Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATO et Violaine LANDRY ORSAT , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1312/2010 ATAS/871/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 août 2010
En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant
contre GASTROSOCIAL, caisse de compensation; Heinerich Wirri- Strasse 3, postfach, 5001 Aarau intimée
A/1312/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame C__________, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une allocation pour impotent versées par la CAISSE DE COMPENSATION GASTROSOCIAL (ci-après la caisse), est décédée le 8 avril 2009. 2. N'ayant pas été informé de ce décès, la caisse de pension a continué à verser les prestations de mai à août 2009. 3. Le 25 août 2009, la caisse a rendu une décision aux termes de laquelle elle a réclamé à Monsieur C__________, fils de la bénéficiaire, la restitution des montants versés indûment durant les mois de mai à août 2009, soit 7'172 fr au total. 4. Le 3 septembre 2009, l'intéressé a expliqué que le fait de s'occuper de sa mère à domicile l'avait placé dans une situation économique très difficile, qu'il avait été "dépassé par les événements" que c'était en toute bonne foi et par inadvertance qu'il avait omis d'informer la caisse. Il a demandé la remise totale du montant réclamé. 5. Le 11 décembre 2009, la caisse a rejeté cette demande. 6. Par courrier du 22 décembre 2009, l'intéressé a formé opposition à cette décision. 7. Le 18 mars 2010, la caisse de compensation a confirmé sa décision du 11 décembre 2009. 8. Par écriture du 15 avril 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en expliquant que sa situation économique ne lui permet pas de rembourser le montant réclamé. Il allègue que le décès de sa mère l'a laissé complètement désemparé et ignorant des démarches à effectuer. Il explique qu'aux Pompes Funèbres, on lui a remis un document intitulé "ce qu'il faut faire à la suite d'un décès" et qu'il en ressortait que l'état civil contactait tous les organismes importants, dont l'AVS; il a été conforté dans l'idée que ce service faisait le nécessaire lorsqu'il a reçu, quelques jours plus tard, une lettre de l'administration fiscale, laquelle avait donc été manifestement mise au courant. 9. Invité à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 1 er juin 2010, a conclu au rejet du recours. Elle fait remarquer qu'une situation analogue s'est présentée au décès du père du recourant (sa mère avait alors également reçu à tort les rentes de son défunt mari durant plusieurs mois avant d'annoncer le décès).
A/1312/2010 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V LOJ et 60 LPGA). 3. Le recourant ne conteste pas le fait que les prestations ont été indûment versées. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les conditions d’une remise de l’obligation de restituer sont ou non réalisées. 4. L’art. 25 LPGA régit la restitution des prestations versées à tort. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée si l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). 5. a) La bonne foi, première condition à remplir pour se voir accorder une remise, doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Selon la jurisprudence (ATF 96 V 72), la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers au décès de cette dernière, sauf répudiation de la succession. La remise de l'obligation de restituer doit cependant être accordée aux héritiers s'ils étaient eux-mêmes de bonne foi et si la restitution les mettrait dans une situation difficile (cf. ATF non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00 consid. 3a ; ATF 105 V 84 consid. 4 ; RCC 1970 p. 577ss consid. 1 et 2). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations. Dans le cas d'un héritier, la mauvaise foi du de cujus à l'époque où il a accepté les prestations ne saurait lui être imputée. Comme elle demeure sans effet si elle survient postérieurement, cette mauvaise foi ne peut ainsi exister que dans l'hypothèse de versements indus, postérieurement au décès du de cujus (ATFA non publié du 25mai 2001 en la cause P 3/01 Mh consid 3a) b) La bonne foi doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution, par exemple si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies.
A/1312/2010 - 4/6 - Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160 ; DTA 1998 p. 70 ; ATF du 23 janvier 2002 en la cause C. 110/01). c) Commet une négligence celui qui, lors de l’avis de la clarification des circonstances, de l’obligation d’aviser ou lors de l’acceptation des prestations injustifiées, n’a pas voué le minimum de soins qu’on était en droit d’attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. Le juge apprécie le degré d'attention requis selon un critère objectif - la référence est l'honnête homme ou l'homme moyen placé dans une situation analogue -, mais tient compte dans chaque cas particulier de l'ensemble des circonstances (ATF 119 II 27 consid. 3c/aa et les références). d) Enfin, la jurisprudence précise que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas informé l'intimée du décès de sa mère et qu'il a donc encaissé les prestations versées au nom de cette dernière durant quatre mois après sa disparition. Il y a donc manifestement eu violation du devoir d’informer l'intimée. Reste à qualifier la gravité de cette faute. En effet, ainsi que cela a été rappelé supra, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. En l’espèce, il convient donc d’examiner si la nécessité d’annoncer le décès de sa mère devait ou non apparaître évidente au recourant. A cet égard, l'intéressé allègue qu'il a présumé que l'état civil se chargerait d'informer la caisse de compensation, comme il l'avait fait pour l'administration fiscale.
A/1312/2010 - 5/6 - Cet argument ne convainc pas cependant. En effet, l'administration fiscale, dûment informée, s'est manifestée immédiatement auprès du recourant. Ce dernier, en voyant que la caisse de compensation ne réagissait pas et continuait à verser ses prestations durant plusieurs mois, ne pouvait continuer à prétendre croire qu'elle avait été informée par un autre biais que lui-même. Si l'on peut comprendre que le décès de sa mère ait momentanément plongé le recourant dans le désarroi, il n'en demeure pas moins que, voyant les mois passer sans que cesse le versement des prestations, il aurait dû s'assurer que l'information du décès de sa mère parvienne à l'intimée. En l'occurrence, on constate que la négligence du recourant a eu pour conséquence que des prestations ont été indument versées durant près de quatre mois. On ne saurait donc qualifier sa faute de légère. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours ne peut donc qu’être rejeté, étant précisé qu’il est loisible au recourant de solliciter un plan de paiement auprès de l'intimée.
A/1312/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le