Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1323/2011 ATAS/412/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2013 3ème Chambre
En la cause Madame A___________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JORDAN Romain recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé
A/1323/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A___________, employée en qualité de secrétaire médicale à l'HOPITAL X__________, s’est vu signifier son congé pour le 31 décembre 2010 par courrier recommandé du 16 novembre 2010. 2. Le 6 janvier 2011, l’assurée s'est annoncée à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE). 3. Le 11 janvier 2011, elle a remis à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) deux formulaires de preuves de recherches d'emploi pour les mois de novembre et décembre 2010. Il en ressort que l'intéressée a fait une offre le 25 novembre 2010 et trois autres les 1 er , 7 et 9 décembre 2010, en vue de retrouver un poste en qualité de secrétaire médicale, secrétaire réceptionniste ou encore assistante administrative à plein temps. 4. Par décision du 23 février 2011, l'ORP a prononcé la suspension du droit de l'assurée pour une durée de quatre jours motif pris d’un nombre de recherches insuffisant pendant la période précédant l’inscription à l'OCE. 5. Le 2 mars 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision en alléguant en substance qu’aucune obligation légale de rechercher un poste ne lui incombait pour la période précédant son inscription au chômage. 6. Par décision du 21 avril 2011, l'OCE a confirmé la décision de l'ORP du 23 février 2011. En substance, l’OCE a relevé que, même si un objectif minimal de recherches d'emploi n'avait pas encore été fixé à l'assurée, il paraissait évident qu’en se limitant à quatre démarches entre le 16 novembre et le 31 décembre 2010, elle n’avait pas déployé suffisamment d’efforts. Son ignorance des obligations lui incombant n’y changeait rien. 7. Par écriture du 4 mai 2011, l'assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans. La recourante admet que le 16 novembre 2010 - date à laquelle elle a été informée de son licenciement avec effet au 31 décembre 2010 - elle savait être tenue d'effectuer des recherches d'emploi; elle ignorait en revanche qu'un minimum d’offres était exigé. La recourante ajoute avoir demandé à son employeur, par courrier du 20 décembre 2010, de la transférer en un autre lieu de soins.
A/1323/2011 - 3/8 - Enfin, elle allègue que le département des ressources humaines de son employeur ne l'a renseignée qu'à grand peine et qu’elle a ainsi perdu un temps et une énergie précieux. La recourante considère qu'elle a ainsi déployé tous les efforts exigibles de sa part, expliquant qu'elle s'est attachée à faire des offres de service ciblées et de qualité. 8. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 31 mai 2011, a conclu au rejet du recours. L'intimé relève que le fait que la recourante ait proposé à son dernier employeur, onze jours avant la fin de son contrat de travail, d'être transférée dans un autre lieu de soins n’a pas été démontré; il s’étonne que cette démarche n’ait pas été signalée sur le formulaire de recherches personnelles d'emploi rempli par l’intéressée. L’intimé ajoute que, quand bien même ce fait serait établi, cela ne modifierait en rien la sanction prononcée dès lors que cela ne ferait que porter à cinq le nombre d'offres d'emploi effectuées du 16 novembre au 31 décembre 2010, ce qui reste insuffisant. 9. Par arrêt du 3 novembre 2011, la Cour de céans a confirmé la décision de l'OCE du 21 avril 2011. Eu égard aux circonstances, la Cour de céans a estimé à cinq par mois le nombre minimum de recherches exigible de l’assurée; dès lors, les cinq offres réalisées par la recourante en un mois et demi étaient insuffisantes. De plus, la Cour de céans a relevé que les atermoiements du service des ressources humaines de l’ancien employeur de l’assurée - au demeurant non démontrés n’étaient pas imputables à l'assurance-chômage. 10. Saisi par l’assurée, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 3 novembre 2011 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait eu une violation du droit d'être entendu de l'assurée dans la mesure où la réponse de l'intimé lui avait été transmise pour information sans que lui soit explicitement accordé un délai pour se déterminer quand bien même la réponse de l’intimé reprenait les arguments déjà développés dans la décision initiale et la décision sur opposition. 11. Conformément à la demande du Tribunal fédéral, la Cour de céans a donc accordé à l'assurée un délai au 24 août 2012 pour répliquer. 12. Dans sa réplique, la recourante a persisté intégralement dans les conclusions prises dans son recours et a sollicité en outre une comparution des parties afin qu’elle
A/1323/2011 - 4/8 puisse expliquer, notamment, quelles avaient été ses démarches pour obtenir un nouvel emploi auprès de son ancien employeur et les difficultés rencontrées avec son employeur à la fin de son contrat (obtention de son certificat de travail). 13. De plus, la recourante, dans un courrier du 24 août 2010 précédant l'audience, a contesté la période de recherche d'un mois et demi retenue. Elle fait remarquer que cette période comprenait les fêtes de fin d'année, période dont elle soutient qu’elle est notoirement peu propice à la recherche d’un emploi. Elle en tire la conclusion que les cinq recherches qu’elle a effectuées devraient suffire. 14. Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 13 septembre 2012, au cours de laquelle la recourante a allégué avoir adressé un courrier à sa direction pour prier cette dernière de revenir sur sa décision et l'informer qu'elle était prête à accepter tout nouveau poste. Selon la recourante, la confirmation de l'irrévocabilité de son licenciement n'a eu lieu qu'au mois de décembre 2011, date jusqu’à laquelle elle a gardé un fort espoir d'être réintégrée au vu du nombre important de postes de travail dépendants de son employeur - dont elle a souligné la taille importante. La recourante est revenue sur les difficultés rencontrées auprès de son ancien employeur pour obtenir un certificat de travail correspondant à ses attentes. Ensuite, elle a allégué s'être concentrée de prime abord sur des postes de secrétaire médicale et de secrétaire-réceptionniste, parce qu’elle voulait mettre en avant sa qualification relative au système de tarification TARMED avant d’élargir sa recherche vers des postes de secrétaire commerciale trilingue. L’intimé, quant à lui, a fait remarquer qu’il n'y avait pas d'interruption du travail pendant les fêtes dans le domaine médical, raison pour laquelle il a persisté à soutenir qu’une dizaine de recherches étaient exigibles. 15. Le 2 novembre 2012, la recourante a produit un chargé de pièces complémentaires. 16. Invité à se déterminer, l'OCE, dans sa réponse du 26 novembre 2012, a persisté dans les termes de sa décision du 21 avril 2011. 17. Le 28 novembre 2012, la Cour a transmis cette écriture à la recourante et gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La compétence de la Cour de céans et la recevabilité du recours ayant été d’ores et déjà admises dans l’arrêt du 3 novembre 2011, il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a prononcé une suspension de quatre jours du droit de la recourante à l’indemnité de chômage, motif pris que le nombre de recherches effectuées entre le 16 novembre 2010 - date
A/1323/2011 - 5/8 à laquelle lui a été signifié son congé - et le 31 décembre 2010 - date de la fin des rapports de travail - était insuffisant. 3. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré est tenu d’entreprendre, avec l’assistance de l’office du travail, tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré, qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 OACI). S’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l’assuré est suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., N os 837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, p. 388). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine. 4. Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l’arrêt cité). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. 5. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée
A/1323/2011 - 6/8 de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a fourni des efforts mais de manière insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. 6. En l’espèce, la recourante a été informée le 16 novembre 2010 du fait qu’un terme serait mis à son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2010, dont le terme a été reporté de deux mois. Il est établi qu'elle s'est livrée à quatre recherches d'emploi - cinq si l’on tient compte de l’offre générale faite à son ancien employeur - durant le laps de temps dont elle disposait. Le nombre minimal de cinq recherches d’emploi par mois articulé par l’intimé – correspondant à sept-huit recherches pour un mois et demi - n’apparaît pas excessif dans le domaine envisagé ici - celui de secrétaire médicale, secrétaire réceptionniste ou encore d'assistante administrative. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas en soi. En revanche, elle soutient qu’il devrait être tenu compte, dans le cas particulier, de la période des fêtes de fin d’année. La Cour de céans fera remarquer à cet égard, d’une part, que le secteur médical n’est pas aussi « léthargique » que d’autres en période de fêtes, d’autre part, que même si l’on devait faire abstraction de la période du 18 au 31 décembre, cela laissait encore à l’assurée près de trois semaines, en décembre, pour effectuer cinq recherches en sus des deux ou trois effectuées en novembre, ce qui ne paraît pas déraisonnable. Le nombre de recherches effectuées du 16 novembre au 30 décembre doit donc bel et bien être qualifié d’insuffisant au vu des circonstances. 7. Quant à l’argument de la recourante selon lequel le caractère irrévocable de son licenciement ne lui aurait été confirmé qu'au mois de décembre et à l’espoir allégué de se voir accorder un autre poste chez son employeur au vu de l’importance de ce dernier, ils ne sauraient conduire à une conclusion différente. A cet égard, notre Haute Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, dont l’espoir d’être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur - ce qui n’est pas le cas de la recourante dans le cas présent - ne pouvait se dispenser d’effectuer des recherches à moins d’avoir reçu l’assurance d’un emploi fixe (ATF 8C_271/2008 consid. 3.2). Tel n’est pas le cas de la recourante. Celle-ci s’est contentée de proposer ses services à son employeur et d’espérer que ce dernier accéderait à sa demande. Or, rien ne lui permettait de penser que tel serait le cas. En particulier, le fait que l’entreprise en question occupe de nombreux salariés ne saurait suffire au sens de la jurisprudence rappelée supra. A aucun moment, la recourante ne s’est vu promettre un nouveau poste. Elle n’avait dès lors aucune
A/1323/2011 - 7/8 certitude quant à une nouvelle embauche. En particulier, rien ne laissait entendre, dans sa lettre de congé, que celui-ci n’était pas irrévocable. Elle aurait donc dû entreprendre des recherches dès le 16 novembre 2010. Quant aux atermoiements du service des ressources humaines de l’employeur de l’intéressée, outre qu’ils ne sont pas imputables à l’intimé, ils n’empêchaient pas la recourante de commencer d’ores et déjà ses recherches. On relèvera que la suspension de quatre jours appliquée est comprise dans la moyenne prévue par la loi en cas de faute légère et qu’elle correspond à ce que prévoit le SECO dans un tel cas (3 à 4 jours de suspension en cas d’efforts insuffisants et d’un délai de congé d’un mois). La quotité de la sanction prononcée respecte ainsi le principe de proportionnalité. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
A/1323/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le