Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1304/2019 ATAS/1015/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2019 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1304/2019 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est née le _______ 1963, célibataire et mère de deux filles, B______ et C______, nées respectivement le ______ 2000 et le ______ 2002. 2. Le 7 juin 2012, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). 3. Par décision du 29 janvier 2013, le SPC a informé l'intéressée que son droit aux prestations complémentaires familiales s'élevait pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2012 à CHF 2'212.- par mois et, pour le mois de janvier et dès le 1er février 2013, à CHF 1'140.- par mois. 4. Le 10 mars 2016, le SPC a reçu une copie de la décision du service des bourses et prêts d’études (ci-après SBPE) du 29 février 2016 informant l’intéressée que sa fille B______ pouvait bénéficier d’une bourse d’études de CHF 10'219.-, avec le versement sur le compte de l’intéressée d’une première tranche de CHF 5'110 d’ici le 4 mai 2016 et de la seconde, de CHF 5'109.-, à fin mai 2016. 5. Par décision du 16 mars 2016, le SPC a réclamé à l’intéressée le remboursement de CHF 5'918.-, correspondant à la différence entre les prestations complémentaires familiales versées du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 et celles qui étaient dues, après recalcul des prestations en prenant en compte la bourse d’études de sa fille B______. 6. Le 21 mars 2016, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir qu’elle avait besoin de la bourse d’étude de sa fille, pour lui payer son abonnement de bus annuel et les repas pris en dehors de la maison, notamment. 7. Par décision du 19 mai 2016, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée le 21 mars 2016. Le revenu déterminant se composait non seulement des ressources provenant de l’exercice d’une activité lucrative, mais aussi de celles provenant des bourses d’études et des autres aides financières destinées à l’instruction. C’était la raison pour laquelle le SPC avait tenu compte rétroactivement du montant de la bourse d’études de sa fille au 1er septembre 2015 dans ses calculs de prestations complémentaires familiales. Ces dernières étaient subsidiaires à toutes les autres ressources. 8. Par courrier du 27 mai 2016, l’intéressée a indiqué au SPC que lorsqu’elle avait reçu la première tranche de la bourse d’études de sa fille, elle pensait pouvoir l’utiliser, notamment, pour payer l’abonnement de bus et s’alléger du coût des repas de midi et des frais scolaires. Il lui était difficile de s’en sortir avec les moyens que le SPC lui allouait. Elle demandait au SPC de lui accorder une remise du montant qu’elle devait lui rembourser pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016.
A/1304/2019 - 3/8 - 9. Par décision du 21 septembre 2016, le SPC a refusé la demande de remise de l’intéressée. L’intéressée remplissait la condition de la bonne foi, mais pas celle de la situation difficile. La première tranche de la bourse d’études de sa fille lui avait été versée une quinzaine de jours seulement avant la décision de restitution du 16 mars 2016 et la seconde lui avait été versée postérieurement à cette décision, si bien qu’il était exigible, de la part de l’intéressée, qu’elle rembourse au SPC les prestations complémentaires familiales indûment perçues. Les conditions d’une remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 5'918.- (soit CHF 5'870.- à ce jour) n’étaient pas réalisées. 10. Par décision du 3 novembre 2016, le SPC a rejeté l’opposition formée le 12 octobre 2016 par l’intéressée contre sa décision du 21 septembre 2016. 11. Le 30 novembre 2016, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la CJCAS) d’un recours à l’encontre de la décision du 3 novembre 2016. 12. Par arrêt du 22 mai 2017 (ATAS/406/2017), la CJCAS a admis partiellement le recours et annulé la décision du 3 novembre 2016 en tant qu’elle niait l’existence d’une situation difficile et a renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il établisse la situation financière de la recourante au moment de l’entrée en force de la décision sur opposition du 19 mai 2016, puis rende une nouvelle décision sur la remise de l’obligation de restituer. 13. Le 6 juin 2017, le SPC a demandé à l’assurée de lui communiquer : - les relevés détaillés de son compte bancaire du 1er février au 30 septembre 2016 ; - les justificatifs de l’utilisation de la première tranche de la bourse d’études ; - les justificatifs de l’utilisation de la seconde tranche de la bourse d’études. 14. Par décision du 4 janvier 2018, le SPC a partiellement admis la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 5'918.- (solde à ce jour de CHF 5'812.-). Le versement de la bourse d’études accordée par le SBPE à sa fille B______ pour l’année scolaire 2015/2016 était prévu en deux tranches. Le premier montant avait été crédité sur son compte postal le 4 mars 2016 et le second le 31 mai 2016. Au 20 juin 2016 (31ème jour après la notification de la décision sur opposition rendue le 19 mai 2016), il restait CHF 3'807.30 sur son compte postal. Les dépenses qu’elle avait effectuées du 4 mars au 19 juin 2016 pouvaient, sur la base des justificatifs transmis, être considérées comme ayant été effectués moyennant des prestations adéquates. Partant, la diminution de fortune ne devait pas être qualifiée de dessaisissement au sens de la législation en vigueur. Dès lors, le montant à restituer devait être limité aux avoirs encore disponibles au 20 juin 2016. 15. Le 29 janvier 2018, l’assurée a formé opposition à la décision du janvier 2018. Le SPC tenait compte du solde de son compte bancaire de CHF 3'807.30 au 20 juin 2016. Un mois auparavant, elle avait perçu la seconde partie de la bourse d’études
A/1304/2019 - 4/8 de sa fille qui devait lui permettre de vivre jusqu’au mois de septembre. Mais, elle avait dû vivre avec cette somme jusqu’à ce qu’elle perçoive le montant de la bourse d’études pour l’année suivante, le 21 octobre 2016. Elle était sans un sou et n’arrivait pas à imaginer comment rembourser la somme demandée. Elle demandait la compréhension du SPC vu sa situation financière difficile et compliquée. 16. Par décision sur opposition du 7 mars 2019, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée contre sa décision du 4 janvier 2018. Le montant à restituer devait être limité aux avoirs encore disponibles au 20 juin 2016, à savoir CHF 3'807.30. Conformément à la jurisprudence fédérale, l’intéressée était tenue de rembourser au SPC la part des prestations reçues à double pour la même période (prestations complémentaires et bourses d’études) à hauteur du montant qu’elle possédait encore au 20 juin 2016 (31ème jour après la notification de la décision sur opposition rendue le 19 mai 2016), à savoir CHF 3'807.30. 17. Le 1er avril 2019, l’assurée a formé recours auprès de la CJCAS contre la décision précitée. Le SPC avait pris en compte le montant figurant sur son compte postal au 31ème jour après la notification de la décision sur opposition rendue le 19 mai 2016, à savoir CHF 3'807.30. Elle avait reçu la première partie de la bourse d’études de sa fille le 4 mars 2016. En temps normal, cette première partie était versée plus tôt dans l’année afin de répartir le montant sur l’année scolaire. Si elle l’avait reçue en janvier, elle n’aurait pas disposé d’un montant aussi élevé en juin 2016, étant donné que le 31 mai 2016, elle avait reçu la seconde partie de la bourse, soit CHF 5'109.-. Les CHF 3'807.30 devaient lui permettre de compléter son revenu. Depuis qu’elle touchait des prestations complémentaires familiales, elle avait dû retirer chaque année CHF 1'000.- sur les comptes épargne de ses filles pour ne pas s’endetter. Elle avait dû emprunter de l’argent à ses parents pour pouvoir payer tous les frais dentaires de ses filles. Si elle devait s’acquitter des CHF 3'807.30, elle ne pourrait pas payer le dentiste pour ses filles. Elle souhaitait pouvoir accomplir son rôle de mère. Elle demandait en conséquence la libération du paiement ou, tout au moins, que le SPC lui déduise le montant mensuel de juin au mois d’août. 18. Le 15 avril 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. 19. Le 21 mai 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1304/2019 - 5/8 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le bien-fondé du refus partiel de remise par l'intimé, au motif que la condition de la situation difficile n'était pas remplie, du fait que la recourante avait un solde de CHF 3'807.30 sur son compte bancaire au moment de l’entrée en force de la décision de restitution. 5. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Sur le plan cantonal et en matière de prestations complémentaires cantonales selon l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al.1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L'art. 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) reprend les mêmes principes que la législation fédérale susmentionnée : est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al.1); il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'art. 5 OPGA, appliqué par analogie, sont réalisées (al. 2). Dans l'arrêt publié aux ATF 122 V 134 consid. 3c p. 140, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de paiement rétroactif de rente ou de transfert de biens après la décision (par exemple en cas d'héritage), la jurisprudence concernant les limites de revenu https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20830.11 https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2025.03 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20134
A/1304/2019 - 6/8 applicable ne vaut plus. Il s'agit uniquement d'examiner si, au moment où la restitution doit avoir lieu, il existe des éléments de fortune versés rétroactivement (le débiteur se trouve enrichi), de telle sorte que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, ce qui conduit à nier l'existence d'une charge trop lourde. Ainsi, si des prestations complémentaires doivent être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne peut opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde, lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA) et la situation difficile doit alors être niée (ATF 122 V 221). Dans un arrêt du 29 novembre 2018 (ATAS/1105/2018), la chambre de céans a jugé que la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (ATF 122 V 134) ne devait s'appliquer qu’en cas de versement véritablement rétroactif d'une bourse d'études. Dans le cas d’espèce, la recourante avait reçu, en mai 2017, la seconde tranche de la bourse octroyée à son fils pour l'année académique en cours. Cette somme était destinée à l'entretien de son fils pour la période de mi-avril à mi-septembre, étant précisé que l'année académique avait débuté le 19 septembre 2016. Il ne s'agissait donc pas d'un élément de fortune versé rétroactivement. La recourante n’était pas enrichie au moment de sa réception, puisqu'elle n'avait pas déjà reçu d'argent au titre de la bourse d'études de son fils pour la période en cours et que le montant total de la bourse 2016-2017 avait été pris en compte par l'intimé dans ses revenus déterminants pour toute l'année en cours. C'était ainsi à tort que l'intimé a appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 122 V 134, laquelle concernait une situation différente. 6. En l'espèce, le solde de CHF 3'807.30 qui se trouvait sur le compte de la recourante au moment de l’entrée en force de la demande de restitution du SPC du 20 juin 2016, provenait des montants qu’elle avait reçus au titre de la bourse d’études de sa fille B______ pour l’année scolaire en cours. Il ne s’agissait pas d’un paiement rétroactif, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (ATF 122 V 134). La recourante n’était en effet pas enrichie par les versements de la bourse d’études de sa fille, puisqu'elle n'avait pas déjà reçu d'argent à ce titre pour la période en cours. Elle avait droit de conserver ses montants, puisque que le montant total de la bourse de l’année en cours avait été pris en compte par l'intimé dans ses revenus déterminants pour toute l'année. L’on se trouve ainsi dans un cas similaire à celui qui a donné lieu à l’ATAS/1105/2018 précité, de sorte que c’est à tort que l'intimé a appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 122 V 134, qui concernait une situation différente. 7. Le recours sera ainsi admis, la décision querellée annulée et il sera dit que la recourante a droit à la remise de l'obligation de rembourser la somme réclamée dans sa décision sur opposition du 19 mai 2016, étant rappelé que la condition de la bonne foi est admise. https://intrapj/perl/decis/122%20V%20221 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20221
A/1304/2019 - 7/8 - 8. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1304/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition rendue le 7 mars 2019 par l’intimé. 4. Dit que la recourante a droit à la remise de l'obligation de rembourser la somme réclamée dans la décision sur opposition rendue par le SPC le 19 mai 2016. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le