Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1343/2013 ATAS/804/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1343/2013 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1941, a déposé le 3 juin 2004 auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (devenu SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES – SPC) une demande de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. 2. Des prestations lui ont été servies dès le 1 er juin 2004. 3. Lorsque Monsieur C__________, né en 1941, a sollicité à son tour l'octroi de prestations le 7 février 2013, le SPC a appris qu'il partageait son logement avec l'assurée, ce que celle-ci n'avait pas annoncé. 4. Selon l'extrait CALVIN du registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION, les assurés sont tous deux domiciliés à la même adresse depuis le 1 er janvier 2000. 5. Par décision du 22 février 2013, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de la somme de 27'113 fr., représentant les prestations complémentaires, les subsides pour l'assurance-maladie de base et les frais médicaux, versés à tort du 1 er juin 2004 au 28 février 2013. 6. Par décision sur opposition du 20 mars 2013, le SPC a réduit le montant réclamé à 26'298 fr. 30, compte tenu de la prise en considération d'un délai de prescription de sept ans seulement. 7. L'assurée a interjeté recours le 27 mars 2013 contre ladite décision, alléguant que "je pense qu'il y a une grande confusion en stipulant que Monsieur C__________ vit chez moi depuis le 1 er janvier 2000. Il est vrai qu'en fonction de son travail de consultant indépendant, il était très souvent absent de Genève. Pour cette raison, il m'a sollicitée pour pouvoir recevoir son courrier à mon adresse. J'ai donné mon accord sans pour autant que cette personne soit domiciliée physiquement chez moi. J'en veux pour preuve le fait qu'il n'y a jamais eu de demande de ma part à la régie pour l'obtention d'un bail de cohabitation. Il est vrai qu'à ce jour, en fonction de l'arrêt de toute activité de sa part, il vit chez moi depuis le 1 er janvier 2013". 8. Dans sa réponse du 29 mai 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. 9. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 9 juillet 2013. L'assurée a notamment déclaré que "Monsieur C_________ est mon ami depuis 1995. Je considère qu'il ne vivait pas chez moi jusqu'au 1 er janvier 2013 parce qu'il partait souvent en voyage, dans toute la Suisse et en Roumanie par exemple. Il était rarement à Genève. Je ne voulais pas qu'il s'installe chez moi."
A/1343/2013 - 3/14 - Monsieur C__________, entendu le même jour, a confirmé que "j'ai depuis 1995 sauf erreur mon adresse chez Madame B__________ pour la poste et l'administration. J'étais avec Madame B__________ malgré quelques perturbations et je précise que je n'avais pas la possibilité d'avoir un appartement à Genève en raison de poursuites. J'ai eu une carrière quelque peu chaotique en raison de mon état de santé (problèmes cardiaques). J'ai effectivement beaucoup voyagé. J'ai notamment effectué un stage en Roumanie d'une année en 2002-2003. J'avais un mandat pour cela. Lorsque je revenais de voyage, je rentrais chez Madame B__________. Toutes mes affaires étaient chez elle. Lorsque Madame B__________ a déposé sa demande de prestations, je n'avais pas prêté attention au fait qu'elle n'avait pas parlé de moi." 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF; art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution des prestations versées du 1 er mars 2006 au 28 février 2013, à hauteur de 26'298 fr. 30. 5. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son
A/1343/2013 - 4/14 étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). 6. Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. 7. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 8. En l'espèce, il est apparu que l'assurée n'avait pas annoncé au SPC qu'elle partageait son logement à Genève avec son compagnon. Or, il ne fait aucun doute, au vu de l'inscription de l'assuré auprès de l'Office cantonal de la population et des déclarations des assurés eux-mêmes, que le couple fait ménage commun depuis plusieurs années. Aux termes de l'art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. Force est de constater à cet égard que les prestations complémentaires versées à l'assurée ont été calculées sans que le loyer n'ait été réparti entre deux personnes. Que l'assurée n'ait pas réalisé que cette information était déterminante pour calculer le montant des prestations qui lui était versé relève de l'examen de la bonne foi, à effectuer le cas échéant ultérieurement dans le cadre de la demande de remise. Il y a en effet lieu de rappeler que la restitution de prestations vise à rétablir une situation conforme en droit, sans égard à l'éventuelle bonne foi de l'assuré. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies. 9. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption d'une année commence
A/1343/2013 - 5/14 à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Sur la question du délai de péremption, la réglementation prévue par l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). Elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge. Au contraire de la prescription, qui ne donne au débiteur qu'une exception qu'il doit faire valoir, la péremption éteint le droit, elle ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif) et c'est pourquoi le juge doit la relever d'office (cf. GAUCH, SCHLUEP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 2 chiffre 2127). 10. Selon l’art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques de leurs bénéficiaires (cf. également l’art. 13 LPCC). Selon la jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bienfondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à
A/1343/2013 - 6/14 rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, par exemple, que, bien qu'un contrôle périodique aurait dû avoir lieu en 1992 et en 1996, la demande de restitution des prestations de 1995 à 2000 notifiée par le SPC en octobre 2000 suite à une révision, n'était pas périmée (arrêt du 10 juillet 2006, P 39/05). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a de même considéré que même si l'administration s'était bornée à reprendre le montant de la rente de l'assurance-accident figurant dans la demande initiale de prestations complémentaires, le recourant n'était pas dispensé d'attirer son attention sur le fait que cette rente avait augmenté. Selon le TF, le silence du recourant à cette occasion était d'autant moins excusable que la différence entre les montants mensuels en cause était importante et qu'elle devait s'imposer à lui comme un fait évident à signaler (ATF du 14 août 2001, P 32/01). 11. En l'espèce, le SPC a appris le 7 février 2013 que l'assurée vivait avec son ami depuis le 1er janvier 2000. Il a rendu la décision litigieuse le 22 février 2013, de sorte qu'il a respecté le délai de péremption d'un an. L'obligation du SPC de procéder tous les 4 ans à la révision du dossier ne permet pas de fixer le début du délai de péremption d'un an de l'art. 25 LPGA à la date à laquelle la révision devait avoir lieu. Il appartenait en effet à l'assurée d'annoncer au SPC qu'elle vivait avec son ami. Le SPC n'avait aucune raison de soupçonner que tel était le cas, et partant de procéder à une enquête. On ne peut donc pas retenir qu'il aurait pu et dû, en faisant preuve de diligence, savoir qu'elle ne vivait pas seule. 12. L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit également que "le droit de demander la restitution s'éteint (…) au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant." Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). 13. En réclamant à l'assurée le remboursement des prestations versées à tort depuis le 1 er mars 2006, le SPC a appliqué le délai de prescription pénal de sept ans. 14. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).
A/1343/2013 - 7/14 - En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes la violation du devoir d’informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. Avant le 1er octobre 2002, la prescription de l'action pénale était régie par l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'à cette date (RO 1994 p. 2290, 2002 p. 2993 et 2996). Cette disposition prévoyait un délai de prescription de 20 ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie, de dix ans si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, et de cinq ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC était donc de cinq ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de dix ans. En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale et des peines, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior : les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. A défaut, les anciens délais sont applicables (art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; 129 IV 49 consid. 5.1). En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (ATF non publié 8C_592/2007 du 20 août 2008, consid. 5.4.3).
A/1343/2013 - 8/14 - 15. Afin de déterminer si le SPC peut demander la restitution des prestations versées depuis le 1 er mars 2006, il convient d'examiner si l'assurée s'est rendu coupable d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. 16. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la victime. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui; il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa, voir également ATF non publié 6B_243/2009 du 26 mai 2009, consid. 2.2.1). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 3c/aa). Lorsque l’assuré se borne à passivement percevoir les prestations complémentaires sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne saurait considérer qu'il ait, en se limitant à accepter ces versements, confirmé mois après mois son indigence par acte concluant ou silence
A/1343/2013 - 9/14 qualifié, partant, répété à chaque fois une tromperie par commission. En revanche, dans un tel cas, il pourrait s'agir d'une tromperie par omission (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). En revanche, si l’administration ne s'est pas contentée de verser de manière routinière ses prestations à l'assuré, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que celui-ci a commis des tromperies par action postérieurement à la première escroquerie. Celles-ci doivent alors être considérées comme autant de nouvelles escroqueries - si les autres conditions de cette infraction sont remplies (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 4b/bb). Cela étant, un assuré ne peut commettre de tromperie par omission que s'il se trouve dans une position de garant vis-à-vis de l’autorité. En l'absence de contrat ou de rapport de confiance spécial, seule la loi peut le placer dans une telle situation (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). Dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 (consid. 4b/bb) précité, après avoir examiné les dispositions légales applicables (art. 5 al. 2 LPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1997, art. 20 OPC-AVS/AI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998 et art. 24 OPC-AVS/AI, toujours en vigueur), le Tribunal fédéral a considéré que l'assuré ne se trouvait pas dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'avait aucune responsabilité particulière envers celle-ci. Dans l’ATF 131 IV 83 - postérieur à l’abrogation des art. 5 al. 2 LPC et 20 OPC-AVS/AI - le Tribunal fédéral a maintenu sa position et rappelé que l’art. 24 OPC-AVS/AI ne créait aucune position de garant. De l’avis de la Cour de céans, il en va de même des art. 20 OPC- AVS/AI, 29 et 31 al. 1 LPGA qui ne placent toujours pas un assuré dans une position de garant vis-à-vis du SPC, de sorte que la jurisprudence énoncée dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 précité reste pleinement applicable. En revanche, si l’intimé ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que l’assuré a commis des tromperies par action postérieurement à la première escroquerie. Celles-ci doivent alors être considérées comme autant de nouvelles escroqueries - si les autres conditions de cette infraction sont remplies (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 4b/bb). L’astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée, lorsque l’auteur se sert d’un édifice de mensonge, de manœuvres frauduleuses ou d’une mise en scène. Cette condition est également donnée lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si la
A/1343/2013 - 10/14 vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18, p. 20, consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF np 6B_22/2011 du 23 mai 2011; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Notre Haute Cour a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait gagné à la loterie et seulement transmis l’extrait de son livret d’épargne à l'autorité compétente, comme celle-ci le lui avait demandé, sans révéler spontanément sa fortune placée sur un autre compte (ATF 127 IV 163). Le Tribunal fédéral a considéré que la condition de l’astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé. Le Tribunal fédéral a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un assuré qui avait sollicité des prestations complémentaires en omettant d’indiquer qu’il disposait d’une fortune non négligeable. En effet, en déposant sa demande de prestations, l’assuré avait implicitement affirmé qu’il en remplissait toutes les conditions d’octroi, en particulier l’indigence, dont il ne pouvait ignorer qu’elle en faisait partie. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que celui qui se déclare indigent affirme simultanément, en tout cas par actes concluants, qu’il ne dispose d’aucune fortune d’une certaine importance lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement. Ainsi, l’assuré commet une tromperie en requérant des prestations de l’office cantonal, même s’il ne se livre pas à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène et se contente de déclarations incomplètes ; ses agissements peuvent être qualifiés d’astucieux,
A/1343/2013 - 11/14 dès lors que l’autorité ne peut que très difficilement déceler sa fortune (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000). La Cour de céans a admis la commission d'une escroquerie dans le cas d'un assuré bénéficiaire d'indemnités de chômage indûment perçues qui a astucieusement induit la caisse de chômage en erreur sur deux éléments essentiels au droit à l'indemnité. D'une part, l'assuré et son conjoint ont fait radier leur inscription au registre du commerce, inscrivant une administratrice fictive pour la société dans laquelle ils ont continué à travailler, empêchant ainsi la caisse de se rendre compte qu'ils revêtaient la qualité d'employeur et, d'autre part, l'assuré a confirmé à trois reprises un domicile à Genève, correspondant à celui inscrit au registre de l'office cantonal de la population, alors que toute la famille habitait en France. La Cour a retenu que l'examen de ces deux registres publics était une vérification usuelle et suffisante pour l'adresse, une enquête approfondie n'étant pas systématiquement exigible de l'administration, et le seul moyen de vérification pour la qualité d'administrateur (ATAS 862/2011). Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de céans a considéré que la mauvaise foi évidente de la recourante ne permettait cependant pas à elle seule de retenir qu'elle aurait fait preuve d'astuce au sens de l'art. 146 CP. La Cour de céans a en effet tenu compte de ce que celle-ci avait toujours déclaré l'ensemble des revenus qu'elle réalisait à l'administration fiscale et qu'elle ne les avait donc pas astucieusement dissimulés, dans la mesure où elle pouvait raisonnablement penser que le SPC vérifiait régulièrement les avis de taxation (ATAS/3/2012). Ne commet pas non plus une escroquerie celui qui fournit des documents du centre social révélant des incohérences sur des éléments importants pour décider de l'octroi d'une prestation financière, de sorte que l'autorité se devait de procéder à des vérifications (SJ 2011 p. 288), Dans un arrêt du 27 juin 2011 portant sur le cas d'un assuré ayant hérité d'une fortune considérable dont il n'avait pas informé le SPC, la Cour de céans avait estimé que la négligence dont avait fait preuve l'administration en n'entreprenant aucune démarche de vérification depuis l'octroi initial du droit avait rendu impossible la commission d'une escroquerie et, partant, l'application du délai de prescription plus long prévu par le droit pénal (ATAS/654/2011). Cet arrêt a cependant été annulé par le TF, au motif que rien ne permettait au SPC d'envisager la modification survenue dans la situation financière de l'assuré (ATF 9C_622/2011; cf. également ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012). 17. En l'espèce, lors du dépôt de sa demande de prestations - le 3 juin 2004 - l'assurée a omis d'indiquer que l'assuré vivait chez elle depuis 2000. Elle a de la sorte violé son obligation d'informer le SPC d'un fait important et a ainsi commis une tromperie par omission.
A/1343/2013 - 12/14 - Reste à déterminer si cette violation est constitutive d'une tromperie astucieuse. Il y a à cet égard lieu de constater, d'une part, que le fait omis n'est pas un élément de revenu dont elle aurait sciemment caché l'existence au SPC et, d'autre part, que le fait que son ami s'absentait souvent en raison de ses obligations professionnelles, ainsi que son souhait de ne pas "officialiser" une situation qu'elle percevait comme fragile, et partant provisoire, l'ont confortée dans l'idée qu'il n'était en réalité pas domicilié chez elle, ce qui explique qu'elle n'en ait pas parlé lors de sa demande de prestations. Quoi qu'il en soit, le comportement de l'assurée, qui a certes tu une information déterminante pour l'établissement du montant des prestations qui lui sont versées, ne saurait toutefois à lui seul, constituer une tromperie astucieuse, vu l'absence de position de garant de sa part vis-à-vis du SPC (arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2000 précité; ATF 127 IV 163, arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2012 précité; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2012 8C 791/2011). On ne peut au surplus pas lui reprocher de n'avoir pas réagi aux informations générales reçues annuellement et qui mentionnaient le devoir d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et économique, puisque précisément aucun changement n'est survenu depuis sa demande de prestations. La Cour de céans estime, au vu de ce qui précède, que l'assurée ne s'est pas rendue coupable d'escroquerie, à défaut de dissimulation astucieuse. 18. En conséquence, la prescription pénale n'est pas applicable en l'espèce. Seul peut être pris en considération le délai de cinq ans prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que la demande de restitution portera sur la période débutant le 1er mars 2008, et non pas le 1 er mars 2006 tel que retenu par le SPC. 19. Aussi le recours est-il partiellement admis et la décision du 20 mars 2013 est annulée en tant qu'elle réclame la restitution de prestations à compter du 1er mars 2006, et la cause est renvoyée au SPC pour nouveau calcul quant au montant versé à tort du 1 er mars 2008 au 28 février 2013 et nouvelle décision. 20. Il y a enfin lieu de rappeler que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La Cour de céans rappelle que la question de la bonne foi de l'assurée, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouverait si elle devait rembourser les montants perçus à tort, doit faire l'objet d'une demande de remise. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de se prononcer, au stade de la décision de restitution, sur la bonne foi de l'assurée, ce critère ne pouvant être examiné, le cas échéant, que dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (ATF
A/1343/2013 - 13/14 - 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2).
A/1343/2013 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision du 20 mars 2013 en tant qu'elle réclame la restitution de prestations à compter du 1er mars 2006. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul quant au montant versé à tort du 1 er
mars 2008 au 28 février 2013 et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le