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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2011 A/1339/2011

27 giugno 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,605 parole·~13 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1339/2011 ATAS/655/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2011 6 ème Chambre

En la cause Madame W___________, domiciliée c/o M. A___________, à Carouge recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/1339/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Mme W___________ (ci-après : l'assurée), née en 1952, s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 3 avril 2010 et un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. L'assurée avait déjà bénéficié antérieurement de deux délais cadre soit du 3 avril 2006 au 2 avril 2008 et du 3 avril 2008 au 2 avril 2010. 2. L'assurée a suivi, par le biais de l'OCE trois mesures, soit "Les chemins vers l'emploi" (carrière Globale en 2006), "Changer pour l'emploi" (Hestia Partners en 2007) et un cours individuel de gardienne d'immeuble (CEFIL en 2009). 3. Selon le procès-verbal de l'entretien de conseil du 15 novembre 2010, il est mentionnée qu'est mise en place ce jour une mesure de reclassement auprès de X___________, lequel convoquera directement l'assurée et que celle-ci recherchait une activité dans le nettoyage et la conciergerie. 4. Par courrier du 19 novembre 2010 X___________ a convoqué l'assurée pour un entretien le 26 novembre 2010. 5. Le 29 novembre 2010, Mme B___________ de X___________ a écrit un courriel à l'OCE en relevant que l'assurée avait indiqué lors de l'entretien du 26 novembre 2010 avoir déjà suivi des mesures (carrière Globale en 2006, Hestia en 2008 et CEFIL en 2009) sans résultat et que la seule mesure efficace serait de lui offrir une formation d'aide-soignante que par ailleurs, âgée de 58 ans elle refuserait tout emploi inférieur à 6 heures par jour; le contact avait été très difficile du fait de l'agressivité de l'assurée, ses refus de préciser les généralités et ses bouderies. En conséquence, elle ne pouvait aider l'assurée à retrouver un emploi. 6. Le 2 février 2011, l'OCE a imparti à l'assurée un délai pour qu'elle s'explique, suite à son refus de participer à la mesure de marché du travail "Impulsion emploi" chez X___________. 7. Le 14 février 2011, l'assurée a écrit à l'OCE qu'elle n'avait pas refusé de participer à la mesure de X___________. Son interlocutrice avait montré de l'incompréhension totale pour sa situation en s'adressant à elle comme à une jeune personne et en lui proposant des solutions déjà expérimentées sans succès. Elle lui avait indiqué que sa candidature posait problème et proposé une occupation à 20 % qui l'enfermait dans une situation matérielle insoutenable. 8. Par décision du 17 février 2011, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée de 25 jours en relevant que la mesure de formation en cause était appropriée au cas de l'assurée, que le fait d'avoir suivi trois mesures au préalable n'autorisait pas l'assurée à tenir les propos qui lui étaient reprochés lors de

A/1339/2011 - 3/7 l'entretien chez X___________, qu'enfin cette mesure était utile à l'assurée pour acquérir de nouvelles méthodes de recherche d'emploi adaptées au marché du travail actuel. 9. Le 11 mars 2011, l'assurée a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu'elle n'avait pas refusé le cours mais que c'était X___________ qui avait écarté sa candidature, qu'elle avait craint que la mesure ne lui soit pas d'une grande utilité ayant déjà bénéficié d'une mesure de haut niveau chez Hestia avec un coach privé et qu'elle voulait une formation d'aide-soignante pour pouvoir travailler à pleintemps. Elle requérait l'annulation de la suspension. 10. Par décision du 12 avril 2011, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que des déclarations même de l'assurée, l'on constatait qu'elle n'avait manifesté aucun intérêt pour participer à la mesure en cause, considérant qu'elle était inutile, que c'était ce comportement négatif qui avait provoqué l'annulation de la mesure et, qu'enfin, une sanction de 25 jours de suspension du droit à l'indemnité respectait le principe de la proportionnalité. 11. Le 6 mai 2011, l'assurée a recouru à l'encontre de la décision sur opposition auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation. Elle n'avait pas refusé la mesure mais indiqué qu'elle préférait un emploi de 30 heures par semaine au minimum, ce qui lui aurait permis de sortir du chômage. Elle avait déjà expérimenté une occupation à 20 % et un gain intermédiaire durant son second délai cadre. Elle voulait éviter l'ouverture d'un nouveau délai cadre, c'est pourquoi elle souhaitait une formation d'aide-soignante correspondant à sa vocation. Elle n'avait pas pu dialoguer avec son interlocutrice de X___________ et ses souhaits n'avaient pas été pris en considération. C'était X___________ qui avait décidé de l'écarter de la mesure. L'OCE n'avait à tort pas assumé ses responsabilités en se déchargeant de son dossier auprès de X___________. 12. Le 30 mai 2011, l'OCE a conclu au rejet du recours en relevant que l'assurée n'avait manifesté aucun intérêt pour participer à la mesure "Impulsion Emploi" ce qui avait entraîné l'annulation de celle-ci, alors qu'elle était nécessaire et appropriée. 13. Le 20 juin 2011, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : "J'ai eu un nouveau conseiller début septembre, lequel m'a proposé le 15 novembre 2010 une mesure auprès de X___________ que j'ai accepté de suivre mais il ne m'a pas dit de quoi il s'agissait et je n'ai pas demandé non plus. Je me suis rendue compte qu'il s'agissait d'un cours que j'avais déjà suivi auparavant à deux reprises lors de l'entretien avec la responsable de X___________. Je lui ai alors dit que ce cours ne me servait à rien car j'en avais en particulier suivi un chez Hestia et chez Carrière globale. J'ai un franc parler ce qui fait que la responsable a pu être blessée

A/1339/2011 - 4/7 par mes propos. Je me suis adressée à elle comme à une conseillère. J'ai en particulier soupiré en disant que je connaissais déjà ce cours par cœur. Elle m'a fait comprendre qu'elle hésitait à me prendre à ce cours et j'ai fini par ressentir du dénigrement de sa part. La communication est devenue difficile. J'ai voulu être positive en expliquant qu'une formation d'aide-soignante me serait plus utile". La représentante de la caisse a déclaré : "Mme W___________ avait effectivement déjà suivi deux mesures en 2006 et 2007 ce qui a justifié qu'on lui propose en 2010 une nouvelle mesure du même genre, les techniques de recherches d'emploi évoluant. Il s'agit également d'un soutien qui s'inscrit dans la durée pour aider l'assurée dans ses recherches d'emploi, en l'occurrence elle était prévue pour six mois. La formation d'aide-soignante n'est pas possible pour la recourante dans le cadre du chômage car il s'agit d'une formation de base". 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de 25 jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.

A/1339/2011 - 5/7 - Selon l'art. 59 al. 1, 1 bis et 2 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4) (al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2). En ce qui concerne la pertinence de la mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir à ce sujet, l'autorité administrative étant seule à même d'en juger (ATF du 17 juin 2010 8C 759/2009). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne se présente pas à un cours ou l'abandonne sans motif valable l'autorité inflige une suspension du droit à l'indemnité entre 1 et 20 jours, en fonction de la durée du cours, notamment de 19 à 20 jours pour un cours d'environ 10 semaines et une suspension à augmenter en conséquence si le cours est plus long (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72 / 3 D). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

A/1339/2011 - 6/7 paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, l'intimé a indiqué à la recourante qu'elle devait suivre une mesure, soit un cours intitulé "Impulsion emploi" auprès de X___________. Cette mesure n'a toutefois pas pu avoir lieu en raison du refus de X___________ d'accepter la recourante au motif que celle-ci avait signifié ne pas vouloir suivre un tel cours. La recourante ne conteste pas avoir indiqué clairement à la responsable de X___________ lors de l'entretien de départ, que ce cours lui était inutile du fait qu'elle en avait déjà suivi deux autres équivalents, en 2006 et 2007, et que c'est suite à son franc parler que la communication est devenue difficile avec son interlocutrice. En revanche, elle précise ne pas avoir refusé de participer audit cours. L'utilité de la mesure n'est en l'occurrence pas contestable dès lors que l'assurée émargeait au chômage depuis plusieurs années et que la dernière mesure du même type remontait à 2007, soit plus de trois ans auparavant. C'est donc à tort que la recourante a manifesté clairement, lors de l'entretien avec la responsable de X___________, son désintérêt pour ladite mesure. Cependant, l'intimé a reconnu que la recourante avait déjà régulièrement suivi deux mesures identiques en 2006 et 2007 de sorte que l'on ne saurait reprocher de manière fautive à la recourante de s'être préoccupée de l'utilité, dans son cas, d'une nouvelle mesure du même type, même si, comme elle l'a elle-même reconnu lors de l'audition devant la Cour de céans, la discussion de la pertinence de la mesure aurait dû être menée avec son conseiller et non pas avec la responsable de X___________, lequel aurait pu lui expliquer, à cette occasion, les raisons d'un renouvellement d'une mesure déjà suivie, ce qui n'a pas été fait lors de l'entretien de conseil du 15 novembre 2010 (cf. procès-verbal d'audition du 20 juin 2011). Une difficulté de communication s'en est suivie qui a entraîné de la part de X___________ la rédaction du courriel du 29 novembre 2010 informant l'OCE que X___________ ne pouvait pas aider la recourante à retrouver un emploi au vu de l'attitude de celle-ci. Au vu de ces éléments et en particulier des difficultés de communication survenues lors de l'entretien entre la recourante et la responsable de X___________, il convient de retenir une faute légère à l'encontre de la recourante, laquelle a par ailleurs démontré qu'elle était motivée pour sortir du chômage en suivant notamment régulièrement les autres mesures assignées par l'OCE. 7. Partant, le recours sera partiellement admis et la suspension de l'indemnité réduite de 25 jours à 10 jours.

A/1339/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Réforme la décision du 12 avril 2011 en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de la recourante est réduite de 25 jours à 10 jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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