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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2020 A/1347/2020

13 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·425 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1347/2020 ATAS/654/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le Service de protection de l'adulte

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/1347/2020 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Qu’en date du 10 mars 2020, le Service des prestations complémentaires (SPC) a rendu une décision sur opposition concernant Monsieur A______, contre laquelle le Service de protection de l’adulte (SPAd) a interjeté recours en date du 11 mai 2020 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 24 juillet 2020, a rendu une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant la décision litigieuse, nouvelle décision dont le recourant a indiqué à la Cour de céans qu’elle lui donnait entière satisfaction ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision et de constater que le recours est devenu sans objet.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1347/2020 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours recevable. 2. Prend acte de la décision du 24 juillet 2020 annulant et remplaçant celle du 10 mars 2020. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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