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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2019 A/1308/2019

18 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·948 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1308/2019 ATAS/536/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2019 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1308/2019 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 7 février 2018, confirmée sur opposition le 21 février 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de Madame A______, née en 1952, visant à la prise en charge d’une paire de chaussures orthopédiques, au motif qu’il incombe à son assurance-accidents de continuer à assumer leur coût ; Que l’assurée, représentée par Me Cédric KURTH, a interjeté recours le 1er avril 2019 contre ladite décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 17 avril 2019, l’office de l’assurance-invalidité a conclu à l’admission du recours dans le sens d’un renvoi de la cause afin d’instruire la demande de moyens auxiliaires sous couvert notamment de l’art. 43 quater LAVS et de l’art. 2 OMAV et de rendre une nouvelle décision ; Que la caisse s’est ralliée à cette proposition ; Que par courrier du 6 juin 2019, l’assurée a indiqué qu’elle acceptait que soit annulée la décision sur opposition du 21 février 2019 et que le dossier soit retourné à la caisse pour nouvelle décision, « avec diligence cette fois » ; Que ce courrier a été transmis à la caisse ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément ; Que toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; qu’il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3) ; Que le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ;

A/1308/2019 - 3/4 - Que le litige porte sur la prise en charge par la caisse cantonale de compensation d’une paire de chaussures orthopédiques ; Que par écriture du 17 avril 2019, l’OAI, après réexamen du dossier, a conclu à l’admission du recours dans le sens d’un renvoi de la cause afin d’instruire la demande et rendre une nouvelle décision ; Que par écriture du 6 juin 2019, l’assurée s’est déclarée satisfaite ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.-.

A/1308/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours. 3. Annule la décision sur opposition du 21 février 2019. 4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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