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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2012 A/1360/2012

24 luglio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,736 parole·~19 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1360/2012 ATAS/924/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 24 juillet 2012 2 ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1360/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1937, a sollicité en juin 1999 des prestations complémentaires à sa rente AVS auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu Service des prestations complémentaires en 2008 - ci-après le SPC ou l'intimé). 2. L'assurée a obtenu des prestations complémentaires cantonales et fédérales avec effet au 1 er juin 1999, son seul revenu étant sa rente AVS. 3. L'octroi des prestations complémentaires a régulièrement été confirmé, chaque année. 4. L'assurée a reçu, chaque année, une "communication importante concernant les prestations" qui mentionne que toutes les modifications concernant notamment l'augmentation ou la diminution du revenu ou de la fortune, doivent être annoncées au SPC. 5. Le SPC a entrepris en novembre 2010 une révision du dossier de l'assurée et sollicité la production de diverses pièces ainsi qu'une déclaration des biens immobiliers et des biens mobiliers. 6. L'assurée a adressé au SPC le 25 novembre 2010 le formulaire de révision périodique, en traçant toutes les rubriques concernant ses revenus. Elle a daté et signé la déclaration de biens immobiliers en cochant la case "je déclare ne pas posséder de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger". Elle a également daté et signé la déclaration de biens mobiliers, signalant un compte UBS N°__________ et un compte Post Finance N°__________. 7. Répondant à un rappel du SPC, l'assurée a précisé le 5 janvier 2011 qu'elle ne pouvait pas déclarer des biens qui n'étaient pas en ses mains, comme, par exemple, l'héritage de sa mère dont elle ne connait pas le montant, en raison de graves détournements de fonds commis par ses deux frères, l'argent étant entre les mains d'un notaire à Nyon, qu'elle considère comme un "escroc à la solde de son frère". 8. Sur ce, le SPC a réclamé le 13 janvier 2011 une copie des pièces concernant un compte postal non déclaré avant l'ouverture de la procédure de révision, CCP N° __________, ainsi que diverses pièces concernant la succession ouverte suite au décès de la mère de l'assurée. 9. L'assurée a transmis le 17 janvier 2011 un certificat d'héritier établi par la Justice de Paix du district de Nyon, du 25 juillet 2006, qui certifie que C__________, décédée le 11 février 2006, a laissé comme seuls héritiers légaux, ses deux fils et ses deux filles, dont B__________. L'assurée a précisé le 1 er mars 2011 que le "solde de la succession" restait bloqué auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV) jusqu'à

A/1360/2012 - 3/10 nouvel ordre et qu'elle entendait mandater un avocat spécialiste en droit pénal et des successions pour régler les graves détournements de fonds commis. Elle a produit un avis d'écritures de la BCV au 31 décembre 2010, mentionnant un solde de 339 fr. Elle a ensuite sollicité le 18 mars 2011 un délai au 31 mai 2011 pour produire les pièces requises. 10. Par pli du 29 avril 2011, le SPC a accepté de suspendre sa demande de pièces pour un période de six mois, en raison des dissensions entre héritiers, avisant l'assurée que le calcul des prestations complémentaires serait repris avec effet au 1 er février 2006, soit le premier jour du mois suivant le décès de feu sa mère. 11. L'assurée a produit le 30 mai 2011 les pièces reçues du notaire de Nyon, soit : a) un courrier du 24 mai 2011, par lequel le notaire indique n'avoir jamais été mandaté pour la déclaration de succession et adresse à l'assurée la décision de taxation 2005 et 2006 qu'il lui avait déjà remise le 20 novembre 2006; b) la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers qui mentionne un prix de vente brut de 150'000 fr., net de 142'468 fr. Un prix d'acquisition de 128'750 fr. auquel s'ajoutent des impenses de 5'793 fr. 75, pour un prix total d'acquisition de 134'543 fr. 75. Le gain immobilier est de 7'924 fr. 25. c) la taxation fiscale 2006 de la mère de l'assurée, qui mentionne une fortune de 409'000 fr., constituée d'un immeuble à Nyon, des dettes hypothécaires de 190'000 fr. et une fortune nette de 219'000 fr. 12. Par décision du 25 janvier 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée dès le 1 er février 2006 et réclamé le remboursement de 115'490 fr. La décision fixe le montant des prestations complémentaires fédérales à 804 fr. par mois dès le 1 er février 2012 au lieu de 2'253 fr. Les plans de calcul mentionnent une fortune immobilière de 128'750 fr. et une épargne de 1'528 fr., prises en compte à concurrence de 10'527 fr. 80 au titre de revenu, du 1 er février au 31 août 2006. Dès le 1 er septembre 2006, les plans de calcul mentionnent une fortune mobilière de 143'996 fr., prise en compte à concurrence de 11'899 fr. au titre de revenu, puis réduite à 142'640 fr. 95 dès le 1 er

mai 2011 et prise en compte à concurrence de 10'513 fr. 85 au titre de revenu. 13. Par pli du 6 février 2011, l'assurée a formé opposition à la décision, faisant valoir qu'elle était accusée à tort d'avoir hérité d'un immeuble, alors que jusqu'à ce jour, elle n'avait encore rien "touché". 14. Par décision sur opposition du 13 avril 2012, le SPC a rejeté l'opposition au motif que la révision périodique du dossier avait permis de découvrir que l'assurée avait hérité de feu sa mère au mois de février 2006, l'immeuble laissé ayant été vendu fin

A/1360/2012 - 4/10 août 2006 pour 142'468 fr., alors que le prix d'acquisition de l'immeuble avait été de 128'750 fr. Le SPC avait ainsi retenu le montant de 128'750 fr. du 1 er février au 31 août 2006, ainsi qu'un rendement de 5'793 fr. 75 (4,5% de la fortune) puis, dès le 1 er

septembre 2006, le SPC avait comptabilisé un montant de 142'468 fr., la différence avec celui de 143'996 fr. représentait le solde du compte UBS de 1'528 fr. 15. Par acte du 9 mai 2012, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition, faisant valoir que sa mère, décédée en 2006, avait laissé comme seul actif un appartement à Nyon, vendu en 2006 par un notaire mandaté par son frère, le prix de vente ayant servi à régler quelques factures, à solder le prêt hypothécaire auprès de la banque Migros, et à payer les factures de l'établissement pour personnes âgées dans lequel sa mère avait été placée quatre mois avant son décès. L'assurée précise qu'elle a fait bloquer le montant provenant de la vente de l'appartement, constatant des graves détournements de fonds, le dossier étant suspendu, en raison d'une étude approfondie du Ministère public de Nyon. 16. Par pli du 5 juin 2012, le SPC a persisté dans sa décision sur opposition et informé la Cour de céans que le dossier de l'assurée avait fait l'objet d'un dépôt de plainte pénale par le Département de la solidarité et de l'emploi. 17. La Cour a fixé un délai a l'assurée pour produire la déclaration fiscale de succession suite au décès de sa mère, tout document établissant le montant perçu même s'il était bloqué et, si elle contestait avoir perçu 142'468 fr., soit ¼ du prix de vente en août 2006, toute pièce démontrant le montant effectivement perçu, les dettes de la succession ou de sa mère. 18. Par pli du 20 juin 2012, l'assurée a confirmé que le montant de la succession de sa mère était toujours consigné en main du notaire auprès de la BCV, à défaut d'instruction concordante des quatre héritiers ayant vendu l'immeuble quant à la répartition de ce prix de vente. Elle sollicite des mesures provisionnelles car elle ne parvient pas à payer son loyer et elle produit les pièces suivantes : a) un avis d'écritures du 2 juillet 2011 de la BCV mentionnant des intérêts de 546 fr. 30 bruts et 340 fr. nets, après déduction des frais, le solde du compte s'élevant à 291'613 fr. et, au 31 décembre 2011, à 291'952 fr. b) le décompte définitif du 29 septembre 2010 du prix de vente de l'immeuble sis à Nyon vendu 600'000 fr. Cette somme a servi au remboursement d'hypothèques à hauteur de 297'357 fr. 55, au décompte des charges PPE et à l'impôt foncier 2006, à hauteur de 756 fr. 60, au paiement de l'hôpital de Morges et de frais d'assurance maladie, à hauteur de 12'138 fr. 55 et de l'impôt sur les gains immobiliers de chacun des héritiers, soit 2'218 fr. 80 (4 x 554 fr. 70) ainsi qu'au paiement de la note d'honoraires du notaire de 1'800 fr. Au crédit du compte apparaissent les intérêts bancaires de la succession depuis le deuxième trimestre

A/1360/2012 - 5/10 - 2006 jusqu'à la fin du premier trimestre 2010, soit 5'204 fr. 95. Le fonds en faveur de la succession s'élève à 290'933 fr. 45. c) une attestation du médecin de l'assurée, du 12 juin 2012, qui indique que suite à une suspension des prestations complémentaires, sa patiente ne parvient plus à s'acquitter de son loyer, les prestations étant dues, aux dires de la patiente, dans la mesure où elle n'a pas effectivement bénéficié de sa part d'héritage. d) l'acte de vente du 22 août 2006 qui précise que le prix de vente net, après remboursement des prêts hypothécaires, des impôts, etc., est consigné en main du notaire, jusqu'à réception d'instructions conjointes et concordantes des quatre vendeurs quant à la répartition de ce prix de vente. 19. La Cour a interrogé le Ministère public sur la suite donnée à la plainte pénale et il lui a été répondu qu'aucune plainte n'avait été déposée, ce a quoi le SPC a rétorqué qu'elle le serait prochainement. 20. S'agissant de la demande de mesures provisionnelles, le SPC a été invité à se déterminer, mais a simplement pris acte, le 16 juillet 2012, de cette demande et précisé que la recourante avait déposé une demande de prestations d'assistance le 3 juillet 2012 et recevra donc une décision en bonne et due forme ultérieurement à ce propos. Interrogé par la Cour sur le montant de la fortune pris en compte, le SPC a expliqué que le montant de 128'750 fr. correspondait au montant figurant sous le libellé "prix d'acquisition de l'immeuble", dans la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers et que le montant de 142'468 fr. correspondait au montant figurant sous "prix de vente net", dans la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers établie au nom de la recourante. 21. L'assurée a encore produit, le 16 juillet 2012, diverses pièces transmises par le notaire, soit : - Les décisions de taxation 2005 et 2006 de feu sa mère, ainsi que les décomptes finaux de l'impôt cantonal et fédéral 2005 et 2006, dont il ressort, en substance que sa fortune est composée d'un immeuble valant 409'000 fr., dont à déduire une dette de 190'000 fr., la fortune imposable, après déductions de divers autres montants (déduction sociale pour le logement, déduction pour contribuable modeste, etc.), est de 220'260 fr. en 2005 et 219'000 fr. en 2006; - La déclaration pour l'imposition des gains immobiliers au nom de l'assurée déjà citée (cf. point 11). 22. La cause a été gardée à juger sur la demande de mesures provisionnelles le 20 juillet 2012.

A/1360/2012 - 6/10 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s'applique à la décision de restitution du 21 juin 2011. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. La recourante requiert des mesures provisionnelles, soit la reprise du versement des prestations sans la réduction ressortant de la décision contestée. 5. a) Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021). Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04), la

A/1360/2012 - 7/10 possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06). b) Dans l'arrêt précité du 19 septembre 2006 (I 439/06), le TFA a considéré que, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'était pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre que selon toute vraisemblance elle l'emporterait dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouvait l'assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaissait généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assurée n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il était en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). S'agissant des prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentaient pas, pour l'assurée, un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération. Les avis divergeaient aussi bien sur la situation médicale concrète de l'assurée que sur l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail, rendant l'issue du litige tout à fait incertaine. Seul un examen détaillé des pièces médicales versées au dossier permettrait de répondre à la question de savoir si la révision du droit à la rente était justifiée. Ainsi, l'intérêt de l'assurance-invalidité à réduire, même à titre provisoire, le montant de ses prestations l'emportait sur celui de l'assurée à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure. Le retrait de l'effet suspensif par l'autorité était par conséquent justifié. 6. En l’espèce, il n'y a pas lieu de retirer l'effet suspensif au recours contre la décision sur opposition en tant qu'elle réclame le remboursement de 115'490 fr. En effet, le retrait de l'effet suspensif au recours contre une décision de remboursement ne se justifie pas, l'instruction de la cause au fond étant indispensable avant de déterminer définitivement si et à concurrence de quel montant l'assurée doit restituer des prestations, eu égard notamment à l'extension de la prescription pénale et au montant effectif de la part successorale de l'assurée. S'agissant de la demande de

A/1360/2012 - 8/10 mesures provisionnelles de l'assurée, il s'agit d'une requête de restitution de l'effet suspensif au recours contre la décision de réduction des prestations de 2'253 fr. à 800 fr. dès le 1 er février 2012, les conclusions de l'assurée visant la reprise du versement des prestations. Si l'état d'instruction du dossier ne permet pas de déterminer précisément la fortune de l'assurée depuis le décès de sa mère, il est en tout cas certain que le SPC a mal évalué la part de l'héritage de l'assurée en se fondant sur le prix de vente ressortant de l'imposition du gain immobilier, qui n'est que le reflet de la différence entre le prix d'achat (la valeur lors de la succession) et le prix de vente, sans égard aux éventuelles dettes grevant le bien immobilier. Or, il a été démontré par pièces que le prix de vente total (600'000 fr., soit 150'000 fr., par héritier) a d'abord été consacré au remboursement de diverses hypothèques (297'357 fr. 55) et des charges de copropriété et les impôts fonciers encore dus par feue la propriétaire (756 fr. 60), de sorte que, sans examiner pour l'instant le sort des autres dettes de la succession, le prix de vente net n'a en tout cas pas excédé 301'885 fr. 85, soit en ce qui concerne l'assurée, 75'471 fr. 50 (1/4). D'ailleurs, l'existence des hypothèque ressort de l'ensemble des avis de taxation de feue la mère de l'assurée. C'est donc avec un degré de certitude suffisant qu'il est établi que c'est au maximum ce montant qui devait être pris en compte dans le plan de calcul déterminant les prestation dues dès le 1 er février 2012. Par contre, le fait que l'argent dû à l'assurée soit bloqué suite à la succession n'est pas déterminant. Ainsi, les chances de succès du recours déposé sont suffisamment importantes pour que la restitution de l'effet suspensif soit partiellement admise, à concurrence des prestations certainement dues dès le 1 er février 2012, selon les calculs suivants, modifiant uniquement la fortune, sans réduire les intérêts de celle-ci au stade de l'arrêt incident : 1. Prestations fédérales : - dépenses: 32'250 fr.; - revenus: 15'887 fr. dont 11'520 fr. de rente AVS, 569 fr. 95 d'intérêts de l'épargne et 3'797 fr. 15 de fortune (75'471 fr. 50 - 37'500 ./. 10); - différence : 16'363 fr. de PCF. 2. Prestations cantonales : - dépenses : 38'542 fr.; - revenus : 36'047 fr. dont 11'520 fr. de rente AVS, 569 fr. 95 d'intérêts de l'épargne, 7'594 fr.30 de fortune (75'471 fr. 50 - 37'500 ./. 5)et 16'363 fr. de PCF. - différence : 2'495 fr. de PCC.

A/1360/2012 - 9/10 - C'est ainsi des prestations mensuelles de 1'155 fr. que le SPC doit continuer à verser à la recourante durant la procédure de recours, l'effet suspensif étant maintenu seulement pour le solde de la différence entre les prestations antérieures et celles-ci. Demeure réservée la demande de prestation d'assistance déposée par l'assurée, qui ne fait pas l'objet du présent litige. 7. Ainsi, la demande de restitution de l'effet suspensif est partiellement admise, dans le sens des considérants.

A/1360/2012 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement : 2. Restitue l'effet suspensif au recours en ce qui concerne la décision de restitution de 115'490 fr. 3. Restitue partiellement l'effet suspensif au recours en ce qui concerne les prestations dès le 1 er février 2012, en ce sens que la recourante a droit au versement de 1'155 fr./mois. 4. Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif pour le surplus. Au fond : 5. Réserve la suite de la procédure. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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