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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2019 A/1323/2018

28 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·484 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1323/2018 ATAS/62/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENTHOD, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Roxane MOUSSARD

recourant

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimée

A/1323/2018 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 25 mars 2018 par laquelle MUTUEL a rejeté l'opposition formée le 16 décembre 2017 par Monsieur A______ (ci-après: l'assuré) à l'encontre de la décision du 14 décembre 2017 ayant prononcé la mainlevée de l'opposition de l'assuré au commandement de payer no 1______ et confirmé la décision du 14 décembre 2017 ; Vu le recours du 23 avril 2018, l'assuré concluant principalement à l'annulation de la décision susmentionnée ; Vu la réponse du 21 août 2018 de l'intimée qui conclut au rejet du recours ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 3 décembre 2018 ; Attendu qu'à cette dernière audience le recourant a notamment indiqué qu'il était d’accord d’acquitter la prime d’avril 2017, qu'il avait toujours reconnu devoir mais pour laquelle il n'avait jamais reçu de bulletin de versement, et précisé que si Mutuel était d’accord d’annuler sa poursuite, il s’engageait à régler dès réception la prime entière d’avril 2017, en abandonnant par gain de paix le montant de CHF 153.20 affecté à cette poursuite ; Vu la correspondance échangée entre la chambre de céans et les parties, après l'audience de comparution personnelle, dont il ressort notamment que la poursuite susmentionnée a été acquittée, selon les modalités convenues entre les parties, et qu'ainsi l'intimée a ordonné la radiation de cette poursuite (courrier de l'intimé au recourant du 18 janvier 2019) ; Vu enfin le courrier du conseil du recourant anticipé par fax le 22 janvier 2019, aux termes duquel son client retirait le recours ; Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

A/1323/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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