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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2009 A/1306/2008

28 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,668 parole·~13 min·2

Riassunto

; LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; AVOCAT ; MANDATAIRE ; DÉPENS ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | LPGA52

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1306/2008 ATAS/97/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 28 janvier 2009

En la cause Madame A_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Oswald BREGY

recourante contre HELSANA ASSURANCES SA, sise chemin de la Colline 12, LAUSANNE

intimée

A/1306/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A_________ est domiciliée dans le canton de Genève et était assurée auprès d’HELSANA ASSURANCES (ci-après HELSANA) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Elle a résilié ce contrat au 31 décembre 2002 et s’est affiliée auprès de la caisse de maladie GOMS à partir du 1 er janvier 2003. 2. Le 23 décembre 2005, le Service de l’assurance-maladie (ci-après SAM) l’a informée que la GOMS n’était pas autorisée à pratiquer l’assurance obligatoire des soins dans le canton de Genève. Cela étant, il a demandé, d’une part, à la GOMS d’annuler le contrat de l'intéressée avec effet rétroactif au 1 er janvier 2003 et, d’autre part, à HELSANA de procéder à sa réadmission avec effet à la même date. 3. L’assurée a contesté son affiliation rétroactive à HELSANA par lettre du 8 janvier 2006 au SAM. 4. Par courrier du 16 novembre 2006, l’assurée a informé le SAM avoir résilié l’assurance-maladie obligatoire auprès de la GOMS, ainsi que celle auprès d’HELSANA pour le 31 décembre 2006. 5. Par décision du 22 novembre 2006, le SAM a confirmé l’annulation des contrats d’assurance-maladie auprès de la GOMS, rétroactivement au 1 er

janvier 2003, et son affiliation rétroactive auprès l’HELSANA avec effet à la même date. 6. Par lettre du 18 décembre 2006, l'assurée a formé opposition à cette décision, en concluant à ce que le contrat d'assurance avec GOMS reste valable jusqu'à fin 2006 et à ce qu'elle soit réadmise à une assurance de son choix dès le 1 er

janvier 2007. Subsidiairement, elle a conclu à une réadmission à HELSANA à partir du 1 er janvier 2007. 7. Par décision du 28 février 2007, le SAM a rejeté l'opposition de l'assurée. 8. Le frère de l'assurée, Monsieur A_________, a fait l’objet de décisions similaires. 9. Dans le cadre du recours de l’assurée et de son frère contre les décisions précitées du SAM, les parties à cette procédure sont parvenues à un accord. Ainsi, par arrêt du 4 juillet 2007, la 5 ème chambre du Tribunal de céans a statué, d’accord entre les parties, comme suit : « 1. Donne acte à l'intimé de ce qu'il renonce à l'affiliation rétroactive d'office des recourants à l'HELSANA pendant les

A/1306/2008 - 3/8 années 2003 à 2005 et accepte d'annuler ses décisions du 13 décembre 2006 et du 28 février 2007 sur ce point. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à l'intimé de ce qu'il maintient sa décision d'affilier les recourants d'office à l'HELSANA pendant l'année 2006. 4. Confirme les décisions dont est recours sur ce point, en tant que de besoin. 5. Donne acte aux recourants de ce qu'ils renoncent aux subsides à l'assurance-maladie pour les années 2003 à 2005 de la part de l'intimé. 6. Leur refuse le subside afférent à ces années, en tant que de besoin. 7. Dit que la procédure est gratuite. » Copie de cet arrêt a été notifiée aux parties et, pour information, à HELSANA et à GOMS. 10. Le 7 juillet 2007, HELSANA a fait notifier à l’assurée un commandement de payer portant sur la somme de 22'442 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2007, contre lequel la poursuivie a formé opposition. 11. Par décision du 30 juillet 2007, HELSANA a prononcé la mainlevée de cette opposition. 12. Par acte du 30 août 2007, l’assurée a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à la constatation de sa nullité, dès lors qu’elle n’avait pas été notifiée au domicile élu auprès de son mandataire et qu'une caisse-maladie n'avait pas la compétence de lever l’opposition d’un assuré à un commandement de payer. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition, suite à l’arrêt du 14 juillet 1007 du Tribunal de céans, dans la cause qui l'avait opposée au SAM. Plus subsidiairement encore, elle a demandé l’octroi d’une équitable indemnité pour l’intervention de son conseil. 13. Par décision du 10 mars 2008, HELSANA a admis l’opposition de l’assurée et a annulé sa décision du 30 juillet 2007. Elle s’est en outre engagée à retirer la poursuite entamée à l’encontre de l’assurée. Toutefois, elle a refusé de lui allouer des dépens, au motif que la procédure d’opposition était gratuite selon la loi. Il résulte par ailleurs de cette décision que la créance poursuivie concerne les primes janvier 2003 à mai 2007 et que HELSANA a compensé

A/1306/2008 - 4/8 la prime due afférente à novembre et décembre 2006 avec des anciens paiements effectués par la recourante. HELSANA a en outre interprété l'arrêt précité du Tribunal de céans dans le sens que l'assurée était affiliée uniquement pendant 2006 auprès d'elle. 14. Par acte du 16 avril 2008, l'assurée recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation en ce qu'elle lui a refusé l'octroi de dépens, et à la condamnation de l'intimée au paiement de 10'824 fr. 55 à ce titre, sous suite des dépens de la présente procédure. Elle fait valoir qu'elle a dû se défendre contre de nombreux rappels, menaces de poursuites et commandements de payer de l'intimée, le dernier en date étant celui du 7 juillet 2007. Compte tenu de cet imbroglio inextricable, la recourante a dû avoir recours à un avocat et engager des frais et honoraires importants. L'intervention de celui-ci est exclusivement imputable à l'incurie dans l'organisation de l'intimée. Il était notamment impossible de savoir qui était en charge du dossier chez l'intimée, les courriers provenant tantôt de Genève, tantôt de Lausanne, tantôt de Zurich. De surcroît, l'intimée n'a pas respecté l'élection de domicile chez son conseil et lui a envoyé également des courriers concernant son frère, alors que celui-ci est majeur et a un domicile différent. Certains remboursements ont été de surcroît effectués sur le compte des parents. 15. Cette cause a été attribuée à la 4 ème chambre du Tribunal de céans. 16. Par écritures du 15 mai 2008, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la loi prévoit que la procédure d’opposition est en principe gratuite. C’est seulement à certaines conditions restrictives que des dépens peuvent être alloués. C’est le cas lorsque l’assistance par un avocat s’impose du fait que des questions de droit ou de fait difficiles se posent et qu’une assistance par un représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institution sociale n’entre pas en considération. De l’avis de l’intimée, le cas d’espèce n’impliquait aucune difficulté particulière de fait et de droit. En outre, la recourante n’est pas dans le besoin, de sorte que l’octroi d’une assistance judiciaire dans la procédure d’opposition devrait également être refusée. Enfin, les dépens accordés à une partie ne constituent qu’une participation aux frais d’avocat, de sorte que la recourante ne saurait réclamer la totalité des honoraires de son conseil, lesquels concernent de surcroît également une autre procédure et son frère. 17. A l’audience de comparution personnelle des parties du 24 septembre 2008, la recourante déclare n’avoir pas requis le bénéfice de l’assistance juridique au stade de l’opposition. Son conseil indique que la Présidente du Tribunal de céans saisie dans la procédure qui a opposé la recourante au SAM, a soulevé

A/1306/2008 - 5/8 la question des dépens et lui a assuré que si une affaire opposait sa mandante à HELSANA, elle se saisirait de la cause et statuerait alors sur cette question. Par ailleurs, HELSANA était au courant que la décision sur opposition du SAM sur l’affiliation rétroactive de sa mandante avait fait l’objet d’un recours devant le Tribunal de céans. Le conseil de la recourante demande en outre que l’affaire soit transférée à la 5 ème chambre, saisie précédemment. Quant à l’intimée, elle admet avoir réclamé par erreur les primes faisant l'objet du commandement de payer précité et de la décision de mainlevée d’opposition. 18. A l’issue de cette audience, le Tribunal de céans octroie à l’intimée un délai pour faire une proposition quant aux dépens, tout en avisant les parties qu’à défaut, la cause sera transférée à la 5 ème chambre. 19. Par courrier 3 octobre 2008 à la recourante, avec copie au Tribunal de céans, l’intimée se déclare d’accord de lui payer, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, une indemnité de dépens de 500 fr. pour clore définitivement le cas. 20. Par courrier du 6 octobre 2008, la recourante refuse cette proposition. Elle fait valoir que le litige est né à cause d’une faute de l’intimée datant de 2003 déjà, lorsqu’elle l’a laissée partir, sans qu’elle ne soit affiliée auprès d’une autre caisse-maladie habilitée à pratiquer sur le territoire genevois. De ce fait, le SAM a constaté qu’elle n’était plus régulièrement assurée depuis le 1 er janvier 2003. La recourante s’est également plainte du manque de coordination contre les trois sièges de l’intimée à Genève, à Lausanne et à Zurich. Celle-ci n’a pas non plus respecté l’élection de domicile en l’étude de son conseil et lui a toujours adressé les courriers destinés à son frère. Par ailleurs, le solde du compte entre l’intimée et la GOMS a été transféré sur le compte de son père. Enfin, le 18 mars 2008 encore, l’intimée l'a informée qu’elle n’était plus affiliée auprès d’elle depuis le 1 er janvier 2007 alors qu’elle n'était sortie de cette caisse que le 30 juin 2008, ce qui laisse croire que le dossier n’est toujours pas en ordre. 21. Après que la cause ait été attribuée à la 5 ème chambre du Tribunal de céans, conformément à la requête de la recourante, elle a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre

A/1306/2008 - 6/8 - 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Seule est litigieuse en l’espèce la question des dépens pour la procédure d’opposition. 4. Cette question est réglée par l’art. 52 al. 3 LPGA. La teneur de cette disposition est la suivante : « La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. « Sur la base des travaux parlementaires, le Tribunal fédéral a constaté que le législateur n’a admis qu’exceptionnellement l’octroi de dépens dans la procédure d’opposition, hormis le cas du bénéfice de l’assistance gratuite d’un conseil à une partie dans le besoin, en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA. Notre Haute Cour a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si l’art. 52 al. 3 2 ème phrase LPGA permet l’octroi de dépens dans la procédure d’opposition également si les circonstances du cas d’espèce, en particulier des dépenses importantes, des difficultés dans la procédure ou la complexité des questions de droit ou de fait, rendent nécessaires l’assistance par un avocat (ATF 130 V 570 p. 573 ss consid. 2.3). 5. En l’espèce, cette question peut également rester ouverte, au vu de ce qui suit. Il appert en effet que le cas, à savoir la contestation de la décision de mainlevée de l'opposition, ne posait pas de questions complexes de droit et de fait, dès lors que l'arrêt du 17 juillet 2007 du Tribunal de céans a réglé définitivement la question de l'affiliation rétroactive de la recourante à l'intimée. L’avocat mandaté pouvait dès lors se contenter d’une opposition concise de trois pages, en se référant à cet arrêt, de sorte qu’il ne saurait être considéré que la recourante devait faire des dépenses exagérées. Par ailleurs, s’il est vrai que la décision de mainlevée d’opposition du 30 juillet 2007 était manifestement erronée, cette erreur a pu être corrigée dans le cadre de la procédure d’opposition. Cela démontre l’utilité d’une telle procédure dont le but est précisément de corriger les erreurs de l’assureur, sans que l’assuré doive entamer une procédure judiciaire (cf. ATF 130 V 570 p. 571 ss consid. 2.1 et 2.3.2). Une complexité particulière de la procédure n'est pas pour autant établie.

A/1306/2008 - 7/8 - Dans son recours, la recourante fait cependant valoir que le litige était né d’une faute de l’intimée, datant de 2003 déjà, lorsque celle-ci a accepté de mettre fin au contrat d’assurance-maladie, alors même que la recourante ne s’était pas affiliée à une caisse-maladie habilitée à pratiquer sur le territoire genevois. Cela a conduit à l’affiliation rétroactive à HELSANA dès le 1 er

janvier 2003, par décision du SAM. Cependant, ce seul fait ne rendait pas la procédure d’opposition contre la décision de mainlevée d'opposition du 30 juillet 2007 particulièrement complexe, indépendamment du fait que l’affiliation contraire à la loi de la recourante à la GOMS est surtout imputable à cette dernière caisse, dès lors qu’elle devait savoir qu’elle n’avait pas l’autorisation de pratiquer dans le canton de Genève et par conséquent refuser des assurés qui y sont domiciliés. Quant au fait que l’élection de domicile n’a pas été respectée, comme le fait valoir la recourante, cela ne peut en principe causer aucun préjudice à une partie, en vertu de la jurisprudence en la matière. Enfin, la recourante a également allégué dans l'opposition et dans son recours que les caisses-maladie n'étaient pas habilitées à prononcer la mainlevée de l’opposition formée par un assuré à une poursuite entamée à son encontre. Cela est cependant inexact, ce droit leur étant reconnu selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (ATF 121 V 109 consid. 2 et 3). Il convient toutefois de préciser ici que, contrairement à la conclusion que semble tirer l'intimée de l'arrêt du 4 juillet 2007 du Tribunal de céans, celui-ci n'a pas statué sur l'affiliation de la recourante dès le 1 er janvier 2007. Par conséquent, à moins que la recourante se soit affiliée à une autre assurancemaladie obligatoire dès cette date, elle est restée assurée auprès de HELSANA également en 2007 jusqu'à la résiliation conforme au droit de ce contrat d'assurance. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. En vertu de l’art. 61 let. g LPGA, seul le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L’intimée sera par conséquent déboutée de sa conclusion y relative. 8. La procédure est gratuite.

A/1306/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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