Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1311/2018 ATAS/996/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2018 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX
recourant
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE
intimé
A/1311/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 25 avril 2017, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a requis du Service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM) un subside pour l’année 2016 en mentionnant qu’il avait oublié de le faire et que les données étaient identiques à celles de sa demande de subside pour l’année 2017. 2. Par décision du 28 avril 2017, le SAM a refusé l’octroi d’un subside rétroactif 2016, au motif que la demande de l’intéressé était tardive, le délai échéant le 31 décembre de l’année d’ouverture du droit au subside. 3. Le 23 mai 2017, l’intéressé a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir qu’il n’était pas responsable du retard de sa demande car il n’avait toujours pas reçu son avis de taxation et que l’Administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) lui avait dit que le SAM devait se référer à l’avis de taxation 2015, ses revenus n’ayant pas beaucoup changé. En outre, il formait une demande de subside pour l’année 2017. Il a joint : - Un procès-verbal d’entretien de l’AFC du 19 août 2016 mentionnant que l’intéressé demandait une taxation en priorité. - Un procès-verbal d’entretien de l’AFC du 19 mai 2017 mentionnant que l’intéressé requérait une taxation en priorité pour 2014 dès lors qu’il avait besoin de ses taxations 2014 et suivantes pour bénéficier de subsides. 4. Par décision du 6 février 2018, le SAM a rejeté l’opposition de l’intéressé, au motif que sa demande de subside pour l’année 2016 était tardive ; par ailleurs, la demande de subside pour l’année 2017 était en cours de traitement. 5. Le 12 mars 2018, l’intéressé a requis du SAM une reconsidération de sa décision dès lors qu’il n’était pas responsable de la lenteur de l’AFC et que pour faire sa demande de subside pour 2016 il avait besoin de l’avis de taxation 2016 (sic) ; par ailleurs, les années précédentes, le subside lui était octroyé automatiquement, d’où sa demande si tardive. 6. A la demande du SAM, l’intéressé a précisé le 4 avril 2018 qu’il avait l’intention de recourir contre la décision du 6 mars 2018. 7. Le 19 avril 2018, le SAM a transmis les courriers de l’intéressé des 12 mars et 4 avril 2018 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a enregistré un recours. 8. Le 16 mai 2018, le SAM a conclu au rejet du recours, en précisant que la demande de subside 2016 pouvait être formée sans fournir de taxation relative à l’année 2014 et en relevant que le recourant reconnaissait lui-même avoir oublié de faire sa demande de subside 2016 ; la situation du recourant différait en 2016 car il n’avait pas reçu de taxation définitive pour l’année 2014, de sorte que le subside ne pouvait pas lui être octroyé automatiquement en 2016. 9. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti.
A/1311/2018 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05). 3. a. Selon l’art 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. b. Selon l’art. 19 al. 3 LaLAMal, le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Selon l’art. 20 LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont destinés : a) aux assurés de condition économique modeste ; b) aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (al. 1). Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le Conseil d'Etat détermine les montants considérés comme importants (al. 2). Sont également présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides : a) les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale ; b) les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus (al. 3). Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des al. 2 et 3 (al. 4). Selon le rapport de la commission des affaires sociales chargée d’étudier le projet de la loi du Conseil d’Etat modifiant la LaLAMal (PL 9851-A), le département de la solidarité et de l’emploi a proposé de baser l’attribution de subsides d’assurancemaladie exclusivement sur la taxation fiscale de l’année N-2. Selon l’art. 23 LaLAMal, l'administration fiscale cantonale transmet au service de l'assurance-maladie, sur support informatique, une liste des contribuables dont les ressources sont comprises dans les limites de revenu fixées conformément à l'art. 21. Cette liste est établie sur la base de la dernière taxation (al. 1). Le droit aux subsides est ouvert pour l'année civile à venir (al. 2). Le service de l'assurance-
A/1311/2018 - 4/6 maladie établit le fichier des ayants droit. Il fait parvenir à chaque assureur la liste de ses assurés bénéficiaires d'un subside à déduire sur le montant de leurs primes (al. 3). Il adresse une attestation à chaque bénéficiaire. Cette attestation présente le montant du subside accordé, la date à partir de laquelle le droit au subside prend naissance et le nom de l'assureur. Ce document doit être conservé par le bénéficiaire (al. 4). S’agissant des assurés visés par l’art. 20 al. 2 et 3, lorsque leur situation économique justifie l’octroi de subsides, ils peuvent présenter une demande dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, au service de l’assurance-maladie (al. 5). Il en va de même pour les assurés qui font l'objet d'une remise d'impôts (al. 6). Le non-respect des délais fixés par le Conseil d'Etat entraîne la péremption du droit aux subsides pour l'année concernée (al. 7). Selon l’exposé des motifs du projet de loi modifiant la LaLAMal (PL 10122) prévoyant une modification de l’art. 23 al. 7, afin d’assurer la cohérence avec la hiérarchisation des prestations telle que prévue par la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), il est important que les demandes de subsides, pour les cas qui ne sont pas traités automatiquement, soient présentées au SAM dans des délais définis. Ces délais figurent au niveau du règlement d’exécution. Aussi convient-il de consolider la base légale y relative, raison pour laquelle il est proposé de modifier l’art. 23 al. 7 (Mémorial des séances du Grand Conseil du 25 janvier 2008 à 15h). Selon l’art. 31 al. 2 LaLAMal, le Conseil d’Etat fixe par règlement : a) les délais concernant les différentes annonces à effectuer en application du droit fédéral dans le cadre de l’attribution des subsides ; b) les données personnelles relatives aux assurés que les assureurs doivent communiquer au service de l’assurance-maladie dans le cadre de ces annonces ; c) les modalités d’échanges garantissant la sécurité des données. c. Selon l’art. 10 al. 3 et al. 6 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 27 janvier 2018, les personnes visées par l'art. 20 al. 2 de la loi peuvent, en application de l'art. 23 al. 5 de la loi, obtenir un subside lorsque leur revenu brut fiscal, réalisé 2 ans avant l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'art. 10B de la loi. Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'al. 1 n'est pas pris en compte (al. 3). Les assurés dont le revenu déterminant est inférieur aux limites visées aux al. 4 et 5 peuvent obtenir un subside en application de l'art. 23 al. 5 de la loi. Leur revenu déterminant unifié est établi sur la base de leur situation économique et personnelle 2 ans avant l’année d’ouverture du droit à la prestation. Ils doivent démontrer leurs moyens d’existence et prouver que leur situation justifie l’octroi de subsides. Les limites de revenus fixées à l'art. 10B s'appliquent (al. 6). Selon l’art. 10A RaLAMal, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes adressées au service avant le
A/1311/2018 - 5/6 - 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Le service n'entre pas en matière sur des demandes présentées hors délai. Selon l’art. 11D al. 1 et al. 2 RaLAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, est considérée comme dernière taxation au sens de l’art. 23 al. 1 de la loi, la taxation définie à l’art. 9 LRDU. Les situations visées par les art. 13B à 13E du présent règlement sont réservées (al. 1). Lorsque la taxation est notifiée après le 30 novembre de l’année d’ouverture du droit aux subsides, ceux-ci sont accordés, en application de l’art. 4 al. 2 du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 27 août 2014, sur demande adressée au service avant le 31 décembre de cette même année. La demande est accompagnée de pièces justificatives nécessaires pour établir le droit. Le service n’entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai (al. 2). 4. En l’occurrence, le recourant a déposé sa demande de subside pour l’année 2016 le 25 avril 2017, soit postérieurement au délai prévu par l’art. 11D al. 2 RaLAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ; celui-ci prévoit en effet que lorsque la taxation est notifiée après le 30 novembre de l’année d’ouverture du droit au subside, le requérant doit déposer sa demande avant le 31 décembre de l’année d’ouverture du droit au subside, soit en l’occurrence avant le 31 décembre 2016. Or, la taxation 2014 du recourant, soit celle de référence pour l’octroi du subside 2016 (N-2), n’était pas notifiée au 30 novembre 2016, de sorte que le recourant aurait dû déposer une demande de subside avant le 31 décembre 2016. Sa demande du 25 avril 2017 est donc tardive. Certes, l’argumentation du recourant n’est pas dénuée de tout fondement, en ce sens que des bénéficiaires de subside, à la faveur des informations transmises par l’AFC directement à l’intimé, comme cela était le cas du recourant, et qui sont donc confortés dans l’idée qu’un traitement automatique de leur dossier est effectué par l’intimé, se retrouvent, en cas de décision de taxation non notifiée au 30 novembre de l’année déterminante, à devoir déposer une demande avant le 31 décembre de la même année, faute de quoi ils perdent leur droit au subside. Cependant, tant la loi que le règlement sont clairs à ce sujet et ne permettent aucune autre interprétation. 5. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/1311/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le