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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2014 A/1324/2014

27 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,189 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1324/2014 ATAS/947/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2014 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHATELAINE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1324/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ s’est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) le 30 juillet 2013 et bénéficie d’un délai cadre d’indemnisation dès cette date. 2. Lors de l’évaluation du 10 février 2014 à l’ORP, celui-ci a rendu l’assurée attentive au fait qu’il n’avait pas reçu les recherches personnelles d’emploi pour le mois de décembre 2013. L’assurée lui avait alors indiqué les avoir envoyées le 3 janvier 2014. Il est également noté dans le procès-verbal relatif à cette évaluation qu’elle enverrait une copie de ses recherches par mail et qu’exceptionnellement, aucune sanction ne serait prise. 3. Par décision du 19 février 2014, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours à compter du 7 janvier 2014, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles en décembre 2013. 4. Le 17 mars 2014, l’assurée a formé opposition à cette décision, en concluant à son annulation. Elle a allégué avoir signé la feuille personnelle de recherches d’emploi déjà en date du 3 décembre (rect. janvier) 2013 (rect. 2014) et de l’avoir envoyée en courrier B depuis la poste de Châtelaine. Il lui avait été assuré par ailleurs que la lettre arriverait le lendemain. Elle ne comprenait dès lors pas pourquoi le courrier n’était pas parvenu à l’ORP. Depuis son inscription au chômage, elle avait toujours respecté les délais pour envoyer les recherches personnelles d’emploi et s’était présentée à tous les rendez-vous fixés avec sa conseillère. Etait annexée à sa missive copie de ses recherches personnelles d’emploi pour décembre 2013, comprenant 14 recherches. L'assurée se proposait également de faire confirmer par les entreprises qu’elle avait effectivement fait les recherches d’emploi pour décembre 2013. 5. Par décision du 26 mars 2014, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rejeté l’opposition de l’assurée au motif qu’elle n’avait pas réussi à établir avoir remis à l’ORP ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013. Quant à la copie du formulaire desdites recherches jointe à l’opposition, elle ne pouvait pas être prise en considération, ayant été remise tardivement. 6. Par acte du 26 mars 2014, l’assurée a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, en répétant avoir envoyé ses recherches personnelles d’emploi pour décembre 2013 le 3 janvier 2014, tout en admettant n’avoir aucune possibilité de le prouver. Depuis lors, elle envoyait ses recherches personnelles d’emploi par courrier recommandé ou les faisait timbrer à la réception de l’ORP. 7. Dans sa réponse du 20 mai 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours, en renvoyant à sa décision sur opposition quant à la motivation. 8. La recourante ne s’étant pas déterminée sur cette écriture dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/1324/2014 - 3/6 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais pendant la période de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimé était fondée de suspendre le droit à l’indemnité de chômage pendant une durée de 5 jours au motif que la recourante ne lui avait pas transmis ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de décembre 2013 dans les délais légaux. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel art. 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF du 26 septembre 2013 8C 194/2013).

A/1324/2014 - 4/6 - 5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Selon le barème du SECO (Bulletin LACI/D72 1 E/D), le défaut de recherches d’emploi ou la remise tardive de celles-ci pendant la période de contrôle entraîne la première fois une suspension de 5 à 9 jours, la seconde fois une suspension de 10 à 19 jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l’autorité cantonale. 6. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que l'OCE n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en infligeant à un assuré une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours pour avoir remis les recherches d'emploi avec du retard, alors même qu'il s'agissait d'une première inscription au chômage et d'une première période contrôlée. La quantité et la qualité des recherches d'emploi ne constituaient pas non plus des critères d'évaluation pertinents de la gravité de la faute pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Seul était pertinent le fait que l'assuré, qui dans le cas jugé avait affirmé avoir envoyé les recherches d'emploi et que le courrier avait dû se perdre, n'avait pas remis spontanément les recherches d'emploi, mais seulement

A/1324/2014 - 5/6 après avoir reçu la décision de suspension de son droit à l'indemnité et de surcroît avec beaucoup de retard (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 8. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé n’a pas reçu les recherches personnelles d’emploi de la recourante le dernier jour du délai légal, à savoir le 5 janvier 2014. La recourante n’a fait parvenir finalement ses recherches d’emploi à l’intimé qu’avec son opposition du 17 mars 2014, soit avec plus de deux mois de retard. Certes, la recourante argue de sa bonne foi, affirmant les avoir envoyées le 3 janvier 2014 par courrier B. Cependant, elle n’est pas en mesure de l’établir, de sorte qu’elle doit supporter le fardeau de l’absence de preuve, selon la jurisprudence en la matière. Il est à cet égard à relever qu’elle est sanctionnée non pas pour ne pas avoir fait ses recherches d’emploi, mais pour les avoir remises avec du retard à l’intimé. En effet, dans cette hypothèse, ses recherches d’emploi sont réputées non avenues. 9. Par ailleurs, la durée de la sanction correspond au barème du Seco, de sorte que l’intimé n’a pas dépassé son pouvoir d’appréciation. 10. Cela étant, le recours sera rejeté. 11. La procédure est gratuite.

A/1324/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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