Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1321/2026 ATAS/373/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2026 Chambre 5
En la cause A______
recourant
contre CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
intimée
A/1320/2026 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que A______ (ci-après : l’intéressé), né en ______1966, de nationalité italienne, père des enfants B______ et C______, nés respectivement en ______ 2006 et en ______ 2011, a perçu des allocations familiales pour les deux enfants ; Que par décision du 11 février 2026, la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après : la caisse) a demandé à l’intéressé la restitution des allocations familiales à hauteur d’un montant de CHF 1'899.40 pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2025, en raison du fait que le contrat de travail de l’intéressé avait pris fin au 31 août 2025 ; que les montants versés par la caisse après cette date étaient indus et devaient donc lui être remboursés par l’intéressé ; Que la décision mentionnait que l’intéressé pouvait former opposition auprès de la caisse, à l’encontre de la décision, dans les 30 jours dès sa notification ; Que par courrier déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 10 avril 2026, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du 11 février 2026 ; Que sur ce, la cause a immédiatement été gardée à juger pour les raisons exposées ciaprès ; CONSIDERANT EN DROIT Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse que cette dernière n’a pas été soumise à la procédure d’opposition mais a fait l’objet d’un recours directement auprès de la chambre de céans ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
A/1320/2026 - 3/3 - Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par le recourant doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le