels, il n’en resterait plus rien à l’heure actuelle, de sorte que le droit aux prestations cantonales complémentaires doit lui être reconnu au moment du dépôt de sa nouvelle demande. 7. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas utilisé son capital à un but de prévoyance. La Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente en matière de litiges portant sur les prestations complémentaires fédérales et cantonales, avait eu l’occasion de juger le cas d’une assurée qui avait reçu, en lieu et place d’une rente, un capital LPP. L’OCPA lui avait nié le droit aux prestations cantonales complémentaires au motif que le but de prévoyance exigé par l’art. 2 al. 4 LPCC n’avait pas été réalisé. Les juges ont cependant considéré qu’en utilisant le capital à la couverture de ses besoins vitaux, l’assurée l’avait consacré à un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC (cf. jugement A.B. du 13 février 2002).

A/1362/2005 - 5/7 - Force est cependant de constater en l’espèce que l’intéressé n’a pas consacré ce capital à la couverture de ses besoins vitaux puisqu’il l’a dépensé en un mois pour divers achats. L’OCPA aurait dès lors pu fonder son refus de verser des prestations complémentaires cantonales depuis 1996, également en application de cette jurisprudence. 8. L’intéressé sollicite l’octroi de prestations complémentaires cantonales en janvier 2004, date à laquelle selon lui le capital n’existerait plus s’il l’avait utilisé à la couverture de ses besoins vitaux. Il s’agit dès lors de déterminer si le fait d’assimiler à un but de prévoyance la couverture des besoins vitaux peut être étendu au cas où la personne a en réalité dépensé l’argent du capital autrement, mais qui, si elle l’avait consacré à la couverture de ses besoins, l’aurait, à la date considérée, épuisé. Selon l’OCPA, l’application de l’art. 2 al. 4 LPCC exclut définitivement le droit à des prestations cantonales complémentaires. Il est vrai qu’aucune disposition ne précise, ni dans la LPCC, ni dans le règlement, que le refus d’accorder des prestations cantonales complémentaires selon l’art. 2 al. 4 LPCC, doit être limité dans le temps. Il résulte des travaux préparatoires publiés dans le Mémorial du Grand Conseil que cette disposition a été prévue « afin de prévenir les abus » (Mémorial du Grand Conseil/VI p. 6584). Le seul souci du législateur concerne ainsi d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait quoi qu’il en soit été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux. Il convient dès lors d’examiner à partir de quand l’assuré pourrait prétendre à des prestations cantonales complémentaires s’il avait utilisé le capital à la couverture de ses besoins vitaux. Il résulte de la partie en fait qui précède que les ressources de l’intéressé se composent d’une rente mensuelle de vieillesse de 1'940 fr. et de prestations complémentaires fédérales de 170 fr. à ce jour, et s’élèvent ainsi à 2'110 fr. Ses charges sont de 1'248 fr., (loyer, charges comprises : 850 fr. plus primes maladie : 398 fr.) ; il lui reste ainsi 862 fr. Or, le revenu minimal cantonal d’aide sociale est de 23'477 fr. par année, s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait, soit 1'956 fr. par mois (art. 3 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires). Il en

A/1362/2005 - 6/7 résulte une différence de 1’094 fr. (1'956 - 862). Ce montant représente le solde qui aurait permis à l’intéressé la couverture complète de ses besoins vitaux au sens du droit cantonal. Si l’on fractionne le montant du capital pour tenir compte des neuf ans écoulés, on obtient un revenu mensuel de 1'718 fr. qu’il aurait pu consacrer à la couverture de ses besoins vitaux, à concurrence de 1'094 fr. par mois, étant entendu que ces 1'094 fr. tels qu’ils ont été ici calculés ne tiennent pas compte ni des variantes du revenu minimum cantonal d’aide sociale au cours des années, ni des intérêts qui devraient être ajoutés au capital. L’application de l’art. 2 al. 4 LPCC présente en conséquence encore, en 2004, date du dépôt de la nouvelle demande, un obstacle en soi à l’octroi de prestations cantonales complémentaires, puisque le capital n’aurait pas été épuisé. Le droit à des prestations cantonales complémentaires doit dès lors être, en l’état, nié.

A/1362/2005 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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