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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/1358/2008

11 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,189 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : M. Georges ZUFFEREY, Président suppléant

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1358/2008 ATAS/138/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 8 ème Chambre du 11 février 2009

En la cause

Madame K__________ domiciliée au Petit-Lancy, mais comparant par Me Jean-Luc MARSANO, avocat en l’étude duquel elle élit domicile Recourante

Contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1203 Genève Intimé

A/1358/2008 - 2 -

EN FAIT

1. Madame K__________ est née en 1965 en Bosnie. 2. Madame K__________ a été victime d’un viol alors qu’elle était âgée de 15 ans. 3. En raison de la guerre en Bosnie, Madame K__________ a quitté son pays en 1992 pour se rendre en Allemagne. 4. Madame K__________ s’est mariée, en Bosnie, avec un ressortissant serbe et de cette union est né, en 1992, un garçon. 5. Lors du séjour en Bosnie, le fils de Madame K__________ a fait l’objet d’une agression et la famille a vécu un cauchemar en raison de la guerre. 6. En 1998, en raison du conflit qui a secoué la Bosnie-Herzégovine, Madame K__________ est venue, avec sa famille, en Suisse en demandant l’asile politique. 7. En arrivant en Suisse, le médecin a constaté les lésions à la tête du fils de Madame K__________ qui ne peut de ce fait pas suivre une scolarité normale. 8. Compte tenu de sa situation, Madame K__________ qui a de la peine à s’exprimer en français, n’est pas en mesure de s’occuper de son fils qui est pris en charge par son mari avec un assistant social et un éducateur. 9. La famille K__________ vit avec les revenus de Monsieur K__________ et les allocations familiales. 10. Madame K__________ n’est pas en mesure d’effectuer les travaux ménagers qui sont réalisés par son mari ainsi que les repas, avec l’aide d’une femme de ménage. 11. Mise en arrêt maladie par son médecin traitant, le 4 novembre 2004, Madame K__________ a perçu des indemnités journalières, versées par SWICA Organisation de santé. 12. Le 25 avril 2005, le Dr. L_________, spécialiste FMH médecine interne – rhumatologie a déclaré que Madame K__________ souffrait de fibromyalgie, d’un état anxio-dépressif et d’un status après traitement d’un cancer du col de l’utérus. Le Dr. L_________ a en outre confirmé l’existence d’une co-morbidité psychiatrique importante. 13. A la demande d’expertise formulée par la SWICA Organisation de santé, le Dr. M_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé, le 17 juin 2005, le diagnostic suivant : Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Syndrome douloureux somatoforme chronique persistant. Trouble de la personnalité après une expérience de catastrophe.

A/1358/2008 - 3 - 14. Le Dr. M_________ relève également, à l’occasion de cette même expertise, que le fonctionnement de Madame K__________ se traduit par une dépression chronique associée à un trouble somatoforme douloureux chronique persistant et par une dégradation de ses relations interpersonnelles, sociales et professionnelles. Il précise encore que le pronostic est très réservé vu la capacité d’élaboration quasi nulle de Madame K__________ et sa grave pathologie psychiatrique. 15. Le 14 novembre 2005, Madame K__________ a déposé une demande de prestations pour adulte auprès de l’ASSURANCE INVALIDITE. 16. Le 12 décembre 2005, les HUG, soit les Dresses N________ et O________ ont posé, sur Madame K__________, le diagnostic suivant : Etat dépressif moyen avec syndrome somatique Trouble panique avec agoraphobie Etat de stress post-traumatique chronique Cervico-dorsalgies chroniques et douleurs articulaires multiples depuis environ 2003 Incontinence urinaire type urge d’étiologie post-opératoire en 2000 (kyste de l’ouraque opéré en 2000) 17. Les HUG ont confirmé que Madame K__________ souffrait d’une incapacité de travail à 100% depuis janvier 2005 en précisant que le pronostic concernant Madame K__________ restait extrêmement sombre et qu’une « reprise d’activité professionnelle parait incompatible avec l’état actuel de patiente et ceci, dans un proche et moyen terme ». 18. Le 14 novembre 2007, Madame K__________ a subi un examen rhumatologique et psychiatrique mené par la SERVICE MEDICAL REGIONAL de l’AI. Le rapport d’examen du 11 janvier 2008, signé par le Dr. P________ conclut « l’assurée ne souffre d’aucune maladie somatique ou psychiatrique incapacitante, la capacité de travail est et a toujours été entière » 19. Sur la base de ce rapport, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE a, par décision du 5 mars 2008, rejeté la demande de Madame K__________ en précisant « il ressort de l’avis de notre service médical, qui s’est appuyé sur l’examen clinique rhumatologique et psychiatrique ainsi que toutes les pièces médicales versées au dossier, que les atteintes dont vous souffrez ne sont pas invalidantes et par conséquent votre capacité de travail est totale dans toute activité ». 20. Le 18 avril 2008, Madame K__________ a recouru contre cette décision en produisant notamment un certificat médical du Dr. Q________, médecin psychiatre, établissant le même diagnostic que le Dr. Jacques M_________, à savoir une incapacité totale de travailler dans toutes activités et en concluant préalablement à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire sur le terrain psychiatrique menée en serbo-croate. 21. Interrogé par le Tribunal de céans, dans le cadre des enquêtes, le Dr. Q________ qui suit Madame K__________ depuis l’an 2000, relève que, sur la plan psychiatrique,

A/1358/2008 - 4 elle avait déjà en 2000 et a toujours des troubles d’anxiété importants, notamment l’agoraphobie ou des attaques de panique sur le lieu de travail et également un état dépressif. Le Dr. Q________ estime que les caractéristiques culturelles de Madame K__________ qui semble avoir eu une grande importance, n’ont pas été prises en compte lors des entretiens avec le SERVICE MEDICAL REGIONAL. Il précise encore qu’il conviendrait, dans l’appréciation de la situation de Madame K__________, d’intégrer également le contexte psycho-social de ses origines.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). La compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante aussi bien somatiques que psychiatriques constituent une invalidité au sens de l’AI engendrant une incapacité de gain. 4. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En l’occurrence, les avis sont totalement divergents au sujet de la question de l’invalidité de Madame K__________. 5. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances

A/1358/2008 - 5 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références). Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss). 6. En l'espèce, le Tribunal constate que les doutes émis par la recourante sur la valeur probante des conclusions des rapports du SERVICE MEDICAL REGIONAL sont justifiés. Le Dr. Q________ a, en effet, expliqué de manière convaincante que le fait de ne pas prendre en compte les caractéristiques culturelles avaient une grande importance dans l’appréciation de la situation de Madame K__________ et qu’il conviendrait d’intégrer le contexte psycho-social des origines de la recourante. Cet avis éclairé emporte la conviction du Tribunal, et enlève toute valeur probante aux conclusions du SERVICE MEDICAL REGIONAL et de l’OCAI. 7. Par conséquent, vu la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu d'ordonner une expertise pluridisciplinaire de la recourante. En application des articles 38 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour indiquer les questions particulières qu'elles souhaitent voir figurer dans la mission d'expertise, ainsi que pour se déterminer sur le nom des experts, à savoir le Dresse R________, spécialiste FMH médecine interne et rhumatologie et le Dr S________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, comme expert, tel que proposé par la recourante. ***

A/1358/2008 - 6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire (rhumatologie et psychiatrie) de Madame K__________. 2. La confie à la Dresse R________, spécialiste FMH médecine interne et rhumatologie, rue de Lyon 57, 1203 Genève, et au Dr S________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, à 1202 Genève. 3. Dit que leur mission sera la suivante : Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de la recourante, examiner ce dernier, s'entourer si nécessaire d'autres avis, cela fait, rendre un rapport d'expertise écrit, et traiter les point suivants : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne (description des plaintes). 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) avec influence sur la capacité de travail. 5. Appréciation du cas. 6. Réponse aux questions spécifiques suivantes : a. Les troubles physiques et psychiques diagnostiqués constituent-ils des atteintes invalidantes ? b. Les évènements vécus dans le cadre de la guerre en Bosnie-Herzégovine ontils une influence sur l’état de santé de façon possible, probable, certaine? c. Si les troubles psychiques sont préexistants, les évènements de la guerre en Bosnie-Herzégovine les ont-ils aggravés? d. Quelles sont les limitations dues à l'atteinte à la santé ? e. Existe-t-il une capacité résiduelle de travail ? f. Dans l’affirmative quel est le degré de la capacité résiduelle en % dans l'activité lucrative exercée ? g. La capacité de travail peut-elle être cas échéant améliorée par des mesures médicales ? h. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures d'ordre professionnel ? h. Votre pronostic. 7. Remarques et commentaires des experts.

A/1358/2008 - 7 - 8. Invite les experts à déposer leur rapport, en trois exemplaires, au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais. 4. Réserve le fond. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Florence SCHMUTZ

Greffière Georges ZUFFEREY

Président suppléant

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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