Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1338/2010 ATAS/1089/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 octobre 2010
En la cause Monsieur B___________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, 1211 Genève 6
intimée
A/1338/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B___________, né en 1945, marié depuis le 23 janvier 1971, est père de deux enfants, BA___________ et BC___________, respectivement nées en 1971 et en 1975. 2. Par décision du 4 février 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS/AI (ci-après la Caisse) a fixé à 2'125 fr. le montant de sa rente de vieillesse avec effet au 1 er février 2010. La Caisse s'est fondée sur un revenu annuel moyen de 110'808 fr. et a appliqué l'échelle de rente 41. 3. L'assuré a formé opposition le 23 février 2010. Constatant que selon la Caisse, son parcours présente deux années lacunaires, 1967 et 1968, il ne comprend pas pour quelle raison il ne peut néanmoins bénéficier d'une rente complète. Il rappelle qu'à cette époque, titulaire d'un permis B pour études et fréquentant une école X________ à Genève, il avait travaillé les samedis et durant les vacances d'été. 4. Par décision du 26 mars 2010, la Caisse a observé qu'il n'avait exercé une activité lucrative qu'en janvier 1967 et que de janvier à mars 1968, raison pour laquelle elle n'avait retenu que ces périodes-là avec les revenus y relatifs, soit respectivement 875 fr. et 2'750 fr., et a rejeté l'opposition. 5. L'assuré a interjeté recours le 15 avril 2010 contre ladite décision, estimant "avoir atteint les cotisations légales de l'époque pour la prise en compte de la totalité des deux années et du fait que j'avais un statut d'étudiant à Genève." 6. Dans sa réponse du 20 mai 2010, la Caisse a conclu au rejet du recours, relevant que l'assuré ne produisait aucun justificatif à l'appui de ses allégations, et rappelant que lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de cotisations, il convient pour des motifs de sécurité juridique de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années à l'occasion d'un litige portant sur la fixation d'une rente. 7. Par courrier spontané du 7 juin 2010, l'assuré dit être stupéfait qu'il soit exigé de lui de fournir des bulletins de salaire pour un travail temporaire d'étudiant accompli plus de quarante ans auparavant. 8. Ce courrier a été transmis à la Caisse et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
A/1338/2010 - 3/6 - (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse allouée à l'assuré. 4. Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations. La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et pour lesquelles les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). 5. En l’espèce, la Caisse a retenu, en faveur de l'assuré, 41 années et 4 mois de cotisations, conduisant à l’application de l’échelle 41, au lieu de l'échelle 44 qui aurait ouvert le droit à une rente complète. Le recourant indique avoir travaillé en 1967 et 1968, alors qu’il était étudiant. Force est de relever qu’aucune inscription concernant ces deux années ne figure sur son compte individuel de cotisations AVS/AI, à l'exception de janvier 1967 et de janvier à mars 1968. L'intéressé n'a pas été en mesure de produire de document attestant qu'une activité ait réellement été effectuée en plus de ces périodes ou encore que des cotisations aient été prélevées sur les éventuels salaires versés. 6. Aux termes de l'art. 52d RAVS, "Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant.
A/1338/2010 - 4/6 - Années entières de cotisations de l’assuré de à Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu’à concurrence de
20 26 1 27 33 2 dès 34 3
Le législateur a certes prévu que pour compenser des années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979, un assuré a droit à des années d’appoint. Il a cependant soumis cette possibilité à la condition que ces lacunes se rapportent à des périodes durant lesquelles la personne intéressée était effectivement assurée ou du moins en mesure de l’être. En 1967 et 1968, l'intéressé avait un statut d'étudiant au bénéfice d'un permis B. En tant que tel, il n'était pas considéré comme domicilié en Suisse et partant n'était pas soumis à l'obligation de cotiser (art. 1a al. 1 LAVS ; n° 2019 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) ; n° 1025 des Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS/AI (DAA)). Il ne peut en conséquence être mis au bénéfice de l'art. 52d RAVS. Selon l'art. 50a RAVS, "La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d’activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l’absence de données fiables. L’office fédéral établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l’usage est obligatoire." Pour les périodes - antérieures à 1969 - durant lesquelles la personne n'avait pas son domicile civil en Suisse, la caisse chargée de la fixation de la rente établit en règle générale la durée des cotisations à l'aide des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1956 à 1968". L'usage desdites tables est obligatoire dans tous les cas, hormis ceux où la durée de travail peut être établie sans équivoque à partir de pièces telles que attestations de travail, décomptes de salaire ou autres documents équivalents de l'employeur (RCC 1982, p. 359) (Directives sur les rentes n° 5017). 7. L'art. 141 al. 3 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) prévoit la possibilité de rectifier les inscriptions figurant sur le compte individuel d'un assuré. Encore faut-il que l'inexactitude des inscriptions ne soit pas manifeste ou qu'elle n'ait pas été pleinement prouvée.
A/1338/2010 - 5/6 - Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de cotisations, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation d'une rente (ATFA non publié du 26 août 1999, réf. H 81/99 consid. 2; ATF 117 V 262ss consid. 3 et références citées; ATF 110 V 97 consid. 4 a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, le devoir de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendu dans ce cas (ATF 117 V 265 consid. 3d). Il comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3 b et les références). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d'un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (SPIRA, le contentieux de la sécurité sociale, in : Cent ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990, n° 7 p. 131). Dans l'arrêt du 26 août 1999 cité plus haut, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a estimé que la production d'un certificat de travail établissant que l'assuré avait travaillé pour une entreprise donnée durant la période considérée ne suffisait pas à prouver l'existence d'une activité lucrative ayant donné lieu à la perception de cotisations. En effet, si le certificat de travail atteste bien de l'existence d'une relation contractuelle, il ne prouve aucunement que des cotisations ont été prélevées. A défaut de décomptes de salaire ou de fiches de paie, le TFA a donc jugé que l'assuré n'avait pas apporté la preuve qu'il avait exercé une activité soumise à cotisations. 8. En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a pu apporter la preuve stricte du fait qu'il a travaillé en 1967 et 1968 en dehors des périodes admises, et que des cotisations ont été prélevées sur son salaire. Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c'est par conséquent à juste titre que l'intimée a renoncé à procéder à une rectification du compte individuel de l'intéressé pour cette période. Eu égard aux explications qui précèdent, le calcul auquel a procédé la Caisse n’apparaît pas critiquable. Le recours est donc rejeté.
A/1338/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le