Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1322/2012 ATAS/1011/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2012 2 ème Chambre
En la cause Monsieur S_________ (T_________), domicilié c/o M. U_________, à Genève Madame S_________, domiciliée c/o Mme V_________, à Genève
demandeurs contre GASTROSOCIAL, Caisse de pension, Bahnofstrasse 86, Postfach, 5001 Aarau FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Passage St- François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne défenderesses
A/1322/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 12 mars 2012, la 21ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S_________, née W_________ en 1956, et Monsieur S_________ (T_________), né en 1966, mariés en date du 21 février 2005. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mars 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 3 mai 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 février 2005 et le 27 mars 2012. 5. Les ex-époux n'ont pas répondu aux courriers de la Cour. 6. S'agissant du demandeur: selon son extrait de compte individuel AVS, il a travaillé pour l'entreprise X_________, à Zurich de juillet 2005 à mars 2008 puis pour l'entreprise Y_________, à Genève, de septembre 2008 à juin 2010. Entre ces périodes et ultérieurement, il a été au chômage. l'assuré a été affilié auprès de la Caisse de pension GASTROSOCIAL dès le 19 juillet 2005, dans le cadre de son emploi auprès du café X_________ et du restaurant Y_________, la prestation accumulée durant le mariage étant de 10'594 fr. 75 7. S'agissant de la demanderesse: selon son extrait de compte individuel AVS, elle n'a pas réalisé de revenu après 1995. 8. La demanderesse n'a pas communiqué de compte de libre passage dans le délai fixé. Les documents réunis ont été transmis aux parties en date du 25 juillet 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 août 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/1322/2012 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Cette question ne se pose pas en l'espèce. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 février 2005, d’autre part le 27 mars 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'594 fr. 75. tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle, intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'297 fr. 40 fr. (10'594 fr. 75 : 2).
A/1322/2012 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne GASTROSOCIAL, Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau à prélever, du compte de Monsieur S_________ (T_________), n° ________ et à verser à Madame W_________ S_________, née W_________ la somme de 5'297 fr. 40 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le