Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2026 A/1333/2026

20 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,063 parole·~5 min·7

Testo integrale

Siégeant : Justine BALZLI, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1333/2026 ATAS/321/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 avril 2026 Chambre 16

En la cause A______et B______

recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/1333/2026 - 2/4 - VU, EN FAIT, la décision sur opposition rendue le 6 mars 2026 par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) confirmant sa décision du 8 janvier 2026 ordonnant le remboursement de CHF 22'658.- pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2026 ; Vu la demande de remise déposée le 10 avril 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par A______ et B______ (ci-après : les bénéficiaires), concluant à l’octroi d’une remise totale, subsidiairement partielle, de l’obligation de restituer CHF 22'658.- et faisant valoir la bonne foi et une situation financière difficile ; CONSIDÉRANT, EN DROIT, que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; que, selon les art. 56 al. 1 LPGA et 43 LPCC, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que, conformément à l’art. 11 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, l’autorité examine d’office sa compétence ; si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ; Que, selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ; Que, selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que, conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ; Que, à teneur de l’art. 4 al. 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution ; elle fait l’objet d’une décision ; Qu’en l’occurrence, l’acte déposé par le bénéficiaire auprès de la chambre de céans est intitulé « Demande de remise de l’obligation de restituer (art. 25 LPGA ; art. 4 et 5 OPGA) » ; que les bénéficiaires concluent expressément, à deux reprises, à la remise http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1333/2026 - 3/4 totale, subsidiairement partielle, de l’obligation de restituer CHF 22'658.- ; qu’ils se réfèrent à l’art. 25 LPGA en lien avec les art. 4 et 5 OPGA, dispositions régissant la remise ; que la motivation porte uniquement sur la bonne foi et la situation financière difficile ; Que cet acte comporte donc exclusivement une demande de remise et ne comporte aucune contestation de l’obligation de restitution prononcée le 8 janvier 2026 et confirmée sur opposition le 6 mars 2026 ; Qu’il ne s’agit par conséquent pas d’un acte de recours contre la décision sur opposition du 6 mars 2026 mais d’une demande de remise, qui doit être formulée auprès du SPC ; Que, partant, la chambre de céans est manifestement incompétente et le recours manifestement irrecevable ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et l’acte déposé auprès de la chambre de céans sera transmis au SPC comme objet de sa compétence, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. b LOJ ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

*****

A/1333/2026 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet la demande de remise du 9 avril 2026 au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1333/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2026 A/1333/2026 — Swissrulings