Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1340/2001

4 settembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·781 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeants :

Madame Juliana BALDE, Présidente Messieurs Philippe BALZANO et Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1340/2001 ATAS/25/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 4 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Madame G__________ représentée par la Fiduciaire X__________ RECOURANTE

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360

1211 - GENEVE 29 INTIMEE

- 2/5-

Attendu que par trois décisions du 18 avril 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a fixé les cotisations personnelles dues par Madame G__________, en tant que personne sans activité lucrative, à Fr. 5'243,30.- pour les années 1997 et 1998, et à Fr. 3'011,20.- pour les années 1999 et 2000 ; Que de surcroît, par décision du 19 avril 2001, la Caisse a réclamé les intérêts moratoires relatifs aux cotisations arriérées des années 1997 à 2000, soit Fr. 1079,65.- ; Que Madame G__________, représentée par la Fiduciaire X__________, a interjeté recours en date du 9 mai 2001, contestant l’évaluation de sa fortune et informant l’Autorité de recours que plusieurs recours et requêtes étaient pendantes auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’impôts et du Service de la taxation pour les réclamations ; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé l’Autorité de recours que les cotisations des années 1997 et 1998 avaient été fixées sur la base d’une estimation et qu’à réception de la communication fiscale, le montant des cotisations serait revu ; Que s’agissant des cotisations 1999-2000, l’administration fiscale avait déjà communiqué le montant de la fortune, soit Fr. 1'528'649.-, selon une taxation entrée en force ; Que la Caisse proposait d’admettre le recours et de suspendre le recouvrement de sa créance de cotisations, l’attention de l’assurée étant attirée sur le fait que les intérêts moratoires courent dès le terme de chaque année pour laquelle la cotisation est due et que le recours est sans effet sur le cours desdits intérêts ;

- 3/5-

Que dans sa réplique du 27 juin 2001, la Fiduciaire X__________ a allégué qu’aucune taxation fiscale n’était entrée en force, dès lors que les procédures de réclamations et de recours étaient toujours pendantes ; Que l’administration fiscale a informé l’Autorité de recours en date du 4 avril 2002 que le bordereau de l’impôt fédéral direct 1999-2000 n’avait pas encore été notifié ; Que par jugement incident du 13 mai 2002, la Commission cantonale de recours en matière d’AVS a suspendu l’instruction de la cause, dans l’attente de l’entrée en force des taxations fiscales ; Qu’en date du 3 janvier 2003, la Caisse intimée a notifié de nouvelles décisions de cotisations personnelles d’un montant de Fr. 3'218,60.pour les années 1997 et 1998, et de Fr. 2'907,20.- pour les années 1999 et 2000, le montant des intérêts moratoires s’élevant en définitive à Fr. 1'098,65.- ; Qu’invitée à se déterminer, la recourante a fait savoir, par courrier du 7 juillet 2003, qu’elle avait obtenu satisfaction et qu’elle retirait son recours ; Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur, instituant dès le 1 er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r et 56V al. 1, lettre a LOJ) ;

- 4/5-

Qu’à teneur de l’article 3 des Dispositions transitoires de la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que dès lors la compétence du Tribunal de céans est établie ; Que l’instruction de la cause avait été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la recourante auprès de l’administration fiscale ; Qu’après avoir reçu les communications fiscales définitives, l’intimée a notifié de nouvelles décisions de taxations pour les années 1997 à 2000, ce en date du 30 janvier 2003 ; Qu’invitée à se déterminer, la recourante, par l’intermédiaire de la Fiduciaire X__________, a informé le Tribunal de céans qu’elle avait obtenu satisfaction et qu’elle retirait son recours; Qu’il convient dès lors d’en prendre acte ;

* * *

- 5/5-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte des nouvelles décisions rendues par l’intimée en date du 30 janvier 2003 ; 2. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ;

Le greffier: W. BEN AMER

La présidente : J. BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1340/2001 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1340/2001 — Swissrulings