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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2012 A/1296/2012

11 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,579 parole·~8 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1296/2012 ATAS/1117/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame P____________, domiciliée à Meyrin Monsieur P____________, domicilié à Genève demanderesse

demandeur contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale 8036 Zurich CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11

défenderesses

A/1296/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 janvier 2012, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P____________, née Q____________ en 1983, et Monsieur P____________, né en 1984, mariés en date du 15 décembre 2006. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Un appel à la Cour de Justice a été déposé contre ledit jugement, ne portant cependant ni sur le prononcé du divorce, ni sur le chiffre 11. 4. Le prononcé du jugement de divorce est ainsi devenu définitif le 1 er mars 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 mai 2012 pour exécution du partage. 5. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 décembre 2006 et le 1 er mars 2012. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 4 juin 2012 que la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage d'octobre à décembre 2010 et de juillet à août 2011. - Par courrier du 18 mai 2012, la FONDATION PATRIMONIA a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1 er janvier 2008 au 30 avril 2010. Sa prestation de sortie, d'un montant de 4'187 fr. 65, a été transférée le 13 décembre 2010 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. - Le 18 mai 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich a confirmé le versement susmentionné et précisé que les avoirs LPP accumulés par la demanderesse au jour du divorce s'élevaient à 4'208 fr. 33, intérêts compris. - Par courrier du 23 mai 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er février au 30 juin 2011. La prestation de sortie de celle-ci, au

A/1296/2012 3/5 30 juin 2011, est de 374 fr. 50. Lors d'un entretien téléphonique avec le greffe en date du 28 juin 2012, un collaborateur de la CIEPP a confirmé la durée d'affiliation. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Le 20 juin 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a informé la Cour de céans affilier le demandeur depuis le 1 er août 2005. La prestation de sortie de celui-ci s'élève, au jour du divorce, à 7'071 fr. 90, intérêts compris. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 août 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale

A/1296/2012 4/5 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué les intérêts dus au 30 juin 2011, et non au jour du divorce, soit au 1 er mars 2012. La Cour de céans doit ainsi procéder au calcul des intérêts sur la somme de 374 fr. 50, du 1 er juillet 2011 au 1 er mars 2012. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 374 fr. 50 existant au 30 juin 2011 se montent à 5 fr. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 décembre 2006, d’autre part le 1 er mars 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 7'071 fr. 90, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 4'587 fr. 83 (4'208 fr. 33 + 374 fr. 50 + 5 fr.). Aucun avoir LPP n'a été enregistré avant le mariage, les demandeurs n'ayant pas accompli leurs 25 ans à cette date. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3'535 fr. 95 (7'071 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'293 fr. 90 (4'587 fr. 83 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 1'242 fr. 05 (3'535 fr. 95 - 2'293 fr. 90). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur P____________, la somme de 1'242 fr. 05 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich en faveur de Madame P____________, compte n° ___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er mars 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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