Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1293/2020 ATAS/531/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2020 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à DOUVAINE, France contre Monsieur B______, à Cruseilles, France
demanderesse
défendeur
A/1293/2020 2/4 ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur B______ et Madame A______, née C______, se sont mariés le 28 août 2010 en Suisse ; Que par jugement du 9 mars 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, compétent en raison du domicile commun des époux en France, a prononcé le divorce avec effet au 1er avril 2015 ; Que dans les considérants de son jugement, le juge français a relevé que l’époux avait travaillé en Suisse durant la vie conjugale et que son épouse – qui avait cessé de travailler pour s’occuper des enfants - pourrait saisir les juridictions suisses afin d’obtenir le partage du second pilier pour les années cotisées durant le mariage ; Que le 17 mars 2020, Madame A______ (ci-après la demanderesse) a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant en demandant « la moitié du 1er et 2ème pilier de Monsieur » ; Que, par simple pli du 6 mai 2020, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a transféré ce courrier à la Cour de céans « pour raison de compétence et à son entière décharge » ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 63 al. 1bis de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), 1bis, la compétence des tribunaux suisses est exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle ; Que c’est dès lors à juste titre que le Juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains ne s’est pas prononcé sur cette question ; Que le 1er janvier 2017, est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ; Que le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, ce sont les dispositions légales dans leur nouvelle teneur qui s’appliquent (art. 7d Tit. fin. CC) ; Que l’art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce ;
A/1293/2020 3/4 Que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; Qu’en l’occurrence, c’est donc au juge civil de se déterminer préalablement sur la clé de répartition et d’ordonner le partage conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; Qu’en effet, la clé de répartition du partage peut être influencée par la manière dont a été liquidé le régime matrimonial ; Qu’ainsi, l’art. 124b CC prévoit que les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée, que le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (par exemple, lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce, des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge) ou encore, que le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate ; Que le jugement de divorce n'est complet que s'il est entièrement exécutable, ce qui n'est pas le cas lorsque la question des aspects liés à la prévoyance professionnelle demeure indécise ; Qu’il revient alors au juge du divorce suisse de compléter le jugement de divorce prononcé en France s’agissant des aspects liés à la prévoyance professionnelle ; Qu’en conséquence, la cause est transférée au juge civil comme objet de sa compétence.
A/1293/2020 4/4
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate son incompétence ratione materiae. 2. Transfert la cause au Tribunal civil comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le