Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1294/2016 ATAS/437/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2017 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ORNEX, France Madame A______, domiciliée à SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, France demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE
défenderesses
A/1294/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 octobre 2015, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B_____ le _______ 1962, et Monsieur A______, né le ______ 1967, mariés en date du 3 juin 2006. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 février 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 26 avril 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 juin 2006 et le 9 février 2016. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 13 juin 2016 que la demanderesse était de condition indépendante durant le mariage. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Selon les comptes individuels de cotisations AVS/AI concernant le demandeur, celui-ci n’a pas exercé d’activité lucrative entre mars 2009 et septembre 2015. - Par courriers des 5 octobre 2016 et 15 février 2017, Swiss Life a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er avril 2004 au 31 janvier 2011. Elle a transféré, le 12 juillet 2011, sa prestation de sortie, s’élevant à CHF 65'041.65, à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. - Par courrier du 6 juin 2016, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a indiqué que la prestation de sortie du demandeur s’élevait à CHF 68'307.07 de laquelle le montant de CHF 38'561.23, représentant les avoirs acquis au jour du mariage, y compris les intérêts au jour du divorce, devait être soustrait. La prestation de libre passage à partager était ainsi à CHF 29'745.84. - Le 30 mars 2017, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a indiqué affilier le demandeur depuis le 1er octobre 2015. La prestation de sortie au 29 février 2016 s’élève à CHF 3'254.05. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 avril 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 mai 2017, délai prolongé au 22 mai 2017 pour le demandeur, un arrêt serait rendu sur cette base. La
A/1294/2016 3/5 demanderesse a par ailleurs été invitée à communiquer à la chambre de céans les coordonnées de son compte bancaire. À défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. 7. Le 27 avril 2017, la demanderesse a communiqué ses coordonnées bancaires. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 juin 2006, d’autre part, le 9 février 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/1294/2016 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 32'999.89 (29'745.84 + 3'254.05), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Quant à la demanderesse, elle n’a pas de prestation de libre passage à partager la concernant. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 16'499.95 (CHF 32'999.89 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. La demanderesse étant domiciliée en France, reste à déterminer si le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces ou s'il doit l'être sur un compte de libre passage ouvert auprès d'une institution de prévoyance suisse. Les conditions du paiement en espèces sont soumises à l'art. 5 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42). Le conjoint ayant droit peut exiger le paiement en espèces s'il remplit l'une des conditions prévues par cette disposition (ATF 130 III 336 consid. 2.6; Com. LPP et LFLP, n° 49 ad art. 5 et 61 ad art. 22 LFLP). Selon l'art. 5 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie, notamment, lorsqu’il quitte définitivement la Suisse. En conséquence, la demanderesse a droit au paiement en espèces du montant qui lui est dû. 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 16'499.95 à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, IBAN n° 1______, , en faveur de Madame B_____ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 février 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le