Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1314/2009 ATAS/744/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 juin 2009
En la cause
Madame F_________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé
A/1314/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame F_________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) le 17 septembre 2007 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par courrier du 9 février 2009, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a indiqué à l'assurée n'avoir pas reçu le formulaire de recherches d'emploi du mois de janvier 2009 et lui a accordé un dernier délai pour ce faire au 16 février 2009. 3. Par décision du 23 février 2009, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité journalière de l'assurée pour une durée de cinq jours pour recherches personnelles d'emploi nulles durant le mois de janvier 2009. 4. L'assurée a formé opposition le 4 mars 2009, expliquant qu'à son retour de vacances le 4 janvier 2009, elle avait eu des difficultés à se "remettre dans le bain", qu'elle avait certes effectué les recherches d'emploi mais avait omis de les envoyer à l'OCE, qu'elle n'avait pas prêté attention au courrier de rappel du 9 février 2009. Elle a par ailleurs joint à son opposition le formulaire de recherches personnelles omis, daté du 26 janvier 2009. 5. Par décision du 18 mars 2009, le Service juridique de l'OCE a rejeté l'opposition. 6. L'assurée a interjeté recours le 9 avril 2009 contre ladite décision. Elle prie le Tribunal de céans "de considérer que dans la bonne foi j'ai observé les prescriptions de contrôle du chômage, mis à part cet oubli involontaire de remise du document de recherche d'emploi, persuadée l'avoir fait". S'agissant du courrier du 9 février 2009, elle souligne qu'elle a déjà eu l'occasion de recevoir ce type de rappel de l'OCE alors qu'elle avait déposé ses formulaires de recherches d'emploi dans les délais impartis, raison pour laquelle elle n'y a pas prêté l'attention requise. 7. Dans sa réponse du 28 avril 2009, le Service juridique de l'OCE a confirmé que l'assurée avait effectivement reçu trois rappels de l'ORP avant celui du 9 mars 2009. La remise des recherches d'emploi s'était croisée à deux reprises avec l'envoi par l'ORP de la lettre de rappel usuelle. Seul celui concernant les recherches d'emploi du mois d'octobre 2008 était sans objet. Le Service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours. 8. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 2 juin 2009. L'assurée a déclaré que "je suis rentrée de vacances début janvier 2009 et j'ai repris mon travail d'enseignante (gain intermédiaire). J'étais toutefois dépaysée, déprimée, au point d'oublier de payer des factures. J'ai préparé ma feuille de recherche d'emplois, mais je ne l'ai pas envoyée. L'ayant préparée, j'étais persuadée avoir fait le nécessaire.
A/1314/2009 - 3/6 - Lorsque j'ai reçu le rappel le 9 février 2009, je n'y ai dès lors pas prêté attention, ce d'autant moins qu'il m'était déjà arrivé d'en recevoir, à tort. Les autres fois, j'avais pris la précaution d'appeler ma conseillère pour savoir ce qu'il fallait faire. Elle m'avait répondu que l'envoi des rappels était automatique. Je dois préciser que je n'étais pas déprimée au point de ne pas pouvoir assumer mon travail et de ne pas pouvoir effectuer mes recherches d'emplois. J'ai toujours agi correctement et dans les délais pour le chômage. Je suis étonnée de constater que lors de notre rendez-vous du 29 janvier 2009, ma conseillère ne m'a pas parlé des recherches d'emplois de janvier". 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'ORP de prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'elle a transmis le formulaire de recherches d'emploi du mois de janvier 2009 tardivement. 5. Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle.
A/1314/2009 - 4/6 - Aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que: " 1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. 2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. 2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. 3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. Le SECO a indiqué que pour que l'ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l'assuré pour retrouver un emploi, il devra être en possession de ses recherches d'emploi à la fin du mois mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1 er
jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC, B 235a § 1, art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu'au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d'emploi, l'ORP n'est pas en possession des recherches d'emploi de l'assuré, il avise l'assuré qu'un ultime délai de 5 jours à compter de la réception de l'avis lui est accordé pour les déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelles de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l'indemnité pour recherches d'emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l'art. 30 al. 1 let. c LACI et les recherches d'emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d'excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2 2bis OACI, Circulaire IC, B 235a §2). 6. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'assurée n'a transmis le formulaire de recherches d'emploi de janvier 2009 ni en temps utile, ni dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti au 16 février 2009 par l'ORP dans son courrier du 9 février 2009. Le fait que l'assurée n'ait pas prêté attention à ce courrier, parce qu'elle était persuadée avoir déjà envoyé le document requis et parce qu'elle avait déjà reçu dans le passé de semblables rappels, à tort, ne saurait empêcher le Tribunal de céans de considérer que l'assurée s'est montrée pour le moins négligente.
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Il y a dès lors lieu de maintenir le principe de la suspension du droit de l'assurée aux indemnités de l'assurance-chômage. 7. Selon l'échelle des suspensions élaborée par le secrétariat d'état à l'économie (SECO), des efforts insuffisants dans la recherche d'un emploi pendant la période de contrôle sont sanctionnés la première fois à raison de 3 à 4 jours. De même, l'absence de toute recherche d'emplois pendant la période de contrôle est sanctionnée la première fois de 5 à 9 jours (Circulaire IC janvier 2007 D72). En l'espèce l'ORP a fixé la durée de la suspension à cinq jours. Force est de constater que cette sanction est justifiée, correspond au minimum de la fourchette prévue, et respecte au demeurant le principe de la proportionnalité. Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.
A/1314/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le