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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2011 A/1306/2010

17 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·445 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1306/2010 ATAS/264/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève, représenté par Monsieur T__________, de CARITAS GENEVE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1306/2010 - 2/3 - Vu la décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) du 25 février 2010; Vu le recours interjeté par Monsieur S__________ en date du 15 avril 2010; Vu la réponse de l'OAI du 11 mai 2010; Vu l'audience du 23 décembre 2010; Vu les différentes écritures et pièces produites, en particulier l'extrait du rassemblement des comptes individuels AVS du recourant; Vu le courrier adressé par l'intimé à la Cour de céans le 2 mars 2011, indiquant qu'au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, il concluait à l'admission du recours et au renvoi du dossier pour calcul des prestations dues; Attendu qu'il convient de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l'occurrence puisque l'intimé propose de faire droit à ses conclusions.

A/1306/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, sur proposition de l’autorité intimée, et annule la décision du 25 février 2010. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 850 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir l'émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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