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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2010 A/133/2010

27 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,782 parole·~19 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/133/2010 ATAS/433/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 avril 2010

En la cause Monsieur P_________, domicilié à GENEVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/133/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur P_________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1931, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu Service des prestations complémentaires dès le 1 er mai 2008 : SPC), en date du 11 janvier 1999. 2. Dès le 1 er janvier 2009, le SPC a reconnu le droit de l'assuré à des prestations complémentaires mensuelles fédérales de 686 fr. et cantonales de 469 fr. Il a retenu à titre de revenu déterminant, notamment 30’668 fr. d'épargne et 478 fr. d'intérêts de l'épargne. 3. Par communication du 27 janvier 2009, le SPC a indiqué avoir repris le calcul des prestations pour la période du 1 er octobre 2007 au 31 janvier 2009. Il a précisé avoir inclus, dans son nouveau calcul, le montant de la fortune de l’assuré et la part lui revenant dans la succession de sa mère, décédée le 9 octobre 2007. Il a annexé une décision du 14 janvier 2009 recalculant le droit aux prestations complémentaires pour cette période. Il a retenu à titre de revenu déterminant, notamment une épargne de 71’063 fr. et des intérêts de l'épargne de 801 fr. 15. Il lui a réclamé le remboursement de 11'200 fr. pour la période rétroactive. Il a également fixé le droit aux prestations complémentaires mensuelles fédérales à 323 fr. et cantonales à 132 fr. dès le 1 er février 2009. 4. Le 7 mars 2009, l'assuré a formé opposition à ladite décision au motif que, vraisemblablement, il n'avait pas été tenu compte que sa soeur était également bénéficiaire d’une part de l'héritage de feue leur mère. Dans un complément d'opposition du 30 mars 2009, il a précisé qu'il ne comprenait pas comment sa fortune pouvait être calculée à 71’063 fr. Il a allégué que les revenus de fortune de sa mère à l’UBS pour les années 2005 à 2008, à savoir 41'895 fr., ne correspondaient pas à la feuille de taxation. Il a annexé une estimation fiscale pour l'année 2005 établie, le 10 février 2006, au nom de sa mère et faisant état d'une fortune totale de 45'776 fr. ainsi que d'un revenu brut total de 8’821 fr. 37. Il a expliqué que le don de 25’000 fr., ainsi que cela ressortait de sa lettre du 9 janvier 2008, avait servi en grande partie à payer les séjours en gériatrie et à l’EMS X__________ (ci-après : l’EMS) avant l'aide du SPC pour sa mère. Depuis lors, les comptes de cette dernière avaient été gérés par l’EMS. Il a rappelé qu'en 2008, le SPC avait demandé des justificatifs concernant une augmentation de 12’000 fr. de la fortune de sa mère. Par conséquent, il n'y comprenait plus grand-chose. 5. Par courrier du 4 mai 2009, le SPC a précisé que le montant de 71’063 fr., retenu au titre de l'épargne, englobait 40’395 fr. correspondant à sa part d'héritage, 107 fr. 80 sur son compte postal, 1’518 fr. 45 sur son premier compte Crédit Suisse, 128 fr. 65 sur son deuxième compte Crédit Suisse et 28’914 fr. de titres. Il a rappelé que l'assuré ne lui avait pas adressé de relevés de ses divers comptes au 31 décembre de-

A/133/2010 - 3/9 puis 1999 et qu'il l’encourageait à lui fournir les décomptes arrêtés au 30 septembre 2007, 31 décembre 2007 et 2008 ou, à défaut, les attestations de clôture. Il a demandé à l’assuré de lui faire savoir s’il maintenait son opposition au vu de ces explications. 6. Le 28 mai 2009, l'assuré a déclaré qu'il maintenait son opposition au motif qu'il ne trouvait pas de trace correspondant au « 80’790 fr. d'héritage inclus le compte EMS de 13’473 fr. 50 ». Il a joint les relevés de ses divers comptes au 31 décembre 2008 faisant état d'un solde de 415 fr. 68 et 1’028 fr. 20 pour ses comptes postaux, de 1’643 fr. 56 et de - 30 fr. 90 pour les comptes bancaires ainsi qu'un solde de 2'190 fr. 77 au 30 septembre 2007 pour son compte postal. Il a transmis les divers extraits de ses comptes au 31 décembre 2007 faisant apparaître un solde de 185 fr. 72 et 1’019 fr. 90 pour les comptes postaux, de 1’627 fr. 29 et 130 fr. 88 pour les comptes bancaires. Il a également communiqué une lettre qu’il avait adressée, le 9 janvier 2008, au service des successions de l’administration fiscale et qui se référait à un courrier de la Fiduciaire Y_________ expliquant la diminution de fortune en 2006 (recte : 2005). 7. Le 24 juin 2009, le SPC a réclamé à l'assuré le relevé de ses titres au 30 septembre et 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008, ainsi que les relevés de ses comptes postaux et bancaires au 30 septembre 2007. Il a également requis un justificatif (avis de crédit) concernant les montants qui lui étaient effectivement revenus dans le cadre de la succession de sa défunte mère. 8. Le 20 juillet 2009, l'assuré a précisé que le SPC avait depuis longtemps dans ses dossiers les justificatifs concernant le décès de sa mère, à savoir 13’375 fr. de l’EMS et le compte UBS dévalué à 36’000 fr. Il a également transmis les relevés de ses titres faisant apparaître une valeur effective de 9’045 fr. au 30 septembre 2007, 8’847 fr. au 31 décembre 2007 et 8’766 fr. au 31 décembre 2008. 9. Par décision sur opposition du 17 décembre 2009, le SPC a ramené le montant réclamé à l'assuré à 9’051 fr. Il a précisé que, par nouvelle décision du même jour, il avait procédé à un nouveau calcul dès le 1 er juin 2009 tenant compte d’une épargne de 52'248 fr. 40 et des intérêts de l’épargne de 880 fr. 70. Il a fixé le droit aux prestations complémentaire mensuelles à 473 fr. sur le plan fédéral et à 289 fr. sur le plan cantonal. Il a confirmé, pour le surplus, sa précédente décision. 10. Par acte du 16 janvier 2010, l'assuré a recouru contre ladite décision. Il conteste le montant de son épargne calculé en octobre 2007 et rectifié le 17 décembre 2009. 11. Dans sa réponse du 1 er février 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. 12. Le 16 février 2010, le Tribunal de céans a ordonné l’apport à la procédure du dossier PC de feue la mère du recourant.

A/133/2010 - 4/9 - 13. Le 24 février 2010, l’intimé a produit ledit dossier. Il ressort de ce dernier que, selon la déclaration de succession remplie le 2 novembre 2007 et signée de la main du recourant, la défunte a laissé à sa fille et à son fils une fortune s’élevant à 81'790 fr., soit, d’une part, 80'790 fr. de créances et titres constitués essentiellement des comptes EMS ainsi que bancaires, d’autre part, 1'000 fr. de mobilier. Selon justificatifs comptables, les avoirs de la défunte se présentaient de la façon suivante au 31 décembre 2006, 577 fr. sur son compte personnel 60Plus UBS ainsi que des placements obligataires ou similaires à raison de 36'954 fr. et un compte débiteur EMS de 28'641 fr. 50. Selon taxation fiscale du 7 juin 2007 relative à l’année 2006, la fortune mobilière de la défunte s’élevait à 59'909 fr. Dans sa décision du 5 octobre 2007 concernant feue la mère du recourant et relative au droit aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2007, l’intimé a retenu, d’une part à titre de fortune, une épargne de 68'090 fr. et des biens dessaisis à raison de 75'000 fr., d’autre part en tant que produit de la fortune, des intérêts de l’épargne à hauteur de 8’920 fr. 65 et un produit hypothétique des biens dessaisis de 375 fr. Dans un courrier du 29 juin 2006 à l’administration fiscale, la fiduciaire Y_________ SA a expliqué que, durant l’année fiscale 2005, la défunte avait versé 25'000 fr. à son fils, à titre d’aide et de remboursement de frais au vu des ennuis de santé de ce dernier et de sa situation financière pénible. 14. Le 3 mars 2010, le Tribunal a donné la possibilité au recourant de consulter le dossier PC de feue sa mère et, sur ce, a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la

A/133/2010 - 5/9 loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour les prestations dues dès le 1 er janvier 2008. Les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 sont citées sous la dénomination aLPC ou aLPCC. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA art. 9 LPC et art. 43 LPCC). La décision sur opposition date du 17 décembre 2009, de sorte que le recours du 16 janvier 2010 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues au recourant pour la période à compter du 1 er octobre 2007, en particulier sur l’estimation de sa fortune mobilière ainsi que du rendement de celle-ci, et sur le montant qu'il est tenu de restituer au titre de prestations reçues à tort. 5. Les ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS; art. 2 al. 1 aLPC et art. 4 al. 1 let. a LPC) et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC, ont droit aux prestations complémentaires, si les dépenses reconnues (art. 3b aLPC et 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c aLPC et 11 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d aLPC, art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c aLPC et 9 al. 1 let. c LPC). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant

A/133/2010 - 6/9 n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond, jusqu’au 31 décembre 2007, à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC) et, dès le 1 er janvier 2008, à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant jusqu’au 31 décembre 2007 comprend, au sens de l’art. 5 al. 1 aLPCC, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25'000 fr. pour un célibataire (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). Le revenu déterminant dès le 1 er janvier 2008, selon l’art. 5 LPCC, est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). 7. Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des prescriptions sur l’évaluation du revenu déterminant et de la fortune à prendre en compte (art. 3 al. 6 aLPC et 9 al. 5 let. b LPC). S’agissant de l’évaluation de la fortune à prendre en compte, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence en édictant l’art. 17 OPC-AVS/AI. Cette disposition prévoit que la fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Il s’agit de la fortune mobilière ainsi que les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC. Cette réglementation n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss). Selon l’art. 7 aLPCC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (al. 1 let. f). Les diminutions et les déductions prévues aux art. 7, let. e, et 15 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables (al. 2). Dès le 1 er janvier 2008, l’art. 7 LPCC prévoit que la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et

A/133/2010 - 7/9 - 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). 8. En l’espèce, au 30 septembre 2007, la fortune du recourant était composée de titres à raison de 9’045 fr., d’un compte postal présentant un solde de 2’190 fr. 77, plus pour son deuxième compte postal et ses deux comptes bancaires, vraisemblablement des mêmes montants qu’au 31 décembre 2007, soit au plus 4’968 fr. 85, ce qui représentait une fortune totale de 14’013 fr. 85 au plus. Après le décès de sa mère en octobre 2007, le recourant a hérité de la moitié des biens de celle-là constitués essentiellement de créances et titres, soit d’un montant de 40’895 fr. En outre, à la clôture du 31 décembre 2007, ses comptes bancaires et postaux mentionnaient un solde de 185 fr. 72 et 1’019 fr. 90 pour les comptes postaux ainsi que de 1'627 fr. 29 et 130 fr. 88 pour les comptes bancaires, à savoir 2’963 fr. 80 au total, alors que les relevés de ses titres indiquaient un solde de 8’847 fr. Sur la base de ces documents, il apparaît que la fortune totale du recourant s’élevait à 11’810 fr. 80 au 31 décembre 2007, soit une différence de 29’085 fr. entre la situation au décès de sa mère et celle trois mois plus tard. 9. Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure du possible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; voir également les art. 43 et 61 let. c LPGA). Ainsi, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (VSI 1995 p. 176 consid. 2b, VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier. De même devra-t-elle compléter ellemême l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 263 consid. 3b et ATF 108 V 231; arrêt K 123/01 du 14 janvier 2003 résumé dans Responsabilité et assurance, HAVS/REAS 2003, p. 156 ainsi que l'ATFA non publié du 28 août 2003 P 59/02 consid. 3.3). Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a, en principe, le choix entre deux solutions, soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inqui-

A/133/2010 - 8/9 sitoire (cf. ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). Le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 10. Dans ses calculs des prestations dues à compter du 1 er octobre 2007, l’intimé a rajouté à la fortune mobilière du recourant les créances et titres de sa part successorale, à savoir 40'395 fr., sans instruire la question de la différence de fortune entre ses décomptes bancaires et la déclaration de succession. Or, il se pourrait notamment qu’il y ait un dessaisissement de fortune ou qu’une partie de l’héritage soit restée en placements obligataires ou similaires sur le compte UBS, de sorte que l’intimé ne pouvait pas rectifier les décomptes du recourant d’emblée, sans savoir s’il y a eu un dessaisissement de fortune, un oubli du recourant ou une quelconque erreur. Par conséquent, force est de conclure que l’intimé a non seulement constaté les faits de façon sommaire, mais qu’il a failli à son devoir d'instruction d'office (art. 43 al. 1 LPGA), selon lequel il doit prendre les mesures d’instruction nécessaires et recueillir les renseignements dont il a besoin pour déterminer le droit aux prestations du recourant et, partant, l’étendue de l’éventuelle demande de restitution des prestations indument versées. En conséquence, le dossier est renvoyé à l'intimé pour qu’il procède à l’instruction de ces faits qu’il peut compléter sans complications spéciales. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis au sens des considérants et les décisions des 14 janvier 2009 et 17 décembre 2009 seront annulées. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/133/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule les décisions du SPC des 14 janvier 2009 et 17 décembre 2009 au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour compléter l’instruction du dossier au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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