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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2011 A/135/2010

6 luglio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,138 parole·~6 min·4

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/135/2010 ATAS/687/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 6 juillet 2011 8 èm Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

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A/135/2010 Attendu en fait que l’OAI a rejeté la demande de prestations de Monsieur A_______, né en 1953, par décision du 3 décembre 2009, au motif que ce dernier conserverait une capacité de travail de 80% avec une diminution de rendement de 10% dans une activité adaptée, ce qui amenait l’OAI à calculer un degré d’invalidité de 25,2% insuffisant à l’octroi d’une rente ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 15 janvier 2010, en concluant à l’annulation de la décision du 3 décembre, ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 84%, avec effet au 1 er octobre 2003 ; Que dans sa réponse du 8 mars 2010, l’intimé a proposé la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire avec volets rhumatologique, neurologique, neuropsychologique et psychiatrique ; Que le Tribunal a entendu la Dresse L_______ le 30 septembre 2010, ainsi que Monsieur B_______ et Madame C_______ le 25 novembre 2010 ; Que les parties ont déposé des observations complémentaires le 17 janvier 2011, par lesquelles l’OAI a conclu au rejet du recours et le recourant a persisté dans ses précédentes conclusions ; Que la cause a été gardée à juger le 20 janvier 2011 ; Que par courrier du 25 mai 2011, la Chambre des assurances sociales a toutefois informé les parties qu’elle entendait confier une expertise aux Drs M_______, spécialiste FMH en psychiatrie, et N_______, spécialiste FMH en rhumatologie, les informant également de la mission d’expertise envisagée ; Qu’un délai a été fixé aux parties pour se prononcer sur une éventuelle récusation des experts et sur la mission d’expertise ; Que par courrier du 6 juin 2011, l’OAI a indiqué ne pas avoir de motif de récusation à l’égard des experts, ni de question complémentaire ; Que par courrier du même jour, le recourant n’a pas soulevé de récusation des experts et a précisé ne pas avoir de remarques particulières concernant le libellé de l’expertise ; Qu’il a toutefois indiqué qu’il considérait indispensable que l’expert soit un spécialiste des neurosciences, plus particulièrement des atteintes de type « coup-du-lapin », et proposé qu’il soit fait appel au Prof. O_______

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A/135/2010 Attendu en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales était compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ; Que, dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre porte notamment sur la détermination de la capacité de travail du recourant ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en l’espèce, il convient d’ordonner une expertise, laquelle sera confiée au Dr M_______ et au Dr N_______ ; Qu’il n’y a pas lieu de donner suite à le demande du recourant concernant la spécialité des experts, ceux-ci étant toutefois spécifiquement invités à s’entourer d’avis de tiers spécialisés en cas de besoin ; Qu’en effet, les experts sont plus à même que la Chambre des assurances sociales de déterminer s’il est nécessaire ou non de solliciter l’avis de tiers plus spécialisés ;

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A/135/2010 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique et rhumatologique, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur A_______, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier de la présente procédure. 2. Invite spécifiquement les experts à s’entourer d’avis de tiers au besoin, en particulier de l’avis d’un neurologue et/ou d’un neuropsychologue et/ou d’un spécialiste des atteintes de type « coup-du-lapin » en cas de besoin ; 3. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). a) Indiquer en particulier si l’on peut retenir chez M. A_______ une atteinte médullaire. Cette atteinte est-elle documentée par des imageries ? Cas échéant, lesquelles ? b) Indiquer s’il y a lieu de retenir une majoration des symptômes par M. A_______. Cas échéant, indiquer si une telle majoration est volontaire ou non. Cette majoration est-elle le résultat d’un trouble d’ordre psychiatrique ? 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent. 6. Préciser les limitations fonctionnelles psychologiques et leurs éventuelles évolutions antérieures. 7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant et mentionner les éventuelles évolutions. 8. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ?

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A/135/2010 9. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 10. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 11. M. A_______ a-t-il besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne. 12. Pronostic. 13. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 4. Commet à ces fins le Dr M_______ et le Dr N_______ ; 5. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 6. Réserve le fond ;

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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