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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2014 A/1311/2013

4 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,814 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1311/2013 ATAS/149/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame M___________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ISENEGGER Laurent recourante

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier intimée

A/1311/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame M___________, née en 1970, exerce une activité lucrative salariée au service de l'Etat de Genève, et est à ce titre assurée auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA (ciaprès SUVA) contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. Elle a subi un polytraumatisme ensuite d'une défenestration le 15 avril 2006. Son cas a été pris en charge par la SUVA. Par décision du 15 mai 2009, elle a été mise au bénéfice d'une rente entière LAA à compter du 1 er juillet 2009, et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 100%, représentant la somme de 106'800 fr. La SUVA lui a également accordé la prise en charge d'une paire de chaussures orthopédiques par année, la dernière fois en avril 2012. 3. L'assurée a transmis à la SUVA le 24 septembre 2012 un devis portant sur une nouvelle paire de chaussures orthopédiques pour un montant de 3'492 fr. 70. 4. Dans un avis du 12 décembre 2012, la Dresse A___________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA Genève, a indiqué que "cette assurée a subi un très grave polytraumatisme, notamment une fracture-luxation ouverte comminutive astragalo-calcanéenne avec perte de substance osseuse bilatérale. Actuellement, il est demandé le remboursement de deux paires de chaussures adaptées. D'un point de vue médical, il est rarissime qu'une déformation du pied dans un cas "stabilisé" se développe plus rapidement que l'usure d'une chaussure. Dans ce sens, des nouvelles chaussures ne sont fournies habituellement qu'à un rythme d'une fois tous les deux ans, la déformation, si elle doit avoir lieu, ne justifiant pas un renouvellement plus fréquent. Ces chaussures peuvent être réparées durant cette période. Lors d'un renouvellement, si une modification est nécessaire vu une augmentation de la déformation du pied, l'orthopédiste doit le signaler pour que le bandagiste-orthopédiste puisse confectionner le soulier de façon adéquate. Dans le cas précis de cette patiente, cela ne semble pas être le cas. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accepter deux paires de chaussures". 5. Par décision du 11 janvier 2013, la SUVA a nié le droit de l'assurée à la prise en charge de deux paires de chaussures orthopédiques par année. 6. L'assurée, représentée par ASSISTA PROTECTION JURIDIQUE SA, a formé opposition le 13 février 2013. Elle joint à son opposition : - un courrier du Dr B___________, orthopédiste, du 20 novembre 2012, selon lequel "l'assurée nécessite deux paires de chaussures orthopédiques par année (une pour l'hiver et une pour l'été). L'axe de son pied déforme rapidement ses

A/1311/2013 - 3/6 chaussures et ne lui permet pas d'avoir le maintien nécessaire à sa pathologie deux années consécutives avec la même paire été ou hiver". - celui de l'entreprise ORTHO-CHAUSSURES SA du 30 janvier 2013, attestant de ce que "le status orthopédique du pied droit de l'assurée s'est aggravé dans son affaissement convexe en torsion varus avec hyper-appui de l'exostose osseuse plus l'arthrodèse M.P. du 1 er orteil. De ce fait, celui-ci déforme la chaussure en éversion, ce qui nécessite son renouvellement deux fois par an. Cette patiente doit porter continuellement ses chaussures orthopédiques qui nécessitent des corrections en cours d'année. C'est pourquoi elle demande de pouvoir bénéficier de deux paires de chaussures par année". L'assurée insiste sur le fait que son cas a été qualifié de cas particulier, ce qui doit être pris en considération. 7. Invitée à se déterminer, la Dresse A___________ a, le 4 mars 2013, relevé que "le Dr B___________ ne donne pas d'arguments médicaux pour justifier d'une paire de chaussures d'été et une paire de chaussures d'hiver, en dehors de l'argument de déformation rapide, sans qu'il nous en apporte les valeurs chiffrées. Personnellement, il m'apparaît excessif qu'un problème de pied, même avec une aggravation constante et évolutive, justifie de deux paires de chaussures adaptées par an, une pour l'hiver, une pour l'été". La Dresse A___________ se réfère pour le surplus à sa première appréciation du 12 décembre 2012. 8. L'assurée, représentée par Me Laurent ISENEGGER, a interjeté recours le 25 avril 2013 contre ladite décision sur opposition. Elle conclut à la prise en charge de deux paires de chaussures orthopédiques sur mesure toutes les années, au motif que l'assurée use ses chaussures spécialement rapidement en raison de l'état spécifique de son pied, d'une part, et souffre de façon importante de douleurs - impliquant un traitement de morphine depuis sept ans - que des chaussures suffisamment neuves et/ou plus adaptées permettent d'atténuer légèrement par un maintien correct de l'axe, d'autre part. Elle rappelle que dans son devis du 24 septembre 2012, l'orthopédiste a mentionné qu'il s'agissait d'un cas tout à fait particulier, soit d'une "déformation cas difficile : deux côtés". Elle ajoute, en réponse à l'observation de la Dresse A___________ selon laquelle il est rarissime qu'une déformation du pied dans un cas stabilisé se développe plus rapidement que l'usure d'une chaussure, que sa situation n'est précisément en aucun cas stabilisée. Une nouvelle intervention chirurgicale au pied est d'ores et déjà prévue en 2013, dont le but sera d'améliorer la position axiale du pied et de réduire les douleurs mécaniques récurrentes de l'assurée, et qui sera pratiquée par le Dr B___________. 9. Dans sa réponse du 29 mai 2013, la SUVA a conclu au rejet du recours. Selon la SUVA, la prise en charge de deux paires par année ne se justifie pas, considérant qu'une déformation du pied se développe rarement plus rapidement que l'usure d'une chaussure. Elle indique en effet que selon l'expérience, des chaussures

A/1311/2013 - 4/6 orthopédiques suffisent pour une période approximative de deux ans. Or, l'assurée se voit déjà allouer une paire de chaussures par année. 10. Interrogé par la Chambre de céans, le Dr B___________ a, par courrier du 25 octobre 2013, confirmé la nécessité pour l’assurée de deux paires de chaussures orthopédiques sur mesure par année. Cela étant, il a proposé une solution intermédiaire, consistant pour la SUVA à lui accorder à l’assurée les années paires, deux paires de chaussures, et les années impaires, une seule paire, étant précisé qu’un ressemelage, si nécessaire, devrait couvrir les intervalles. 11. Le 13 novembre 2013, ORTHO-CHAUSSURES SA a également confirmé la gravité du status orthopédique de l’assurée et constate en l’occurrence la différence de prestations financières entre la SUVA et l’AI. 12. Par courrier du 16 décembre 2013, la SUVA a informé la Chambre de céans qu’elle pouvait se rallier aux propositions faites par le Dr B___________, à savoir équiper l’assurée de deux paires de chaussures les années paires et d’une paire de chaussures les années impaires, soit en définitive trois paires pour deux ans. Elle acquiesce ainsi partiellement au recours et conclut au rejet de tout autre prétention. 13. L’assurée a, par courrier du 17 janvier 2014, et par gain de paix, accepté également cette solution. 14. Ce courrier a été transmis à la SUVA et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'assurée à l'octroi de deux paires de chaussures orthopédiques sur mesure par année. 4. Il convient de prendre acte de ce que la SUVA a accepté d’équiper l’assurée de deux paires de chaussures les années paires et d’une paire de chaussures les années impaires, soit en définitive trois paires pour deux ans.

A/1311/2013 - 5/6 - 5. L'assurée obtient ainsi satisfaction. 6. Le recours est dès lors partiellement admis, en ce sens que le droit de l'assurée à l'octroi de paires de chaussures orthopédiques sur mesure est accordé à raison de deux paires les années paires, et d’une paire les années impaires. 7. Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.). Le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu partiellement satisfaction. En l'espèce, les dépens seront fixés à 1'500 fr.

A/1311/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que le droit de l'assurée à l'octroi de paires de chaussures orthopédiques sur mesure est accordé à raison de deux paires les années paires, et d’une paire les années impaires. 3. Condamne la SUVA au versement d’une indemnité de 1'500 fr. à l'assurée à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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