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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2020 A/1299/2019

10 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·944 parole·~5 min·7

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1299/2019 ATAS/1192/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2020 3 ème Chambre

En la cause Hoirie de feue Madame A______, p.a. Monsieur B______, à CAROUGE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1299/2019 - 2/4 -

EN FAIT

1. En juin 2018, Madame A______ (ci-après : l’intéressée) a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2. Par décision du 13 septembre 2018, le SPC a déclaré accepter la demande de prestations complémentaires cantonales et fédérales à compter du 1er juin 2018, prestations dont il a fixé le montant à CHF 0.- (sic). Dans son calcul du droit aux prestations, le SPC a notamment tenu compte d’une diminution du patrimoine à titre de biens dessaisis. 3. Le 12 octobre 2018, Monsieur B______, fils de l’intéressée, a formé opposition au nom de sa mère. 4. Par décision du 5 mars 2019, le SPC a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a réduit le montant des biens dessaisis à CHF 76'845.- pour l’année 2018 et à CHF 66'845.- pour l’année 2019, ce qui ne permettait toutefois pas encore l’octroi de prestations, les revenus restant plus élevés que les dépenses. 5. Le 31 mars 2019, le fils de l’intéressée a interjeté recours au nom de sa mère en contestant le montant retenu à titre de biens dessaisis. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 avril 2019, a conclu au rejet du recours. 7. Une audience s’est tenue en date du 22 août 2019, au cours de laquelle le fils de la recourante a expliqué que l’état de sa mère s’était rapidement dégradé après le décès de son époux, en 2007 : elle souffrait d'Alzheimer, ce qui avait nécessité son hospitalisation en octobre-novembre 2015, puis son placement en établissement médico-social, en février 2016. Avant cela, une infirmière et deux aides à domicile avaient permis son maintien chez elle au prix de trois visites par jour au minimum, ce qui avait entraîné des coûts. A l’issue de cette audience, un délai a été accordé au fils de la recourante pour produire tous les documents utiles à démontrer la diminution de la capacité de discernement de l’intéressée et les coûts entraînés par l’aide à domicile. 8. Par courriers des 29 août, 30 septembre et 31 octobre 2019, le fils de la recourante a produit un certain nombre de documents. 9. Par courrier du 29 octobre 2019, l’intimé a sollicité de la Cour qu’elle interroge les médecins ayant suivi la recourante en 2015 et 2016, ce qu’elle a fait. 10. Les médecins ont répondu en dates des 13, 16, 20, 21 et 22 janvier 2020. Leurs réponses ont été communiquées aux parties le 17 février 2020. 11. Un dernier médecin s’est exprimé le 5 juin 2020.

A/1299/2019 - 3/4 - 12. Par écriture du 29 juin 2020, le SPC a proposé de : - supprimer le dessaisissement de CHF 27'819.- retenu pour l’année 2015 ; - réduire celui de l’année 2018 de CHF 76'845.- à CHF 49'026.- ; - réduire celui de l’année 2019 de CHF 66'845.- à CHF 39'026.-. 13. Par écriture du 31 juillet 2020, le fils de la recourante a persisté à contester les montants retenus. 14. Par courrier du 28 octobre 2020, le fils de la recourante a informé la Cour de céans du décès de sa mère, intervenu le 23 octobre 2020, ajoutant qu’en conséquence, la procédure de recours n’avait plus lieu d’être. 15. Le 2 novembre 2020, la Cour de céans lui répondu qu’elle ne pouvait prendre acte du retrait du recours que si celui-ci était formulé au nom de l’hoirie. 16. Par courrier du 26 novembre 2020, Monsieur B______ a informé la Cour de céans que l’hoirie était composée de lui-même et de son frère, Monsieur C______, dont il a produit une procuration signée en sa faveur le 26 novembre 2020, lui donnant pouvoir de le représenter « dans le cadre du retrait de la procédure de recours envers le service des prestations complémentaires ».

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En l’espèce, l’hoirie a manifesté sa volonté de retirer le recours suite au décès de l’intéressée. Il y a lieu d’en prendre acte étant précisé que, même en admettant la proposition de modification de calcul formulée par l’intimé dans ses dernières écritures, le droit aux prestations n’aurait pas été ouvert, les revenus restant malgré tout supérieurs aux dépenses.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1299/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte du retrait du recours par l’hoirie de feue la recourante. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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