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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2016 A/1321/2015

12 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,496 parole·~22 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1321/2015 ATAS/12/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 janvier 2016 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/1321/2015 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1958, originaire du Cameroun, est arrivée en Suisse, dans le canton de Genève, le 27 novembre 2009, date de son mariage avec Monsieur A______, né le ______ 1948, divorcé depuis le 31 mars 2009 de Madame C______ née D______ (s’étant quant à elle remariée le 26 octobre 2012 avec Monsieur C______). 2. La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse) l’a assujettie en qualité de personne sans activité lucrative, et lui a adressé à ce titre des décisions de cotisations personnelles, notamment pour l’année 2010 et l’année 2011, sur la base des documents à sa disposition, en précisant qu’une adaptation selon les indications de l’autorité de taxation suivrait ultérieurement. 3. Le 22 septembre 2014, l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a indiqué à la CCGC, au moyen de deux communications fiscales, que les « données de base » de l’assurée, arrêtées au 23 juillet 2014, étaient respectivement, pour l’année 2010, un revenu de rentes de CHF 83'405.00 et un patrimoine assujetti à cotisation de CHF 0.00, et, pour l’année 2011, un revenu de rentes de CHF 83'552.00 et un patrimoine assujetti à cotisation de CHF 0.00. 4. Par décision du 4 novembre 2014 de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative pour l’année 2010, remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période, la CCGC a retenu qu’aucune cotisation AVS/AI/APG n’était due par l’assurée, du fait que son conjoint avait payé des cotisations dont le montant annuel avait atteint au moins le double de la cotisation annuelle minimale. La fortune nette au 31 décembre 2010 était de CHF 0.- et le revenu sous forme de rente était de CHF 41'702.50 capitalisé par le facteur 20.0, soit CHF 834'050.00. La fortune déterminante pour l’AVS était de CHF 0.00. 5. Par une décision également du 4 novembre 2014 de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative pour l’année 2011, remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période, la CCGC a retenu que la fortune nette au 31 décembre 2011 était de CHF 0.- et le revenu sous forme de rente était de CHF 41'776.00 capitalisé par le facteur 20.0, soit CHF 835'520.00. La fortune déterminante pour l’AVS était de CHF 800'000.00. Les cotisations dues pour l’année 2011 étaient de CHF 1'545.00, sous déduction de CHF 645.60 de cotisations décomptées par d’autres caisses, soit de CHF 899.40, plus CHF 25.20 de frais d’administration. 6. Le même 4 novembre 2014, la CCGC a établi une facture finale pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, faisant état d’un solde en faveur de l’assurée de CHF 467.25 (compte tenu d’un montant dû de CHF 0.70 et de frais de sommation de CHF 25.00, déduits des CHF 492.95 payés par l’assurée), solde porté au crédit de la facture différentielle du même 4 novembre 2014 pour l’année 2011, faisant quant à elle état d’un solde en faveur de la CCGC de CHF 290.50, à savoir d’un total dû de CHF 1'143.05 (CHF 899.40 de cotisations + CHF 25.20 de frais

A/1321/2015 - 3/11 d’administration + CHF 92.00 de frais de sommation + CHF 126.45 de frais de poursuites récupérés), sous déduction de CHF 852.55 (CHF 467.95 du compte courant créanciers + CHF 126.45 d’amortissement de frais de poursuites + CHF 258.15 payés par l’assurée). 7. Par courrier du 1er décembre 2014, l’assurée a fait opposition à la « décision du 4 novembre 2014 valable pour l’année 2010 et 2011 concernant sa rente de CHF 41'702.50 prise pour base de calcul ». La caisse de prévoyance de son mari avait versé CHF 24'000.- de rente à l’ex-épouse de son mari « pendant cette période », de même qu’en 2013 et 2014, sans prendre garde au fait qu’elle s’était remariée. L’administrateur de ladite caisse avait « fait une gestion déloyale de la rente de (son) mari », qui allait saisir le Tribunal de première instance à ce propos. Elle s’était mariée le 27 novembre 2009 avec son époux, divorcé depuis février 2009. 8. Par décision du 17 mars 2015, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assurée. Concernant l’année 2010, l’assurée avait été exemptée de payer des cotisations du fait qu’elle était sans activité lucrative et que son époux avait cotisé plus du double de la cotisation minimale. Concernant l’année 2011, l’assurée avait obtenu, durant cette année-ci, un salaire de CHF 6'268.00 (CHF 3'458.00 + CHF 2'120.00 + CHF 690.00), soit un montant insuffisant pour qu’elle soit considérée comme une active au sens de l’AVS. Les cotisations paritaires AVS/AI/APG versées sur ces CHF 6'268.00 de revenu avaient été de CHF 645.60, soit moins de la moitié des cotisations dues comme personne sans activité lucrative en 2011 (CHF 1'545.00, montant calculé selon un revenu sous forme de rente de la période considérée). Les CHF 645.60 de cotisations qu’elle avait payés auprès d’autres caisses avaient été déduits des cotisations que l’assurée devait comme personne sans activité lucrative. N’ayant gagné pour l’année 2011 que CHF 8'840.00, l’époux de l’assurée avait payé moins que le double de la cotisation minimale ; l’assurée ne pouvait être exonérée du paiement des cotisations. Si elle souhaitait contester les chiffres communiqués par l’AFC, il lui fallait le faire auprès de l’AFC. 9. Par acte du 22 avril 2014 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assurée a fait « opposition à la page 3 de la décision » en tant que celleci retenait CHF 83'552.00 divisé par 2 (donc CHF 41'776.00) pour le calcul de ses cotisations. La caisse de retraite de son mari avait versé en 2011 une indemnité équitable de CHF 24'048.00 à l’ex-femme de ce dernier, montant qu’il fallait déduire de celui de CHF 83'552.00 communiqué par l’AFC pour 2011, et ainsi retenir la moitié de la différence de CHF 59'504.00, donc CHF 29'752.00, pour le calcul de ses cotisations. L’assurée concluait à ce que ses cotisations pour l’année 2011 soient modifiées en conséquence. Elle a joint diverses pièces à son recours, dont il résultait notamment, d’une part, que les montants imposables du couple au titre des impôts cantonaux et

A/1321/2015 - 4/11 communaux étaient de CHF 37'084.00 en 2011 (« Répartition intercommunale des revenus », du 23 juillet 2014, pour l’année 2011), et, d’autre part, que des montants de CHF 24'000.00, CHF 24'048.00, CHF 23'952.00 et CHF 6'000.00 avaient été déduits des pensions de son mari, respectivement en 2010, 2011, 2012 et de janvier à mars 2013, au titre des indemnités équitables dues à son ex-épouse en vertu d’un jugement du Tribunal de première instance du 19 février 2009. 10. Dans sa réponse du 18 mai 2015, la CCGC a rappelé qu’aucun montant n’avait été réclamé à l’assurée pour l’année 2010, et elle s’est référée à sa décision sur opposition du 17 mars 2015, qu’aucun des arguments avancés par l’assurée ne l’amenait à modifier. Elle a conclu au rejet du recours. 11. Par courrier du 7 juin 2015, l’assurée, faisant référence aux taxations fiscales 2010 et 2011, a estimé que, pour calculer ses cotisations 2010 et 2011, il fallait prendre la moitié des montants de respectivement CHF 40’524.00 et CHF 37'084.00 résultant de ces documents, soit CHF 20'262.00 et CHF 18'542.00. Elle demandait à la chambre des assurances sociales de rendre « un jugement correspondant à la réalité ». 12. Le 18 juin 2015, donnant suite à la demande de la chambre des assurances sociales, la CCGC a transmis à cette dernière les attestations fiscales pour les années 2010 et 2011, indiquant pour le couple A______ un montant de revenu sous forme de rentes de respectivement CHF 83'405.00 pour l’année 2010 et de CHF 83'552.00 pour l’année 2011. 13. Cette pièce a été communiquée pour information à l’assurée le 22 juin 2015. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le présent recours portant sur une décision sur opposition rendue par une caisse de compensation en application de la LAVS. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le présent recours est donc recevable. 2. Alors que la décision attaquée (à savoir la décision sur opposition du 17 mars 2015) a porté sur les cotisations AVS/AI/APG afférentes aux années 2010 et 2011, le

A/1321/2015 - 5/11 présent recours a été explicitement limité, dans l’argumentation y étant avancée comme dans la conclusion y figurant, aux cotisations dues par la recourante pour l’année 2011. Tel est l’objet du litige, à l’exclusion de toute question touchant à la taxation 2010 (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). Dans la mesure où, dans son courrier du 7 juin 2015, la recourante a fait mention aussi de l’année 2010 et du montant imposable du couple pour ladite année, force serait de considérer qu’elle aurait agi sur ce point tardivement s’il fallait en déduire qu’elle entendrait remettre en question également la fixation de ses cotisations pour l’année 2010, à savoir au-delà du délai de recours dans lequel les conclusions doivent être formulées pour être recevables (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ACST/18/2015 du 8 septembre 2015 consid. 6 ; ACST/5/2015 du 4 mars 2015 consid. 4). Le litige porte toutefois d’autant moins sur le calcul des cotisations de l’année 2010 qu’aucune cotisation n’est plus réclamée à la recourante pour l’année 2010. 3. a. La LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement à l’AVS, conformément à une conception universaliste voulant que ladite assurance sociale couvre en principe l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Dès les débuts de l’AVS, ont été notamment assurées obligatoirement les personnes physiques domiciliées en Suisse, exerçant ou non une activité lucrative, et les personnes physiques exerçant en Suisse une activité lucrative (art. 1a LAVS, à l’origine art. 1 LAVS ; art. 1 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101). La LAVS s'applique par analogie à la fixation et la perception des cotisations notamment de l'assurance-invalidité (art. 3 al. 1 phr. 1 de la loi sur l’assuranceinvalidité - LAI - RS 831.20) et de celles dues pour les allocations pour perte de gain (art. 27 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 - LAPG - RS 834.1). b. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans (depuis le 1er janvier 1997), les hommes l’âge de 65 ans. Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, entre un montant minimal et un montant maximal (art. 10 al. 1 LAVS ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurancevieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 150 n. 484, p. 157 ss n. 510 ss). La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative est de CHF 392.00 ; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale ;

A/1321/2015 - 6/11 les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.00 pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative ; le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (art. 10 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (art. 10 al. 3 phr. 1 LAVS). c. Selon l’art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (al. 1). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). À teneur de l’art. 28bis al. 1 phr. 1 RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Elles peuvent demander que les cotisations qu’elles ont versées le cas échéant pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’elles doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative, à charge pour elles d’apporter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d’une activité lucrative (art. 30 RAVS). Les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS). d. L’art. 9 al. 3 LAVS prévoit, à propos des cotisations dues par les indépendants, que le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. Explicitant cette collaboration des autorités fiscales, le RAVS indique notamment, à son art. 27, que les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l’OFAS étant chargé d’édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication, et il précise, à son art. 23 al. 4, que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Concernant les cotisations des personnes

A/1321/2015 - 7/11 n’exerçant aucune activité lucrative, l’art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS prévoit que les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à leur fixation et à leur détermination. L’OFAS a édicté des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN), auxquelles sont intégrées, à titre d’annexe en constituant la 4ème partie, des Directives à l’attention des autorités fiscales concernant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS. 4. a. En l’espèce, l’intimée indique, sans être contredit par la recourante, qu’en 2011 cette dernière a réalisé comme salariée des revenus de CHF 6'268.00 (CHF 3'458.00 + CHF 2'120.00 + CHF 690.00), ayant impliqué le paiement de cotisations paritaires de CHF 645.60 (calculées au taux de 10.30 %), montant que l’intimée a déduit, conformément aux art. 28bis al. 2 et 30 RAVS, de celui des cotisations fixées par sa décision du 4 novembre 2014, confirmée par la décision attaquée. Ces CHF 645.60 de cotisations représentent moins que la moitié de celles que la recourante devrait payer pour l’année 2011 comme personne sans activité lucrative, à s’en tenir aux données communiquées par l’AFC, soit à une fortune nette de CHF 0.00 et à un revenu sous forme de rente de CHF 83'552.00 pour le couple. En effet, dans cette hypothèse, la recourante devrait payer CHF 1'545.00 de cotisations, montant qui s’obtient – conformément à l’art. 28 RAVS (cf. aussi art. 3 al. 1bis et 2 LAI et art. 1bis al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201], ainsi que art. 27 al. 2 phr. 4 et al. 3 LPAG et art. 36 al. 2 du règlement sur les allocations pour perte de gain [RPAG - RS 834.11]) – en divisant ledit revenu du couple par deux (CHF 83'552.00/2 = CHF 41'776.00), en capitalisant le résultat de cette division par le facteur 20.0, ce qui donne CHF 835'520.00, arrondi à CHF 800'000.00, et en appliquant à ce montant arrondi les barèmes prévus pour les cotisations AVS/AI/APG des personnes sans activité lucrative (soit CHF 1'260.00 + CHF 210.00 + CHF 75.00 = CHF 1'545.00). Si cette hypothèse se confirme, la recourante doit s’acquitter, pour l’année 2011, des cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative, puisque CHF 645.60 multiplié par deux donne un produit de CHF 1'291.20, montant inférieur à CHF 1'545.00. b. Il n’est pas non plus litigieux que l’époux de la recourante n’a pas payé, pour ladite période, le double de la cotisation minimale sur ses revenus de CHF 8'840.00 afférents à l’année 2011. La recourante ne devait donc pas être exemptée du paiement des cotisations (art. 3 al. 3 let. a LAVS), contrairement à ce qui était le cas pour l’année 2010. c. La recourante estime en premier lieu que pour le calcul de ses cotisations, le montant de CHF 83'552.00 communiqué par l’AFC doit être amputé de celui de

A/1321/2015 - 8/11 - CHF 24'048.00 qui, en 2011, a été retenu sur les pensions de prévoyance professionnelle de son mari pour être versé à l’ex-épouse de ce dernier au titre des indemnités équitables fixées par le Tribunal de première instance suite à son divorce. Selon le ch. 2088 DIN, faisant référence à une abondante jurisprudence, les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Michel VALTERIO, op. cit., p. 158 ss n. 516 ss). Faute d’être exclues du cercle des prestations considérées – comme le sont par exemple les rentes de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 1 phr. 2 RAVS ; cf. aussi ch. 2090 DIN) –, les pensions de la prévoyance professionnelle constituent des revenus sous forme de rente (RCC 1985 p. 158 consid. 2a), à l’exception des pensions pour enfants dont les enfants sont des créanciers directs (ch. 2090 DIN). Le ch. 2091 DIN précise – jurisprudence à l’appui (arrêts du Tribunal fédéral des assurances, du 10 mars 1960 [ATFA 1960 p. 38 ; RCC 1960 p. 286] ; du 7 mai 2001 [VSI 2001 p. 186]) – que la rente perçue par un assuré divorcé et reversée partiellement à son ex-conjoint ou à son ex-partenaire enregistré fait également partie du revenu sous forme de rente déterminant, ce qui signifie, en d’autres termes, qu’un assuré divorcé qui reverse à son ex-conjoint ou à son ex-partenaire enregistré une partie de la rente qu’il perçoit ne peut la déduire de son revenu sous forme de rente. Tel est précisément le cas en l’espèce. Le prélèvement en 2011 de CHF 24'048.00 sur les pensions de prévoyance professionnelle de l’époux de la recourante représente un mode de paiement direct d’une dette en exécution d’un jugement du Tribunal de première instance. Il n’ôte rien au fait que lesdites pensions entrent dans la notion de revenu du couple, dont il doit être tenu compte pour la fixation des cotisations AVS/AI/APG de la recourante. C’est à tort que cette dernière en revendique la déduction. d. La recourante prétend par ailleurs qu’à teneur d’une pièce fiscale, à savoir celle indiquant la répartition intercommunale des revenus, les montants imposables du couple ont été en 2011 de CHF 37'084.00, et que c’est la moitié de ce montant-ci (donc CHF 18'542.00) qui doit être pris en compte dans le calcul de ses cotisations. La notion de revenus déterminants pour la fixation des cotisations AVS/AI/APG des personnes sans activité lucrative ne se confond pas avec celle de revenus imposables sur le plan fiscal. Conformément aux Directives à l’attention des autorités fiscales concernant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS, le montant que les autorités fiscales communiquent aux caisses de compensation pour des personnes sans activité lucrative est le revenu acquis sous forme de rente brut et non le montant imposable

A/1321/2015 - 9/11 - (ch. 4047 DIN). Les lois fiscales prévoient notamment diverses déductions (cf. not. art. 33, 33a et 35 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 – LIFD - RS 642.11 ; art. 9 s. de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14), qui n’ont pas lieu d’être pour la fixation des cotisations AVS/AI/APG. Il y a assurément une explication fiscale au fait que les montants imposables du couple paraissent avoir été en 2011 de CHF 37'084.00. Il n’en appert pas moins, sans même qu’il y ait lieu d’investiguer pour savoir notamment quelles déductions ont justifié la fixation de ces montants imposables, que ces derniers ne sont pas pertinents pour établir le montant déterminant pour la fixation des cotisations AVS/AI/APG. Le grief de la recourante est mal fondé. e. L’intimée se retranche derrière le caractère contraignant qu’ont généralement les communications fiscales pour les caisses de compensation, selon l’art. 23 al. 4 RAVS, auquel renvoie l’art. 29 al. 7 RAVS. Aussi sied-il de rappeler que si les dispositions relatives aux indépendants et les directives concernant la procédure de détermination du revenu déterminant s’appliquent par analogie pour la détermination de la fortune et du revenu sous forme de rente (art. 29 al. 7 RAVS ; ch. 2102 DIN), le ch. 2108 DIN précise ce qui suit : « Il incombe aux caisses de compensation d’établir le revenu sous forme de rente. Les rentes AVS doivent être déterminées sur la base du Registre central des rentes AVS/AI. Pour ce faire, un service web est à disposition des caisses de compensation. Pour la détermination des autres rentes, les caisses de compensation travaillent autant que possible en liaison avec l’autorité fiscale du canton de domicile de l’assuré (art. 29, al. 4, RAVS). Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation. » (Michel VALTERIO, op. cit., p. 162 n. 527). Il ne ressort toutefois pas du dossier – et la recourante n’invoque pas d’élément amenant à penser – que le montant de CHF 83'552.00 que l’AFC a communiqué à l’intimée comme revenus de rente pour l’année 2011 ne correspondrait pas au revenu déterminant du couple considéré dans la perspective de fixer les cotisations AVS/AI/APG de la recourante pour l’année 2011. Ladite communication fait mention – dans l’esprit de ce que prescrit le ch. 2102 DIN in fine – qu’il s’agissait de communiquer des données concernant la recourante prise comme personne sans activité lucrative (cf. la mention « 6501364 – PSA – 2011 » indiquée comme étant l’« ID référence métier » de la CCGC, ledit numéro se retrouvant comme numéro de dossier sur les pièces relatives à la recourante, l’abréviation « PSA » désignant les « personnes sans activité » et 2011 l’année considérée). Il n’y a pas de raison d’éprouver des doutes sérieux quant à l’exactitude de ces données fournies par l’autorité fiscale, hypothèse dans laquelle il y a lieu de

A/1321/2015 - 10/11 procéder à des investigations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1 ; ATF 134 V 250 consid. 3.3 ; 121 V 80 consid. 2c ; 114 V 72 consid. 2 ; 111 V 289 consid. 3 ; 102 V 27 consid. 3b). Ces données n’apparaissent pas non plus contenir des erreurs manifestes susceptibles d’être corrigées aisément, dont il y aurait lieu de s’écarter quand bien même elles toucheraient à des questions liant en principe les caisses de compensation, ni ne pas tenir compte de faits non pertinents d’un point de vue fiscal mais décisifs au regard du droit des assurances sociales (ATF 111 V 289 consid. 3 ; 110 V 369 consid. 2a ; 102 V 27 consid. 3a). 5. Le recours est mal fondé. Il sera rejeté. 6. La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/1321/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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