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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2013 A/1360/2012

11 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,903 parole·~35 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1360/2012 ATAS/586/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1360/2012 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1937, a sollicité en juin 1999 des prestations complémentaires à sa rente AVS auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu Service des prestations complémentaires en 2008 - ci-après le SPC ou l'intimé). 2. L'assurée a obtenu des prestations complémentaires cantonales et fédérales avec effet au 1er juin 1999, son seul revenu étant sa rente AVS. 3. L'octroi des prestations complémentaires a régulièrement été confirmé, chaque année. 4. L'assurée a reçu, chaque année, une "communication importante concernant les prestations" qui mentionne que toutes les modifications concernant notamment l'augmentation ou la diminution du revenu ou de la fortune, doivent être annoncées au SPC. 5. Le SPC a entrepris en novembre 2010 une révision du dossier de l'assurée et sollicité la production de diverses pièces ainsi qu'une déclaration des biens immobiliers et mobiliers. 6. L'assurée a adressé au SPC le 25 novembre 2010 le formulaire de révision périodique, en traçant toutes les rubriques concernant ses revenus. Elle a daté et signé la déclaration de biens immobiliers en cochant la case "je déclare ne pas posséder de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger". Elle a également daté et signé la déclaration de biens mobiliers, signalant un compte UBS __________ et un compte Post Finance __________. 7. Répondant à un rappel du SPC, l'assurée a précisé le 5 janvier 2011 qu'elle ne pouvait pas déclarer des biens qui n'étaient pas en ses mains, comme, par exemple, l'héritage de sa mère dont elle ne connait pas le montant, en raison de graves détournements de fonds commis par ses deux frères, l'argent étant entre les mains d'un notaire à Nyon, qu'elle considère comme un escroc à la solde de son frère. 8. Sur ce, le SPC a réclamé le 13 janvier 2011 une copie des pièces concernant un compte postal non déclaré avant l'ouverture de la procédure de révision, CCP __________, ainsi que diverses pièces concernant la succession ouverte suite au décès de la mère de l'assurée. 9. L'assurée a transmis le 17 janvier 2011 un certificat d'héritier établi par la Justice de Paix du district de Nyon, du 25 juillet 2006, qui certifie que C__________, décédée en 2006, a laissé comme seuls héritiers légaux, ses deux fils et ses deux filles, dont B__________. L'assurée a précisé le 1er mars 2011 que le "solde de la succession" restait bloqué auprès de la Banque cantonale vaudoise jusqu'à nouvel ordre et

A/1360/2012 - 3/16 qu'elle entendait mandater un avocat spécialiste en droit pénal et des successions pour régler les graves détournements de fonds commis. Elle a produit un avis d'écritures de la BCV au 31 décembre 2010, mentionnant un solde de 339 fr. Elle a ensuite sollicité un délai au 31 mai 2011 pour produire les pièces requises. 10. Par pli du 29 avril 2011, le SPC a accepté de suspendre sa demande de pièces pour un période de six mois, en raison des dissensions entre héritiers, avisant l'assurée que le calcul des prestations complémentaires serait repris avec effet au 1er février 2006, soit le premier jour du mois du décès de feu sa mère. 11. L'assurée a produit le 30 mai 2011 les pièces reçues du notaire de Nyon, soit : a) un courrier du 24 mai 2011, par lequel le notaire indique n'avoir jamais été mandaté pour la déclaration de succession et adresse à l'assurée la décision de taxation 2005 et 2006 qu'il lui avait déjà remise le 20 novembre 2006; b) la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers qui mentionne un prix de vente de 150'000 fr. brut et de 142'468 fr. net. Un prix d'acquisition de 128'750 fr. auquel s'ajoutent des impenses de 5'793 fr. 75, soit un prix total d'acquisition de 134'543 fr. 75. Le gain immobilier est de 7'924 fr. 25; c) la taxation fiscale 2005 de la mère de l'assurée, qui mentionne une fortune de 410'000 fr. constituée d'un immeuble à Nyon, des dettes hypothécaires de 190'000 fr. et une fortune nette de 220'000 fr. au 31 décembre 2005. 12. Par décision du 25 janvier 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée dès le 1er février 2006 et réclamé le remboursement de 115'490 fr. La décision fixe le montant des prestations complémentaires fédérales à 804 fr. par mois dès le 1er février 2012. Les plans de calcul mentionnent une fortune immobilière de 128'750 fr. et une épargne de 1'528 fr., prises en compte à concurrence de 10'527 fr. 80 au titre de revenu, du 1er février au 31 août 2006. Dès le 1er septembre 2006, les plans de calcul mentionnent une fortune mobilière de 143'996 fr., prise en compte à concurrence de 11'899 fr. au titre de revenu, puis réduite à 142'640 fr. 95 dès le 1er mai 2011 et prise en compte à concurrence de 10'513 fr. 85 au titre de revenu. 13. Par pli du 6 février 2011, l'assurée a formé opposition à la décision, faisant valoir qu'elle était accusée à tort d'avoir hérité d'un immeuble, alors que jusqu'à ce jour, elle n'avait encore rien "touché". 14. Par décision sur opposition du 13 avril 2012, le SPC a rejeté l'opposition au motif que la révision périodique du dossier avait permis de découvrir que l'assurée avait hérité de feu sa mère au mois de février 2006, l'immeuble laissé ayant été vendu fin août 2006 pour 142'468 fr., alors que le prix d'acquisition de l'immeuble avait été de

A/1360/2012 - 4/16 - 128'750 fr. Le SPC avait ainsi retenu le montant de 128'750 fr. du 1er février au 31 août 2006, ainsi qu'un rendement de 5'793 fr. 75 (4,5% de la fortune) puis, dès le 1er septembre 2006, le SPC avait comptabilisé un montant de 142'468 fr., la différence avec celui de 143'996 fr. représentait le solde du compte UBS de 1'528 fr. 15. Par acte du 9 mai 2012, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition, faisant valoir que sa mère, décédée en 2006, avait laissé comme seul actif un appartement à Nyon, vendu en 2006 par un notaire mandaté par son frère, le prix de vente ayant servi à régler quelques factures, à solder le prêt hypothécaire auprès de la banque Migros, et à payer les factures de l'établissement pour personnes âgées dans lequel sa mère avait été placée quatre mois avant son décès. L'assurée précise qu'elle a fait bloquer le montant provenant de la vente de l'appartement, constatant des graves détournements de fonds, le dossier étant suspendu, en raison d'une étude approfondie du Ministère public de Nyon. 16. Par pli du 5 juin 2012, le SPC a persisté dans sa décision sur opposition et informé la Cour de céans que le dossier de l'assurée avait fait l'objet d'un dépôt de plainte pénale par le Département de la solidarité et de l'emploi. 17. La Cour a fixé un délai à l'assurée pour produire la déclaration fiscale de succession suite au décès de sa mère, tout document établissant le montant perçu même s'il était bloqué et, si elle contestait avoir perçu 142'468 fr., soit ¼ du prix de vente en août 2006, toute pièce démontrant le montant effectivement perçu, les dettes de la succession, ou de sa mère. 18. Par pli du 20 juin 2012, l'assurée a confirmé que le montant de la succession de sa mère était toujours consigné en main du notaire auprès de la BCV, à défaut d'instruction concordante des quatre héritiers ayant vendu l'immeuble quant à la répartition de ce prix de vente. Elle sollicite des mesures provisionnelles car elle ne parvient pas à payer son loyer et elle produit les pièces suivantes: a) un avis d'écritures du 2 juillet 2011 de la BCV mentionnant des intérêts de 546 fr. 30 bruts et 340 fr. nets, après déduction des frais, le solde du compte s'élevant à 291'613 fr. et, au 31 décembre 2011, à 291'952 fr. b) le décompte définitif du 29 septembre 2010 du prix de vente de l'immeuble sis à Nyon vendu 600'000 fr. Cette somme a servi au remboursement d'hypothèques à hauteur de 297'357 fr., au décompte des charges PPE et à l'impôt foncier 2006, à hauteur de 756 fr. 60, au paiement de l'hôpital de Morges et de frais d'assurancemaladie, à hauteur de 12'138 fr. 55, de l'impôt sur les gains immobiliers de chacun des héritiers, soit 2'218 fr. 80 (4 x 554 fr. 70), au paiement de la note d'honoraires du notaire de 1'800 fr. Au crédit du compte apparaissent les intérêts bancaires de la succession du deuxième trimestre 2006 à la fin du premier

A/1360/2012 - 5/16 trimestre 2010, soit 5'204 fr. 95. Le fonds en faveur de la succession s'élève à 290'933 fr. 45. c) une attestation du médecin de l'assurée, du 12 juin 2012, qui indique que suite à une suspension des prestations complémentaires, sa patiente ne parvient plus à s'acquitter de son loyer, les prestations étant dues, aux dires de la patiente, dans la mesure où elle n'a pas effectivement bénéficié de sa part d'héritage. d) l'acte de vente du 22 août 2006 qui précise que le prix de vente net, après remboursement des prêts hypothécaires, des impôts, etc., est consigné en main du notaire, jusqu'à réception d'instructions conjointes et concordantes des quatre vendeurs quant à la répartition de ce prix de vente. 19. Le Ministère public a informé la Cour de céans le 2 juillet 2012 qu'aucune procédure n'était enregistrée, de sorte que la Cour a poursuivi l'instruction. 20. Le SPC a précisé, le 16 juillet 2012, que la recourante avait déposé une demande de prestations d'assistance le 3 juillet 2012 et qu'elle recevrait donc une décision en bonne et due forme ultérieurement à ce propos. Interrogée par la Cour sur le montant de la fortune pris en compte, le SPC a expliqué que le montant de 128'750 fr. correspondait au montant figurant sous le libellé "prix d'acquisition de l'immeuble", dans la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers et que le montant de 142'468 fr. correspondait au montant figurant sous "prix de vente net", dans la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers établie au nom de la recourante. 21. L'assurée a encore produit, le 16 juillet 2012, diverses pièces transmises par le notaire, soit : - Les décisions de taxation 2005 et 2006 de feu sa mère, ainsi que les décomptes finaux de l'impôt cantonal et fédéral 2005 et 2006, dont il ressort, en substance que sa fortune est composée d'un immeuble valant 409'000 fr., dont à déduire une dette de 190'000 fr., la fortune imposable, après déductions de divers autres montants (déduction sociale pour le logement, déduction pour contribuable modeste, etc.), est de 220'000 fr. en 2005 et 219'000 fr. en 2006; - La déclaration pour l'imposition des gains immobiliers au nom de l'assurée déjà citée (cf. point 11). 22. Par arrêt incident du 24 juillet 2012, la Cour de céans a partiellement admis la demande de restitution de l'effet suspensif. D'une part, l'effet suspensif a été restitué en ce qui concerne la demande de restitution de 115'490 fr. D'autre part, l'effet suspensif a été partiellement restitué en ce qui concerne les prestations versées dès le 1er février 2012, la recourante ayant droit au versement de 1'888 fr. par mois,

A/1360/2012 - 6/16 dans la mesure où le SPC avait manifestement mal évalué la part de fortune revenant à la recourante suite à la succession de sa mère, en omettant de déduire les hypothèques remboursées lors de la vente du bien immobilier. 23. Lors de l'audience du 4 septembre 2012, l'assurée a été entendue. Jusqu’à son transfert dans un EMS, sa mère habitait le logement dont ses enfants ont hérité. L'assurée ne conteste pas être héritière pour un quart, avec ses trois frères et sœurs. Sous réserve de l’issue des procédures engagées à leur encontre et qui devraient impliquer que le montant de la succession sera bien plus élevé, elle admet qu’à l’heure actuelle le prix de vente de l’appartement s’est élevé, avant les déductions faites, à 600'000 fr. Le SPC a par ailleurs produit copie de la plainte pénale déposée le 20 juillet 2012. 24. Par pli du 19 septembre 2012, le SPC a informé la Cour du taux d'intérêt retenu pour le calcul de l'intérêt de l'épargne, soit 0,8% du 1er septembre au 31 décembre 2006; 1,1% en 2007; 1,2% en 2008; 0,8% en 2009; 0,7% en 2010 et 0,8% du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012. Aux montants ainsi obtenus, sur la vente de la part immobilière héritée, il faut ajouter 3 fr., montant pris en compte sans changement depuis le 1er juin 1999 jusqu'au 13 avril 2011, concernant le compte UBS 240- 214262.29 L, selon la déclaration de l'UBS du 24 juin 1999 jointe au courrier du SPC, qui mentionne une épargne de 1'528 fr. au 31 décembre 1998. 25. Sur ce, la cause a été suspendue le 2 octobre 2012, en application de l'art. 14 LPA, en raison de la procédure pénale en cours, puis reprise le 27 mars 2013, suite à l'ordonnance du 18 mars 2013 de non-entrée en matière du ministère public, en l'absence de toute infraction d'escroquerie et d'infraction à l'art. 31 LPC. Il ressort de l'ordonnance que Me Olivier THOMAS a confirmé les déclarations de la mise en cause, précisant que l'argent était toujours consigné sur un compte bancaire ouvert à son nom à lui, dès lors que la situation semblait toujours bloquée entre les frères et la sœur de l'assurée, de sorte que la prévenue n'avait pas pu dissimuler intentionnellement l'héritage, puisqu'elle n'avait jamais perçu la somme de 142'468 fr. provenant de la vente de l'appartement hérité de feu sa mère en 2006. 26. Le conseil supérieur de la magistrature a informé la Cour de céans le 18 février 2013 que Monsieur D__________, juge assesseur auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice - qui a siégé lors de l'audience du 4 septembre 2012- s'avérait être domicilié dans le canton de Vaud depuis le 30 novembre 2010, de sorte que, depuis lors, il ne remplissait plus les conditions d'éligibilité. Cet assesseur a ensuite démissionné. 27. Les parties ont été invitées à conclure. 28. L'assurée a conclu, le 24 avril 2013, à ce que la Cour fixe le juste montant des prestations complémentaires et du subside d'assurance qui sont dus, en précisant qu'elle ne s'opposait pas, une fois perçu sa part d'héritage, que le SPC modifie ses

A/1360/2012 - 7/16 prestations et que, actuellement, sa survie économique dépend de l'aide de l'une de ses filles. 29. Le SPC a produit une écriture le 15 mai 2013. Il confirme que c'est à bon droit qu'il a pris en compte les éléments de fortune tirés de l'héritage dans les revenus et la fortune de l'assurée, bien que cette dernière n'ait pas encore effectivement perçu sa part d'héritage. Ensuite, il estime que l'assurée a manqué à son devoir d'information, ce qui est un comportement qui tombe sous le coup des art. 31 LPGA et 31 LPC, de sorte que le délai de prescription pénale de sept ans s'applique, celui-ci ayant été respecté par le SPC. Finalement, il rappelle qu'il a déjà expliqué à quoi correspondait les montants de 128'750 fr. et 142'468 fr. pris en compte dans les calculs, par courrier du 16 juillet 2012, et prend note que le SPC aurait mal évalué la part d'héritage de l'assurée et s'en rapporte à justice sur ce point. 30. Sur ce, la cause a été gardée à juger. 31. Lors de la délibération du 11 juin 2013, ont siégé Mesdames E__________ et F__________, juges assesseurs, selon la composition mentionnée au pied du présent arrêt. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s'applique à la décision de restitution du 21 juin 2011. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. a) Conformément à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une

A/1360/2012 - 8/16 composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale ; il interdit les tribunaux d'exception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid.1.3.1). Toute partie à une procédure a un droit à ce que l'autorité soit composée régulièrement et statue au complet, et que seules délibèrent les personnes habilitées (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1 ; 127 I 128 consid. 4b ; ATA/16/2007 du 16 janvier 2007 consid. 5). b) C'est, en premier lieu, à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire ou administrative a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 ; 129 V 335 consid. 1.3.2 ; 127 I 128 consid. 3c ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.2). A Genève, les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciaire au sens de l'art. 132 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00) (ATF 130 I 106 consid. 2.1). Ils doivent remplir les conditions d'éligibilité prévues par l'art. 5 al. 1 LOJ, sauf celles de la titularité du brevet d'avocat et des 3 ans de pratique professionnelle utile au poste (art. 5 al. 2 LOJ). Tout juge assesseur doit donc, pour être éligible, avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 let. b LOJ) et être domicilié dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 let. c LOJ). Lors de l’adoption de la LOJ, le 26 septembre 2010, le législateur a prévu que les magistrats déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la loi et ne remplissant pas la condition exigée par l’art. 5 al. 1 let. c LOJ n’y étaient pas soumis (art. 144 al. 8 LOJ). c) En l'espèce, Monsieur D__________ ne remplissait plus la condition d’éligibilité prévue à l’art. 5 al. 1 let. b LOJ depuis le 30 novembre 2010. Domicilié dans le canton de Vaud, il n’avait en effet pas l’exercice des droits politiques à Genève (art. 39 al. 2 et 3 Cst. et art. 1 let a de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05). L'exception à l'exigence du domicile à Genève prévue par l'art. 144 al. 8 LOJ est seulement applicable aux assesseurs déjà domiciliés en France au 31 décembre 2010, mais ayant l'exercice des droits politiques à Genève. Ainsi, après sa démission, Monsieur D__________ a été remplacé par F__________ qui a participé à la délibération du 11 juin 2013. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice a ainsi siégé dans une composition conforme à la loi et, partant, régulière. 5. Le litige concerne le droit du SPC de réclamer à l'assurée la restitution des prestations versées du 1er février 2006 au 31 janvier 2011 par décision du 25 janvier 2012, confirmée le 13 avril 2012, et singulièrement sur la fortune effective de l'assurée et le respect du délai de péremption de l'art 25 al. 2 LPGA.

A/1360/2012 - 9/16 - 6. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). b) Sur la question du délai de péremption, la réglementation prévue par l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.

A/1360/2012 - 10/16 - Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ainsi, "avoir connaissance" se rapporte au moment où l'on aurait dû, en faisant preuve de l'attention exigible et compte tenu des circonstances, constater le fait ouvrant droit à la réparation (RCC 1983 p. 108). c) Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). Elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge. Au contraire de la prescription, qui ne donne au débiteur qu'une exception qu'il doit faire valoir, la péremption éteint le droit, elle ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif) et c'est pourquoi le juge doit la relever d'office (cf. GAUCH, SCHLUEP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 2 chiffre 2127). d) Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 7. a) Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA sont applicables. Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a; ATFA non publié U 85/00 du 15 décembre 2000, consid. 1a). Les exigences constitutionnelles en matière

A/1360/2012 - 11/16 d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7). b) L'art. 31 al. 1 let. a et d LPC, également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A LPCC), prévoit qu'est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a); et celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPGA (let. d). Cet alinéa est entré en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 146 al. 1 CP (escroquerie) prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. c) En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (cf. ATF 132 III 661 consid. 4.3 ; 126 II 145 consid. 4 b/aa). Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite à l'art. 146 al. 1 CP était de dix ans jusqu'au 30 septembre 2002, et de quinze ans dès le 1er octobre 2002. En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale et des peines, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior : les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. A défaut, les anciens délais sont applicables (cf. art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; 129 IV 49 consid. 5.1). S'agissant enfin de l'infraction à l'art. 31 LPC, en vigueur dès le 1er janvier 2008, le délai de prescription est de sept ans.

A/1360/2012 - 12/16 - 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 9. En l’espèce, la demande de restitution porte sur une période de 6 ans, le SPC estimant que le comportement de l'assurée constitue une infraction pénale. Or, le Ministère Public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière jugeant que les éléments constitutifs des infractions visées par l'art. 146 CP et 31 LPC n'étaient manifestement pas réunis. Le SPC ne prétend plus que l'assurée aurait commis une escroquerie mais maintient qu'elle s'est rendue coupable d'un manquement à son obligation de renseigner, mais il n'a pas contesté la décision du Ministère Public. Outre le fait que le juge administratif ne s'écarte pas de l'appréciation des autorités judiciaires de poursuite pénale sans motif valable, il s'avère en effet que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés. Le devoir d'information rappelé chaque année à l'assurée porte sur la modification des éléments de sa fortune ou de ses revenus – qui n'ont pas évolué à défaut de partage de la succession, le montant dû étant bloqué en mains du notaire. Or, d'une part, l'assurée n'avait ni la conscience ni la volonté de faillir à son devoir de renseignements. D'autre part, elle n'a commis aucune négligence coupable, compte tenu de sa situation personnelle et de sa compréhension des choses - qui ressort clairement de son audition et de ses multiples actions judiciaires réelles ou supposées. Ainsi, la demande de restitution est limitée à la période de 5 ans de l'art. 25 al. 1 LPGA, soit du 1er février 2007 au 31 janvier 2012. 10. a) S’agissant de savoir à compter de quand doit être prise en compte la modification de fortune de la recourante, il convient de rappeler qu’en cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit

A/1360/2012 - 13/16 être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC- AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). A la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI). b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; ATFA non publié P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; ATFA non publié P 61/04 du 23 mars 2006, consid. 4; ATFA non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3). c) En l'espèce, il n'est donc pas déterminant que l'assurée n'ait pas encore perçu sa part d'héritage, qui reste bloquée en main du notaire et c'est bien à la date de la succession, soit dès le 11 février 2006, que le montant échu à l'assurée doit être intégré à sa fortune. 11. a) Reste à examiner le montant de la fortune à prendre en compte suite à cet héritage et les intérêts en découlant. L'éventuel montant dû pour la période antérieure au 1er février 2007 n'étant plus exigible au vu de la péremption, il n'est pas nécessaire de fixer le montant de la fortune avant la vente du bien immobilier de feue la mère de l'assurée, intervenue en août 2006. Le cas échéant, c'est la valeur nette du bien immobilier, avant la vente, qui est déterminante et qui doit être fixée sur la base du bordereau d'impôt de feue la mère de l'assurée au 31 décembre 2005, soit un quart de 220'000 fr., c'est à dire 55'000 fr. Il n'y a aucun rendement de cette fortune, car l'appartement ne générait ni intérêts ni produit jusqu'à la vente et il n'était pas exigible de le mettre en location durant les quelques mois précédent la vente. Le montant de la fortune au 1er février 2007 doit donc être fixé sur la base du produit de la vente immobilière d'août 2006. Il ressort clairement du décompte du prix de vente de l'appartement au 29 septembre 2010 que le bien a été vendu pour 600'000 fr. brut, dont à déduire 297'357 fr. 55 d'hypothèques et de frais de courtage et 756 fr. 60 de frais de PPE, soit un prix de vente net de 301'885 fr. 85. La succession a encore dû payer des dettes de la défunte, soit des factures d'hôpital et d'assurance-maladie pour 12'138 fr. 55 et la note d'honoraire du notaire pour 1'800 fr. Avant partage, le montant de l'héritage s'élève ainsi à 287'947 fr. 30, soit à 71'986 fr. 85 pour chacun des 4 héritiers. Ensuite, chacun d'entre eux a dû

A/1360/2012 - 14/16 s'acquitter de l'impôt sur les gains immobiliers de 554 fr. 70. Il est ainsi établi par pièces que la part d'héritage de l'assurée, soit l'augmentation de sa fortune au 1er février 2007 est de 71'432 fr. Le fait que l'assurée estime que sa part d'héritage devrait être plus élevée pour des motifs qui restent obscurs (abus de tiers ou prix de vente trop bas), ne permet pas en l'état de tenir compte d'un autre montant que celui ressortant des pièces établies par le notaire. S'il s'avérait à l'issue des procédures que l'assurée dit avoir engagées que sa part est plus importante, il s'agira alors de procéder à une nouvelle révision. S'agissant de la fortune/épargne, c'est la somme de 71'432 fr., ajoutée au solde du/des comptes en banque au 31 décembre 2006 et des années suivantes (et non pas le montant existant au 31 décembre 1998) qui est déterminante. b) Les intérêts courus sur la somme bloquée par le notaire n'entrent pas dans le montant de la fortune, mais doivent être retenus par le SPC au titre de revenus de la fortune, à raison d'un quart, sur la base des montants ressortant du décompte au 29 septembre 2010 comme suit: 441 fr. 05 en 2007 (1'764 fr. 20 ./. 4), 461 fr. 20 en 2008 (1'844 fr. 70 ./. 4), 198 fr. 10 en 2009 (792 fr. 45 ./. 4), 168 fr. 60 en 2010 (674 fr. 30 ./. 4). Il n'est pas admissible de tenir compte d'un rendement hypothétique supérieur au rendement réel, l'assurée n'ayant aucune prise sur le placement de sa part d'héritage, qui est géré par le notaire. Au demeurant, rien ne permet de retenir que ce rendement serait très en dessous de celui du marché. Pour les années 2011 et 2012, il conviendra que l'assurée transmette au SPC une attestation à jour du notaire. Les revenus de l'assurée doivent donc être recalculés comme suit, sous réserve du solde d'éventuels comptes en banque: 1er février au 31 décembre 2007: Rente AVS: 10'680 fr. Fortune: 71'432 fr. retenue à hauteur de 4'643 fr. 20, respectivement 9'286 fr. 40 Intérêts: 441 fr. 05 PCF: 15'075 fr. ; PCC 1'195 fr., soit 1'356 fr./mois Sur 11 mois: restitution de 9'251 fr. (24'167 fr.-14'916 fr.), au lieu de 17'842 fr. Il conviendra de procéder de même pour les années 2008 et suivantes. Cela étant dit, l'assurée aurait intérêt à encaisser, ne serait-ce qu'à titre d'acompte, le montant de la succession lui revenant, car aussi longtemps qu'il reste bloqué, elle ne peut pas en disposer mais il est pris en compte en totalité par le SPC. Elle devra aussi, sans délai, transmettre au SPC le solde de ses divers comptes en banque ou postaux au 31 décembre des années 2006 à 2012 et l'attestation du notaire quant aux intérêts courus de 2010 à 2012. 12. Le recours est partiellement admis et la décision est annulée en tant que la restitution porte sur une période antérieure au 1er février 2007, en ce qui concerne

A/1360/2012 - 15/16 les montants retenus au titre de la fortune et des revenus de celle-ci et en ce qui concerne la somme de 115'490 fr. à restituer. La cause est renvoyée au SPC pour nouveaux calculs et nouvelle décision dans le sens qui précède.

A/1360/2012 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision sur opposition du 13 avril 2012 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le