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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2003 A/1346/2003

19 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·863 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant :

Madame Maya CRAMER, Présidente, Madame Teresa SOARES et Monsieur Philippe CARRUZZO, Juges assesseurs

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1346/2003 ATAS/233/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 19 novembre 2003 5ème Chambre

En la cause

Monsieur N___________ recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée 54, route de Chêne Case postale 360 1211 – GENEVE 29

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A/1346/2003 EN FAIT 1. La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) a écrit en date du 12 juillet 2000 à Monsieur N___________ dans la cadre de son dossier pour obtenir certains renseignements afin de clôturer ledit dossier. 2. N’ayant pas reçu de nouvelles, la Caisse a relancé l’intéressé par un courrier du 1 er octobre 2002, l’informant qu’à défaut de réponse une amende lui serait infligée. 3. N’ayant toujours pas reçu de réponse, la Caisse a décidé d’infliger à l’intéressé une amende de CHF 100.- en date du 10 décembre 2002. 4. Par courrier du 8 janvier 2003 (daté par erreur de 2002), reçu à la Commission cantonale de recours AVS-AI (ci-après : la Commission) le 10, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, expliquant que sa société n’avait jamais été opérationnelle. 5. Invitée à se prononcer sur le recours, la Caisse a informé le recourant, par courrier du 7 février 2003, qu’elle avait décidé de renoncer exceptionnellement à l’encaissement de l’amende, pour le motif que les renseignements requis se trouvaient dans l’acte de recours. 6. Les 13 février et 25 mars 2003, la Commission a interpellé le recourant, afin de savoir si son recours était maintenu. 7. Sans réponse de sa part, la Commission a demandé à la Caisse de lui transmettre son dossier ainsi que ses déterminations. 8. La Caisse a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, par courrier du 13 août 2003. 9. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti au 14 septembre, la cause a été gardée à juger.

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A/1346/2003 EN DROIT 1. La Loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er

août 2003 (cf. article 1 lettre r LOJ - E 2 05). Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher le présent litige. 2. Déposé dans les formes et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable. 3. Le recours du 8 janvier 2003 est libellé « recours contre amende » et vise à faire annuler cette décision du 10 décembre 2002. 4. La Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC (n° 3003) prévoit que l’organe d’exécution peut revenir sur une décision prise par elle par le retrait d’une décision en cours de litispendance, s’il intervient avant le dépôt de la réponse au recours. 5. Si une nouvelle décision est prise, elle ne met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant (n° 2041). 6. L’intimée pouvait donc, au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours, modifier sa décision en tout ou en partie, ou la retirer. 7. Dans la mesure où la Caisse a, par courrier du 7 février 2003 communiqué au recourant, décidé de renoncer à l’encaissement de l’amende, le Tribunal constate que le recourant obtient le plein de ses conclusions. 8. Le recours sera donc déclaré sans objet.

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A/1346/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur N___________ contre la décision du 10 décembre 2002 de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Au fond : 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Yaël BENZ

La Présidente : Maya CRAMER Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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