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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2011 A/1361/2010

20 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,149 parole·~41 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY- ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1361/2010 ATAS/1002/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 octobre 2011 3 ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié à GENEVE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1361/2010 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur L__________ (ci-après l'assuré), né en 1964, a déposé en date du 23 décembre 2004, une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) en invoquant une nervosité, des pertes de connaissance, un excès d'émotivité et des idées noires. Il a précisé que son atteinte remontait à la petite enfance (pièce 1 intimé). 2. Du curriculum vitae de l'assuré versé au dossier, il ressort qu'après avoir suivi l'école primaire et secondaire, il a été apprenti dessinateur en génie civil durant quatre ans, de 1981 à 1984. Il a ensuite travaillé comme dessinateur planificateur chez X__________ de 1986 à 1988, comme temporaire chez Y__________ Service et en poste fixe dans un bureau d'architecte de 1988 à 1990, comme employé de bureau temporaire au CENTRE Z__________ en 1991, employé de bureau au CENTRE XA__________ de 1992 à 1994, dessinateur en bâtiment temporaire en 1994, employé de bureau de 1994 à 1995, inspecteur de la construction au DÉPARTEMENT XB__________ de 1996 à 1997 et enfin assistant technique chez XC__________ de 1997 à 1998 (pièce 7 intimé, p. 2ss). 3. Le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, a rédigé en date du 23 mars 2005 un rapport à l’intention de l’OAI. Il y retenait les diagnostics suivants : dépendance à la cocaïne moyenne, trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et traits de personnalité antisociale. Le médecin a également mentionné, en précisant qu'elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail : une dépendance chronique aux opiacés, en traitement de méthadone (patient abstinent) et une dépendance chronique aux benzodiazépines (en traitement). Il a conclu à une totale incapacité de travail depuis le 26 mai 2000, date à laquelle le patient avait commencé à le consulter et a préconisé un examen complémentaire par un psychiatre. De l'anamnèse, il ressort que l'assuré a souffert de syncopes entre l'âge de 3 et 10 ans. Le patient s’est décrit comme très perturbé durant l'adolescence. Il a précisé avoir été suivi par un conseiller d'orientation en raison de ses troubles (son médecin traitant n’a toutefois pu retrouver son dossier au Centre psycho-social). Le patient a relaté avoir commencé à consommer de l'héroïne à l'âge de 20 ans et s'en être injecté régulièrement dès l'âge de 21 ans. Il a subi un traitement de sevrage de novembre 1989 à octobre 1992 à la Fondation Phénix mais y est revenu en traitement en mai 2000 suite à une rechute. Rapidement abstinent envers les opiacés, il a continué à consommer régulièrement de la cocaïne. Depuis, il a vécu une suite de déboires sociaux et professionnels qui ont entraîné, parallèlement à l'abus de cocaïne, un épuisement thymique et la disparition de tout projet de vie.

A/1361/2010 - 3/19 - Le Dr A__________ a objectivement constaté une grande labilité émotionnelle, avec tendance à extérioriser la source des problèmes sans remise en cause personnelle. Le médecin a également relevé que son patient pouvait se montrer très violent, avec menaces verbales et physiques, lors de contrariétés, par exemple lors du resserrement du cadre thérapeutique, et qu'il n'avait jamais accepté d'hospitalisation ou d'investigations spécialisées. Le médecin a émis un pronostic très réservé quant à une réinsertion professionnelle ou une reprise d'activité, tout en précisant qu'un arrêt des consommations pourrait cependant modifier la situation. Enfin, le Dr A__________ a émis l'opinion que la toxicomanie était la conséquence d'un trouble de la personnalité présent depuis l'enfance et qu’elle avait entraîné une augmentation de la dépression et de la labilité émotionnelle (pièces 10 et 11 intimé). 4. Le 11 juillet 2006, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier tout droit aux prestations au motif que, malgré plusieurs rappels, il n'avait pas donné les renseignements qui lui étaient demandés (pièce 22 intimé). 5. A la suite de quoi l'assuré s'est présenté le 10 août 2006 au guichet de l'OAI et a donné les informations nécessaires (pièce 23 intimé). 6. Interrogé une nouvelle fois, le Dr A__________ a indiqué en date du 6 décembre 2006 que l'état de son patient était resté stationnaire, mais que la consommation de cocaïne avait baissé. Il a fait état des limitations fonctionnelles suivantes : impulsivité, difficultés de concentration et absence de motivation. Il a ajouté que la gravité des troubles psychiques nécessiterait une prise en charge psychiatrique, mais que cette dernière avait été proposée au patient "sans grand résultat". Le Dr A__________ a réaffirmé la nécessité de procéder à un examen médical complémentaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail (pièce 31 intimé). 7. En date du 19 mars 2007, l’assistante sociale de l’assuré a transmis à l’OAI le « questionnaire servant à déterminer le statut d’assuré » daté du même jour et signé par l’intéressé. Celui-ci y affirmait qu’en bonne santé, il aurait travaillé à 100% comme dessinateur en architecture, par besoin financier et intérêt personnel. Il indiquait n’avoir entrepris aucune démarche en vue de reprendre une activité et n’avoir personne à sa charge (pièce 38 intimé). 8. Le dossier de l'assuré a été soumis au Dr B__________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR) qui, en date du 8 juin 2007 a rédigé le rapport suivant :

A/1361/2010 - 4/19 - "Assuré de 43 ans, séparé, sans enfant, ayant commencé un apprentissage de dessinateur au CEPIA de 1981 à 1985 (soit de 17 à 21 ans sans obtenir de CFC). Il commence à consommer de l'héroïne à 20 ans et s'en injecte régulièrement de l'âge de 21 ans. Il s'agit donc manifestement d'une toxicomanie primaire avec des troubles du comportement en relation avec une utilisation permanente de substance (cocaïne). L'arrêt du toxique est donc est exigible, d'autant que c'est l'avis du médecin traitant dans le pronostic qu'il formule dans son rapport du 23.03.2005" (sic ; pièce 40 intimé). 9. Le 6 juillet 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un nouveau projet de décision aboutissant aux mêmes conclusions que le précédent (pièce 41 intimé). 10. Par courrier du 27 juillet 2007, l'assuré s’y est opposé en alléguant "être à bout" et en demandant à être reçu (pièce 42 intimé). 11. Par courrier du 3 septembre 2007, le Dr A__________ a informé l'OAI que son patient était totalement abstinent envers l'héroïne et la cocaïne depuis plus de neuf mois. Il a souligné que les difficultés de l’assuré étaient réelles et qu'une expertise psychiatrique serait souhaitable, d'autant plus que, vu l'abstinence, les résultats n’en seraient pas faussés (pièce 43 intimé). 12. Le dossier de l'assuré a une nouvelle fois été soumis au Dr B__________ qui l'a luimême soumis au Dr C__________, spécialiste FMH en psychiatrie. Tous deux ont estimé qu’il n’y avait pas d’élément nouveau suffisant pour modifier l’appréciation qui avait été faite de la capacité de travail de l’assuré, en particulier "pas d'élément évoquant une atteinte psycho-organique ou toute autre atteinte ayant pu résulter de la toxicomanie et celle-ci n'a pas les caractères d'une toxicomanie ayant pu résulter d'une maladie psychiatrique susceptible d'empêcher une formation que l'assuré a effectuée, quoiqu'incomplètement et du fait de son choix de s'adonner à la toxicomanie, en son temps" (sic) (pièce 46 intimé). 13. Par décision du 23 octobre 2007, l'OAI a nié à l'assuré tout droit aux prestations. Il a estimé que les éléments médicaux réunis lors de l'instruction, s'ils démontraient certes une totale incapacité de travail depuis le 25 mai 2000, ne permettaient pas de conclure à la présence d'une atteinte à la santé pouvant être prise en charge par l’assurance-invalidité, car l'incapacité de gain était due avant tout à la toxicodépendance de l'assuré. L'OAI s'est, pour le surplus, référé à l'avis du SMR (pièce 47 intimé). 14. Saisi d’un recours de l’assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - a entendu l’assuré. Ce dernier a affirmé n’avoir commencé à se droguer qu'après son mariage, vers l'âge de 24-25 ans, a allégué que sa toxicomanie avait pour objectif de lui permettre de surmonter un profond mal-être et s’est déclaré prêt à se soumettre à l'examen d'un expert psychiatre. L’assuré a en outre produit une at-

A/1361/2010 - 5/19 testation rédigée le 19 novembre 2007 par le Dr A__________ et Monsieur M__________, psychologue-clinicien, lesquels expliquaient que l'assuré était sous traitement depuis mai 2000 et totalement abstinent depuis 12 mois et posaient les diagnostics suivants : trouble de la personnalité borderline (labilité émotionnelle, comportements d'automutilation, difficulté de régulation des émotions), trouble dépressif chronique, trouble explosif intermittent et traits de personnalité antisociale. Sur la base de ces éléments, le Tribunal cantonal, par arrêt du 14 mars 2008 (ATAS/361/2008) a partiellement admis le recours, annulé la décision du 23 octobre 2007 et renvoyé la cause à l’OAI pour mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et nouvelle décision. 15. L’OAI a confié le soin d’expertiser l’assuré au Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu son rapport en date du 3 avril 2009. L’expert a retenu les diagnostics suivants : trouble dépressif majeur (état actuel moyen), présent depuis le début des années 2000 au moins, et trouble de personnalité borderline, présent par définition depuis le début de l’âge adulte. Le Dr D__________ a également mentionné, à titre de diagnostics sans incidence sur la capacité de travail : une dépendance à la cocaïne, en rémission complète prolongée, une dépendance aux opiacés, avec traitement par agoniste, et une dépendance aux benzodiazépines, tous présents depuis le début des années 1990 à tout le moins. L’expert a expliqué que le trouble de personnalité borderline impliquait une problématique identitaire et que l’assuré, face à des objectifs de longue durée, peinait à rester stable dans un emploi. Son impulsivité pouvait créer des dysfonctionnements au travail et les épisodes thymiques (dysphorie occasionnelle) engendrer des diminutions importantes de rendement. En dehors de ces limitations, l’expert a également relevé l’existence de colères inappropriées, voire de passages à l’acte hétéro agressifs. Il a émis l’avis qu’une personnalité borderline d’un tel niveau de gravité serait difficilement supportable dans le monde normal du travail. Quant au trouble dépressif, l’expert a jugé qu’il était moins significatif en termes de limitations que le trouble de personnalité. Toutefois, l’autodévalorisation et la perte d’intérêt pouvaient diminuer la motivation au sens médical du terme. Les troubles du sommeil, relativement graves, étaient susceptibles d’engendrer de la fatigue diurne. Il était aussi possible que les préoccupations morbides (soucis, culpabilité et idées de mort) aient des répercussions négatives sur le rendement. L’expert a cependant souligné que ce n’était pas le trouble dépressif qui entraînait véritablement l’incapacité de travail, mais bien les limitations liées au trouble de personnalité. Par ailleurs, le Dr D__________ a exprimé l’opinion que la toxicomanie de l’assuré n’était pas véritablement primaire, dans la mesure où elle n’avait pas été à l’origine d’une atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable et que l’assuré restait fortement symptomatique, alors même qu’il ne se droguait plus depuis trois

A/1361/2010 - 6/19 ans. C’étaient les autres troubles psychiatriques, soit le trouble dépressif et en particulier le trouble de personnalité qui avaient valeur incapacitante. La pathologie psychiatrique franche était ainsi distincte de la toxicomanie. L’anamnèse et l’observation actuelle ont permis à l’expert de retenir un trouble de la personnalité borderline particulièrement grave manifestement invalidant en soi, alimentant le trouble dépressif et contribuant à sa chronicité. Le Dr D__________ a dès lors conclu à une incapacité de travail de 60% depuis le 26 mai 2000, vraisemblablement constante depuis lors et probablement de longue durée, voire définitive. Une totale incapacité ne lui a en revanche pas parue justifiée au vu d’une part, des ressources résiduelles de l’assuré -dont il a relevé qu’il vivait de manière autonome, qu’il avait géré le processus d’expertise sans difficulté majeure et qu’il pouvait communiquer correctement -, d’autre part de l’absence d’atteinte cérébro-organique ou autres pathologies graves pouvant être le lot des polytoxicomanes de longue date. En définitive, l’expert a donc admis une capacité résiduelle de travail de 40% dans l’une des activités professionnelles précédemment exercées. Pour le reste, l’expert a émis l’avis que l’octroi de mesures professionnelles n’aurait guère de sens, dans la mesure où, d’une part, l’assuré ne demandait rien de tel et où, d’autre part, les professions déjà exercées par le passé étaient adaptées. Une aide au placement pourrait en revanche se justifier, si l’assuré en faisait la demande et s’il faisait preuve de motivation. L’expert a suggéré de n’envisager un travail en équipe qu’avec prudence pour tenir compte des problèmes relationnels de l’intéressé (pièce 66 intimé). 16. Le 15 juin 2009, la Dresse E___________, médecin auprès du SMR, a pris connaissance des conclusions de l’expertise et retenu que les limitations fonctionnelles de l’assuré étaient liées au grave trouble de la personnalité et à la dépression dont il souffrait et que sa capacité de travail était réduite à 40% (pièce 68 intimé). 17. Le 1er juillet 2009, un collaborateur de l’OAI, constatant que la vie professionnelle de l’assuré avait été marquée par une forte instabilité et que l’intéressé n’avait pu obtenir que rarement un gain supérieur à 10'000 fr., a préconisé d’interroger l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE) sur le taux d’activité recherché par l’assuré durant l’année 2000 (pièce 70 intimé). Cela a été fait, mais en vain, l’OCE ayant indiqué, en date du 13 juillet 2009, que l’assuré était inconnu de ses services (pièces 71 et 72 intimé). 18. Puis l’OAI a mis sur pied une enquête ménagère. Du rapport d’enquête rédigé le 18 août 2009, il ressort que l’assuré s’est principalement plaint de troubles du sommeil. Il a expliqué qu’il ne supportait pas la foule et qu’il ne se rendait dans les magasins que tôt le matin, à l’ouverture, car lorsqu’il se retrouvait entouré de trop de monde, il faisait des crises d’angoisse et avait l’impression de suffoquer. Il ne consommait plus de drogue, mais s’automutilait encore occasionnellement. Il avait rencontré récemment une femme de son âge qu’il voyait de temps en temps et qui

A/1361/2010 - 7/19 lui redonnait envie d’entreprendre. Il se rendait une fois par semaine chez son médecin qui lui donnait la dose de médicaments nécessaire pour la semaine. S’agissant de son activité professionnelle, l’assuré a déclaré que sans handicap, il aurait travaillé. Il s’est dit prêt à reprendre une activité mais sans pouvoir préciser dans quelle branche et à quel taux, indiquant seulement qu’il ne souhaitait pas le faire dans un bureau. L’enquêtrice a conclu à l’absence d’incapacité de travail avant l’année 2000, considérant que le fait que l’assuré ait exercé de manière irrégulière auparavant résultait d’un choix personnel. A cet égard, elle a relevé, en examinant le rassemblement des comptes individuels AVS de l’intéressé qu’en moyenne, son taux d’activité avait été de 50%, raison pour laquelle elle lui a reconnu le statut d’actif à 50%. L’enquêtrice a fait état des empêchements suivants : 0% dans la conduite du ménage (pondération 5%) ; l’atteinte à la santé étant présente depuis plusieurs années avec une dépendance à la drogue, la situation avant l’atteinte à la santé ne pouvait être comparée à la période postérieure ; l’assuré assumait son ménage sans difficulté, étant précisé qu’il pouvait rencontrer plus de difficultés durant certaines périodes ; 25% s’agissant de l’alimentation (pondération 20%) ; l’assuré se faisait à manger, cuisinait des repas chauds au moins une fois par jour, faisait la vaisselle et rangeait la cuisine ; toutefois, il lui arrivait, durant certaines périodes pouvant durer un mois, d’aller moins bien, de ne plus cuisiner et de manger sur le pouce ; l’enquêtrice a estimé ces périodes à trois mois par an, raison pour laquelle elle a retenu un empêchement de 25% ; 25% pour l’entretien du logement (pondération 20%) ; l’assuré passait l’aspirateur de temps en temps ; son appartement était rangé, mais pas propre (ni le sol ni les vitres n’étaient lavées) ; le lit était toutefois changé régulièrement ; son chien perdant ses poils, l’assuré était obligé de passer régulièrement l’aspirateur ; là encore, l’enquêtrice a tenu compte du fait que l’assuré rencontrait des difficultés accrues environ trois mois pas an ; 0% pour les emplettes et courses diverses (pondération 10%) ; il était relevé que l’assuré s’était toujours occupé de ses affaires mais que son appréhension de la foule l’obligeait à faire ses courses le matin, à l’ouverture ; il achetait au fur et à mesure ce dont il avait besoin et y arrivait même lorsqu’il n’allait pas bien ; 25% pour la lessive et l’entretien des vêtements (pondération 10%) ; l’assuré faisait la lessive une fois par semaine à la buanderie de son immeuble sans difficulté en temps normal mais n’y arrivait plus durant les périodes difficiles, soit trois mois par année environ ;

A/1361/2010 - 8/19 - 0% dans les soins aux enfants (pondération 5%), l’assuré n’en ayant pas ; 0% pour le poste « divers » (pondération 30%) ; l’assuré avait un chien qu’il promenait et nourrissait régulièrement même lorsqu’il n’allait pas bien. En définitive, l’enquêtrice a conclu à un degré d’invalidité dans le ménage de 12.5%. Elle a précisé que l’assuré avait besoin de ses médicaments pour fonctionner et qu’il savait qu’il pouvait y avoir des périodes de dépression importante, lesquelles duraient environ trois mois par année (pièce 74 intimé). 19. Le 9 février 2010, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à toute prestation. L’OAI a reconnu à l’assuré un statut mixte à 50%, justifiant sa position par le fait que l’irrégularité dans l’exercice d’une activité lucrative avant 2000 résultait d’un choix de l’intéressé. Compte tenu d’une capacité résiduelle de travail de 40% dans l’activité habituelle et d’un empêchement de 13% s’agissant de la sphère ménagère, l’OAI a conclu à un degré d’invalidité global de 17%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Pour le reste, l’OAI a relevé que des mesures de reclassement étaient inutiles, l’assuré pouvant reprendre l’une de ses anciennes activités (pièce 77 intimé). 20. Par courrier du 18 février 2010, l’assuré a contesté ce projet en contestant avoir fait le choix de travailler à temps partiel. A cet égard, il a allégué avoir toujours (c'est-àdire depuis 1991 déjà) rencontré des difficultés à s’intégrer dans le milieu professionnel, en raison de ses troubles du comportement, d’angoisses et d’autres problèmes psychologiques (pièce 78 intimé). 21. Le 19 mars 2010, l’OAI a rendu une décision formelle adoptant les mêmes conclusions que son projet du 9 février 2010 (pièce 80 intimé). 22. Par courrier daté du 16 avril 2010, l’assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant implicitement à l’octroi d’une rente entière. Le recourant conteste une nouvelle fois avoir choisi de travailler à temps partiel. Il souligne qu’il suit une thérapie chaque semaine depuis 10 ans et qu’il prend plusieurs médicaments, dont des neuroleptiques. Il ajoute qu’il ne sort plus de chez lui car il ne supporte pas les gens et la foule, qu’il ne cuisine plus, ne fait la lessive qu’une fois tous les deux mois, et qu’il peut passer des semaines sans parler à personne.

A/1361/2010 - 9/19 - Il conclut qu’il lui est dans ces conditions impossible de travailler. 23. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 mai 2010, a conclu au rejet du recours. 24. En date du 16 décembre 2010 s’est tenue une audience de comparution personnelle lors de laquelle le recourant a allégué avoir travaillé à plein temps jusqu’à son licenciement en 1992-1993, s’être ensuite retrouvé au chômage et avoir été placé dans des postes à plein temps (par exemple au Musée XC____________ au début des années 1990 puis au Département XD__________ après cinq passés au bénéfice du revenu minimum cantonal d’aide sociale [RMCAS]). S’agissant de l’enquête ménagère, le recourant a expliqué que lorsqu’il a déclaré à l’enquêtrice qu’il travaillerais volontiers à 50% dans les parcs, il entendait pas là qu’il ne pourrait pas travailler d’avantage, eu égard à son traitement et à ses troubles. Il n’avait pas compris qu’elle l’interrogeait à ce moment-là sur le taux d’occupation qui aurait été le sien s’il avait été en pleine possession de ses moyens. Quant à la question de savoir si, en pleine santé, il aurait travaillé, le recourant a répondu par l’affirmative. Quant à l’intimé, il a indiqué s’être basé sur les renseignements figurant au dossier et le fait que l’OCE, interpellé, avait déclaré ne pas connaître le recourant. 25. Interrogés par la Cour de céans, tant l’OCE, que le Musée XC___________, la Ville de Genève ou encore le Département XD__________ ont indiqué ne pas connaitre le recourant. Le Service du RMCAS a également été interpellé à deux reprises, en vain. 26. La Cour de céans a alors sollicité des informations complémentaires du recourant en date des 21 février et 17 mars 2011 quant à l’activité qu’il disait avoir déployée pour la Ville de Genève et pour Musée XC__________. 27. Le recourant n’ayant pas répondu, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).

A/1361/2010 - 10/19 - Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse du 19 mars 2010 est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, les 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité des 21 mars 2003 et 6 octobre 2006 (4ème et 5ème révisions). Cependant, les faits pertinents remontent à l’année 2000. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002, et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2008, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème et la 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA p.a.). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a nié le droit du recourant à une rente et à des mesures d’ordre professionnel. Il y aura notamment lieu de se déterminer sur le caractère invalidant des troubles psychiques du recourant, sur son statut et sur son degré d’invalidité.

A/1361/2010 - 11/19 - 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). 6. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. b) Parmi ces atteintes à la santé psychique, il faut mentionner - outre les affections mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. c) La dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268). On ajoutera que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce

A/1361/2010 - 12/19 qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2). d) L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles psychiques doit poser un diagnostic relevant d'une classification reconnue et se déterminer sur le degré de gravité de l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATF non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2). 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des in-

A/1361/2010 - 13/19 terférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c) Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). 8. a) En l’occurrence, pour évaluer la capacité de travail du recourant, l’intimé s’est basé sur le rapport d’expertise psychiatrique du Dr D__________ du 3 avril 2009. La Cour de céans constate que ce rapport doit se voir reconnaitre pleine valeur probante. En effet, l’expertise du Dr D__________ repose sur l’examen du recourant effectué en date du 24 mars 2009, un entretien téléphonique avec le Dr A__________ et l’étude du dossier médical. De plus, l’anamnèse familiale, personnelle, médicale et psychiatrique est pleinement détaillée, les plaintes du recourant ont été prises en considération et les diagnostics ont été posés avec précision. L’expertise est en outre bien motivée et convaincante : l’expert explique les raisons pour lesquelles il a retenu les différents diagnostics et admis une incapacité de travail de 60% depuis le 26 mai 2000. Il convient également de relever que l’expert a constaté que les troubles psychiatriques étaient indépendants de la toxicomanie et que c’était le trouble de la personnalité borderline (surtout) et le trouble dépressif qui engendraient par eux-mêmes l’incapacité de travail. L’expert a également clairement expliqué quelles étaient les limitations découlant de ces atteintes psychiatriques (impulsivité, colères inappropriées, passages à l’acte hétéro agressifs, auto-dévalorisation ou idées de mort) et l’on est convaincu de la diminution de la capacité de travail qui en découle. L’expert a enfin souligné que le traitement suivi était parfaitement approprié. Il convient dès lors de suivre les conclusions convaincantes du rapport d’expertise. b) Les autres rapports versés au dossier (ceux du Dr A__________) ne sauraient remettre en cause la valeur probante de l’expertise psychiatrique, dans la mesure où ils ont été établis par le médecin traitant, dont on relèvera au surplus qu’il n’est pas spécialisé en psychiatrie - contrairement à l’expert.

A/1361/2010 - 14/19 c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a conclu à une capacité de travail réduite à 40% à compter du mois de mai 2000. 9. Il y a à présent lieu de vérifier le calcul du degré d’invalidité auquel s’est livré l’intimé et, en premier lieu, de déterminer quelle méthode d'évaluation il convient d’appliquer. a) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci, c’est sous l’angle des art. 4 et 5 LAI qu’il convient de déterminer quelle méthode d'évaluation de l'invalidité appliquer (jusqu’au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI, en corrélation avec les art. 27ss RAI ; actuellement : art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel ou assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). b) Pour admettre un degré de vraisemblance prépondérante, il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/1361/2010 - 15/19 c) On ajoutera que la jurisprudence dite des «premières déclarations ou des déclarations de la première heure» s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. ATF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Cette jurisprudence veut qu’en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et 9C_663/2009 du 1er février 2010). 10. En l’espèce, l’intimé, considérant que, même sans atteinte à sa santé, l’assuré n’aurait exercé une activité lucrative qu’à 50%, lui a reconnu un statut mixte. L’intimé justifie cette position par l’examen du rassemblement des comptes individuels AVS de l’intéressé et l’absence d’éléments médicaux justifiant une réduction du taux d’activité. La Cour de céans constate que d’après le Dr D__________, le trouble de la personnalité borderline - qualifié de grave - est présent, par définition, depuis que l’assuré a atteint l’âge adulte. L’expert a d’ailleurs relevé que c’était en raison de cette affection que l’assuré avait eu des difficultés à se stabiliser dans un emploi. Par ailleurs, entendu en comparution personnelle le 16 décembre 2010, le recourant a expliqué avoir toujours travaillé à plein temps jusqu’à sa période de chômage en 1992-1993 et avoir également été placé par le chômage à plein temps. Il a expliqué que s’il avait dit à l’enquêtrice qu’il travaillerait volontiers à 50%, c’est qu’il pensait ne pas pouvoir assumer un taux supérieur vu son traitement et ses troubles ; il n’avait pas compris que l’enquêtrice l’interrogeait sur le taux d’occupation qui aurait été le sien s’il avait été en pleine santé. On ne saurait au vu de ces éléments, se prononcer de manière définitive sur le taux d’activité que le recourant aurait choisi s’il était en bonne santé. En revanche, il apparait à la lecture du dossier que l’intéressé a déclaré, en date du 19 mars 2007 déjà, en répondant au questionnaire servant à déterminer son statut, que s’il avait été en bonne santé, il aurait travaillé comme dessinateur en architecture à 100%, tant pour des raisons financières que par intérêt personnel. Partant, dans la mesure où il y a lieu d’accorder la préférence aux premières déclarations du recourant, que ces déclarations ont été réitérées en audience, que l’assuré a déjà travaillé à plein temps par le passé et, enfin, qu’il résulte de l’expertise que c’est son trouble de la personnalité borderline - vraisemblablement présent depuis qu’il est adulte - qui pourrait expliquer le manque de constance dans son parcours professionnel, la Cour de céans considère que l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’en bonne santé, l’assuré aurait exercé une activité

A/1361/2010 - 16/19 lucrative à plein temps. C’est dès lors un statut d’actif qui doit lui être reconnu. Sur ce point, le recours est admis. 11. Reste à évaluer le degré d’invalidité du recourant. a) Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1er janvier 2008), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. b) Selon l’art. 29 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Conformément à l’art. 29 al. 2 LAI, la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI. c) Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, pour l’évaluation de l’invalidité [d’un assuré exerçant une activité lucrative], le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide. Les dispositions de la LAI en vigueur postérieurement au 31 décembre 2002 renvoient à l’art. 16 LPGA pour l’évaluation de l’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative. L’art. 16 LPGA a une teneur similaire à l’art. 28 al. 2 LAI et n’apporte aucun changement quant à l’évaluation de l’invalidité. d) Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail (Arrêt du Tribunal fédéral I 43/05 du 30 juin 2006, consid. 5.2).

A/1361/2010 - 17/19 - 12. En l’espèce, il a été établi que le recourant se trouve, depuis le 26 mai 2000, dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative à plus de 40%. Son degré d’invalidité est donc de 60%. Le délai d’attente d’un an étant parvenu à échéance le 26 mai 2001, le droit à la rente prend naissance le 1er mai 2001. Partant, le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003 (art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003), puis à un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004 (art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ; l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1er janvier 2008). 13. Il s’agit enfin de se prononcer sur l’opportunité d’octroyer à l’assuré des mesures d’ordre professionnel. a) À teneur de l’art. 8 al.1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). b) Selon l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1er LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d’invalidité l’assuré peut prétendre des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s’apprécier, notamment, en fonction de son coût. Dès lors que le service de placement n’est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu’en raison de son invalidité l’assuré rencontre des difficultés dans la re-

A/1361/2010 - 18/19 cherche d’un emploi, même minimes, pour y avoir droit (ATF 116 V 80 consid. 6a). En revanche, le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références). c) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit: a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié; b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). 14. En l’espèce, bien que le degré d’invalidité du recourant soit supérieur à 20%, il n’y a pas lieu de lui octroyer une mesure de reclassement, attendu qu’il est susceptible de reprendre l’une des activités qu’il a précédemment exercées. En revanche, comme préconisé par l’expert psychiatre, le recourant aurait besoin, après plus de dix années d’arrêt de travail, d’aide et de soutien pour se diriger notamment vers une activité n’impliquant pas de travail en équipe. Le recourant n’ayant, pour l’instant, pas manifesté de réelle motivation pour débuter une activité lucrative, il lui appartiendra, s’il souhaite réintégrer le marché de l’emploi, de s’adresser directement à l’OAI pour être aidé dans cette démarche, en sollicitant la mise en œuvre d’une mesure d’aide au placement. 15. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision de l’intimé du 19 mars 2010 annulée en tant quelle nie au recourant le droit à une rente. 16. La procédure en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI était soumise à des frais de justice, l'intimé qui succombe sera condamné à un émolument de 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1361/2010 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision de l’OAI du 19 mars 2010 en tant qu’elle nie au recourant le droit à une rente d’invalidité. 3. Dit que le recourant a droit à une demi-rente du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003 et à un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004. 4. Renvoie le dossier à l’OAI pour calcul des prestations dues au recourant. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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