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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2012 A/1360/2012

2 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·972 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Eugen MAGYARI et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1360/2012 ATAS/1187/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 2 octobre 2012 2 ème Chambre

En la cause Madame B___________, domiciliée à Genève

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1360/2012 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame B___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1937, a sollicité en juin 1999 des prestations complémentaires à sa rente AVS auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu Service des prestations complémentaires en 2008 - ci-après le SPC ou l'intimé). 2. L'assurée a obtenu des prestations complémentaires cantonales et fédérales avec effet au 1 er juin 1999, son seul revenu étant sa rente AVS. 3. Dans le cadre d'une révision du dossier entreprise en novembre 2010, le SPC a découvert que l'assurée avait hérité, avec ses trois frères et sœurs, d'un immeuble appartenant à feue sa mère en février 2006, immeuble vendu peu après, le produit de la vente étant bloqué en raison d'un désaccord entre les héritiers. 4. Par décision du 25 janvier 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée dès le 1 er février 2006 et réclamé le remboursement de 115'490 fr. La décision fixe le montant des prestations complémentaires fédérales à 804 fr. par mois dès le 1 er février 2012. 5. Par décision sur opposition du 13 avril 2012, le SPC a rejeté l'opposition au motif que la révision périodique du dossier avait permis de découvrir que l'assurée avait hérité de feue sa mère au mois de février 2006, l'immeuble laissé ayant été vendu fin août 2006 pour 142'468 fr., alors que le prix d'acquisition de l'immeuble avait été de 128'750 fr. Le SPC avait ainsi retenu le montant de 128'750 fr. du 1 er février au 31 août 2006, ainsi qu'un rendement de 5'793 fr. 75 (4,5% de la fortune) puis, dès le 1 er septembre 2006, le SPC avait comptabilisé un montant de 142'468 fr., la différence avec celui de 143'996 fr. représentait le solde du compte UBS de 1'528 fr. 6. Par arrêt incident du 24 juillet 2012, la Cour de céans a partiellement admis la demande de restitution de l'effet suspensif. D'une part, l'effet suspensif a été restitué en ce qui concerne la demande de restitution de 115'490 fr. d'autre part, l'effet suspensif a été partiellement restitué en ce qui concerne les prestations versées dès le 1 er février 2012, la recourant ayant droit au versement de 1'888 fr. par mois, dans la mesure où le SPC avait manifestement mal évalué la part de fortune revenant à la recourante suite à la succession de sa mère, en omettant de déduire les hypothèques remboursées lors de la vente du bien immobilier. 7. Entre-temps, le Département de la solidarité et de l'emploi a déposé plainte pénale contre l'assurée, le 20 juillet 2012, pour obtention frauduleuse d'une prestation sociale et pour escroquerie.

A/1360/2012 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. 3. En l’espèce, il est indispensable d'attendre l'issue de la procédure pénale, afin de déterminer si la péremption de 5 ans peut être étendue au délai de la prescription pénale.

A/1360/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte suite à la plainte pénale du 20 juillet 2012. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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