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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2020 A/1292/2018

15 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,281 parole·~26 min·1

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1292/2018 ATAS/764/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2020 15ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Foyer B______, à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1292/2018 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1993, est au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après : PC), cantonale et fédérale, à l’assurance-invalidité (ci-après : AI) depuis le 1er août 2013. 2. L’assuré vivait alors avec son père, Monsieur C______, sa mère, Madame D______, et son frère, Monsieur E______, dans un appartement de sept pièces sis avenue N______ à Genève, dont le loyer et les charges s’élevaient à CHF 69'600.par an. 3. Dès le 28 août 2017, l’assuré a intégré un appartement indépendant géré par le Foyer B______ (ci-après : B______). 4. Dans le calcul des prestations complémentaires, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) reconnaissait à titre de dépenses de l’assuré un loyer de CHF 13'200.- par an. 5. Par décision du 25 septembre 2017, le SPC a indiqué à l’assuré avoir repris le calcul des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2014 en fonction du nombre de personnes partageant son logement. Il a sollicité de l’assuré la restitution d’un montant de CHF 9'637.- pour des prestations perçues à tort durant la période du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2017. 6. Selon les informations des registres informatisés de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), avaient vécu dans le logement de l’assuré et de sa famille : Monsieur F______ dès le 10 juin 2015, Monsieur G______ dès le 30 juin 2017, lequel était logé selon le registre par Madame D______, Madame H______dès le 4 juillet 2016 et Monsieur I______ dès le 2 septembre 2014. 7. Par décision du 16 novembre 2017, le SPC a également exigé le remboursement d’un solde de CHF 4'902.- pour des prestations indues du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 d’un total de CHF 5'325.-. 8. L’assuré a formé opposition contre ces deux décisions le 9 octobre 2017, respectivement le 15 décembre 2017. 9. Le 29 janvier 2018, le SPC a indiqué à l’assuré que les conditions de l’irrécouvrable étaient remplies et que par conséquent le montant de CHF 9'637.- ne serait pas réclamé, en l’informant cependant que le remboursement pourrait être exigé en cas de retour à meilleure fortune. 10. Par décision du 5 février 2018, après avoir recalculé le droit aux prestations, le SPC a sollicité la restitution de CHF 13'499.- pour des prestations versées à tort du 1er juillet 2015 au 31 août 2017. Selon les fiches de calculs annexées à la décision, le SPC retenait à titre de loyer : - CHF 9'942.85 du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, correspondant à 1/7ème du loyer ;

A/1292/2018 - 3/13 - - CHF 8'700.- du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016, soit 1/8ème du loyer ; - CHF 9'942.85.- du 1er novembre 2016 au 31 août 2017, soit 1/7ème du loyer. 11. Par une autre décision du 5 février 2018, le montant du subside à l’assurance-maladie a également été recalculé de sorte qu’un montant de CHF 3'114.- avait été versé à tort entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2018. Le SPC a sollicité la restitution de ce montant. 12. Par pli du 13 février 2018, le père du recourant a demandé au SPC de confirmer par écrit ce qui lui avait été dit le jour-même par téléphone, à savoir que les courriers du 5 février 2018 n’étaient qu’informatifs et qu’il n’était pas tenu de rembourser les montants de CHF 3'114.- et de CHF 13'499.- indiqués dans les fiches de calculs. 13. Le 15 mars 2018, le SPC a rendu une décision sur opposition. Il a partiellement admis l’opposition formée le 9 octobre 2017 contre la décision du 25 septembre 2017 et rejeté l’opposition formée le 15 décembre 2017 contre la décision du 16 novembre 2017. S’agissant de la décision du 25 septembre 2017, le SPC a rappelé que pour les personnes seules, le montant maximal reconnu à titre de loyer s’élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC) et que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes ces personnes. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre elles. Dans ce cas, il ressortait des registres de l’OCPM que plusieurs personnes avaient partagé le logement de l’assuré, entre le 1er septembre 2014 et le 30 septembre 2017, soit : - son père, sa mère et son frère, du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2017 ; - M. I______ du 2 septembre 2014 à une date inconnue, mais au plus tard en novembre 2016 ; - M. F______ du 10 juin 2015 au 30 septembre 2017 ; - Mme H______ du 4 juillet 2016 au 30 septembre 2017 ; - et M. G______ du 30 juin 2017 au 30 septembre 2017. Le SPC avait dès lors retenu à titre de loyer au vu du nombre de personnes dans le logement : - CHF 13'200.- entre le mois de septembre 2014 et le 31 mai 2015, la part de 1/5ème du loyer étant supérieure au plafond de CHF 13'200.- ; - CHF 11'600.- du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 [recte : 2016], soit 1/6ème du loyer ; - CHF 9'942.85 du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016, soit 1/7ème du loyer ; - CHF 11'600.- du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017, soit 1/6ème du loyer ; - CHF 9'942.85 du 1er juillet 2017 au 31 août 2017, soit 1/7ème du loyer ;

A/1292/2018 - 4/13 - - aucun loyer du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017 étant donné que l’assuré résidait alors dans un appartement indépendant géré par le B______. Le SPC a considéré que le courrier contresigné par M. F______, lequel confirmait avoir quitté le logement de la famille J______ le 30 juin 2015, n’avait pas de valeur probante contrairement aux données de l’OCPM. La demande de remboursement était ramenée de CHF 23'655.- à CHF 18'450.-. 14. Quant à la décision du 16 novembre 2017 (période du 1er septembre au 30 novembre 2017), le SPC avait pris bonne note du fait que l’allocation pour impotent de l’AI avait diminué à CHF 294.- dès le 1er octobre 2017. Dans la mesure où l’assuré résidait dans un appartement géré par le B______, dont la taxe journalière ne comprenait pas les frais de soins, l’allocation pour impotent ne devait pas être prise en compte comme revenu. La diminution de l’allocation pour impotent n’avait ainsi pas d’influence sur les calculs de prestations complémentaires à l’AI dans les plans de calculs de prestations complémentaires. 15. Le SPC a à nouveau notifié à l’assuré sa décision du 15 mars 2018 par pli du 20 mars 2018, dans la mesure où les fiches de calculs n’étaient pas annexées à la première de ces décisions. 16. Le 18 avril 2018, le père de l’assuré a fait recours contre la décision sur opposition pour le compte de son fils en expliquant que les données relatives aux personnes ayant logé dans son logement étaient erronées. M. I______ avait disparu dans la nature sans laisser d’adresse mais n’avait habité chez eux que six mois. M. F______ avait quitté le logement le 30 juin 2016. Mme H______ était restée trois mois, soit jusqu’au 30 septembre 2016 et non 2017. La mention STOP dans le registre de l’OCPM ne signifiait pas que ces personnes avaient résidé plus longtemps chez eux. Il « travaillait au regroupement des preuves pour aider l’office de la population à préciser la situation de ces personnes dans ses registres ». 17. Par décision du 30 avril 2018, le SPC a repris le calcul des prestations pour la période du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018. Un montant de CHF 40.- avait été versé à tort. 18. Par courrier du 15 mai 2018, le SPC a proposé qu’un délai soit accordé au recourant pour apporter la preuve de ses allégués et pour produire les pièces utiles et a conclu au rejet du recours à défaut de telle preuve. 19. Le père de l’assuré a complété le recours par courriers des 18 mai, 29 mai et 10 juin 2018. Il exposait que M. E______ n’était pas logé dans le logement en cause du 7 juillet 2015 au 15 février 2016, parce que ce dernier s’était rendu au Portugal pour des soins thérapeutiques. Il joignait une facture et une attestation du Centre K______ à son courrier pour le prouver. M. I______ avait quitté le domicile le 31 janvier 2015 et avait affirmé avoir fait corriger l’inscription à l’OCPM. Le registre indiquait désormais « sans domicile connu ». M. F______ avait également fait corriger les informations de l’OCPM le concernant, selon un email joint au

A/1292/2018 - 5/13 courrier. Ce dernier avait quitté le domicile le 30 juin 2016. Mme H______ avait quitté le domicile de la famille J______ le 30 septembre 2016 et non pas en septembre 2017. L’OCPM indiquait qu’elle était sans domicile connu. Selon les informations obtenues auprès du service de l’assurance-maladie, le contrat de cette femme avait été résilié dans la mesure où elle ne répondait plus aux courriers et son permis de séjour était échu le 31 décembre 2016. En annexe à son courrier, il remettait des emails de M. F______, dans lesquels ce dernier indiquait à l’OCPM qu’il avait quitté le logement des J______ en juin 2016, et un courrier de M. I______ qui indiquait avoir logé chez les J______ du 1er juillet 2014 au 20 juin 2015 et un courrier de Mme H______ attestant son départ du logement des J______ le 30 septembre 2016. Il demandait un nouveau calcul de prestations complémentaires. 20. Par pli du 11 juin 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. Le séjour de M. E______ était un séjour temporaire motivé par des raisons thérapeutiques, de sorte que ce dernier avait conservé sa résidence habituelle et son domicile à Genève. Les écrits de Mme H______, M. I______ et M. F______ ne faisaient pas foi face aux indications officielles contenues dans les registres de l’OCPM. Aucun contrat de bail (location, sous-location, etc.) ni aucun relevé bancaire (avis de crédit mentionnant les éventuels loyers perçus et les dates y relatives) n’avaient pas été versés à la procédure par le recourant. 21. Par courrier du 23 juin 2018, le père de l’assuré a persisté dans ses explications et conclusions en rappelant que l’OCPM lui avait indiqué que les personnes qui avaient quitté son logement étaient « sans domicile connu », de sorte qu’il fallait en conclure qu’elles n’étaient pas domiciliées chez lui. 22. Par pli du 25 juin 2018, le père de l’assuré a adressé à la chambre de céans une attestation médicale dans laquelle une anamnèse concernant le recourant permettait de comprendre que ce dernier ne pouvait être laissé seul sans accompagnement ou surveillance, raison pour laquelle ses parents avaient régulièrement logé des personnes pour assurer une présence dans l’appartement. 23. Le 27 juin 2018, le SPC a persisté dans ses conclusions, les emails au dossier n’ayant pas force probante. 24. Revenant sur l’absence de bail soulignée par le SPC, le père de l’assuré a rappelé que Mme H______ n’avait été présente à leur domicile que quelques semaines entre juillet et septembre 2016. Selon une attestation transmise par son employeur de l’époque, L______, elle avait travaillé comme hôtesse de l’air du 4 juillet au 31 décembre 2016. Selon les informations obtenues de l’employeur, cette femme avait été libérée de son obligation de travailler le 30 septembre 2016. Elle serait ensuite partie à Bruxelles, comme cela ressortait de sa page Facebook. 25. Par un courrier du 26 novembre 2018, le père de l’assuré a encore transmis à la chambre de céans un message de Madame M______, gestionnaire au sein

A/1292/2018 - 6/13 d’ASSURA, qui confirmait que cette caisse avait radié le contrat d’assurance obligatoire des soins de Mme H______ au 30 septembre 2017. 26. Par pli du 3 décembre 2018, le SPC a indiqué s’en rapporter à justice quant à la question de la domiciliation de Mme H______ du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. 27. Pour les besoins de l’instruction, des renseignements ont été demandés à l’OCPM concernant Mme H______, M. F______ et M. I______. L’OCPM a indiqué, le 15 juillet 2019, que selon son registre, Mme H______ avait résidé à la rue N______à Genève depuis le 4 juillet 2016 et avait été considérée comme sans domicile connu à partir du 7 décembre 2017. M. I______ avait résidé à Genève dès le 2 septembre 2014 et avait été considéré comme sans domicile connu à partir du 12 mai 2016. M. F______ avait été inscrit comme résident à la rue N______ à Genève dès le 10 juin 2015. Il avait été considéré comme sans domicile connu à partir du 1er novembre 2017 compte tenu des correspondances reçues de M. C______. 28. Par courrier du 27 août 2019, le père de l’assuré a sollicité un délai pour faire corriger les données encore incorrectes de l’OCPM. 29. Par courrier du 30 août 2019, le SPC a constaté que la mention « sans domicile connu » figurant dans les registres de l’OCPM ne résultait pas d’une enquête de ce dernier, mais faisait suite aux déclarations non vérifiées qui lui avaient été adressées par le père du recourant. Il a persisté dans ses conclusions. 30. L’OCPM a confirmé par email à la chambre de céans avoir été informé par le père du recourant du départ des trois personnes précitées. Les déclarations de ce dernier n’étant pas contradictoires avec d’autres éléments du dossier, l’OCPM avait corrigé les dates de domiciliation de ces personnes. 31. Par courrier du 20 février 2020, l’OCPM a fourni des informations complémentaires. Il avait reçu un courrier du père du recourant, le 12 mai 2016, par lequel ce dernier avait annoncé le départ de M. I______ de son domicile dès le mois de juin 2015. En date du 29 juillet 2015, la régie BORY avait informé l’OCPM de « l’entrée locataire » du précité à la rue O______, 1201 Genève. M. I______ n’avait en revanche jamais confirmé vivre à l’adresse donnée par la régie BORY malgré plusieurs sollicitations. Par courrier du 9 octobre 2019, le père du recourant avait rappelé à l’OCPM avoir annoncé le départ de M. I______ et avait indiqué être en possession d’une attestation de ce dernier, datée du 29 mai 2018, confirmant qu’il avait quitté l’avenue N______, le 20 juin 2015. Le permis B de M. I______ était par ailleurs échu depuis le 1er septembre 2019 et l’intéressé n’avait pas déposé de demande de renouvellement. L’OCPM a ajouté avoir été avisé, par courrier du père du recourant du 1er novembre 2017, que M. F______ ne vivait plus chez lui depuis le 30 juin 2015 [recte : 2016]. Le père du recourant lui avait rappelé, par courrier du 9 octobre 2019, avoir déjà annoncé la sortie de ce locataire au 1er juin 2016. Il avait joint à ses lignes un échange d’emails dans lequel M. F______ confirmerait qu’il avait quitté la Suisse en juin 2016. Son permis C était arrivé à

A/1292/2018 - 7/13 échéance le 12 avril 2020 mais il ne semblait plus avoir d’adresse officielle à Genève, uniquement une poste restante. Le départ de Mme H______ avait été annoncé par le père du recourant dans un email du 4 décembre 2017. Par courrier du 9 octobre 2019, M. C______ avait adressé un pli à l’OCPM pour lui rappeler avoir annoncé le départ de cette dernière de son logement au 30 septembre 2016 et avait accompagné cette annonce d’un échange d’emails avec la précitée dans lequel cette dernière indiquait avoir quitté le logement le 30 juin 2016. Le permis L de cette femme était arrivé à échéance le 31 décembre 2016 et elle n’avait pas demandé de prolongation. 32. Par courrier du 4 avril 2020, le père de l’assuré a confirmé les dates finalement retenues par l’OCPM. 33. Par courrier du 17 août 2020, le père du recourant a indiqué avoir régulièrement logé des adultes dans son logement afin d’assurer une présence pour son fils atteint d’un handicap qui ne pouvait pas rester seul. Il s’agissait d’échange de services, de sorte qu’il n’avait jamais conclu de bail et n’avait pas de preuve de paiement de loyer. Il ne connaissait en outre pas le dénommé G______. 34. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’objet du litige est de déterminer si le SPC était légitimé à requérir la restitution des prestations versées au bénéficiaire, entre le 1er juin 2015 et le 31 septembre 2017, soit un montant finalement arrêté à CHF 18'450.-, au motif que des tiers avaient partagé son logement durant cette période (décision sur opposition du 20 mars 2018 quant à l’opposition du 9 octobre 2017). 3. La chambre de céans constate que la décision contestée porte également sur l’opposition du recourant du 15 décembre 2017 contre une décision du 16 novembre 2017 portant sur la restitution de CHF 4'902.- (prestations indûment perçues du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 d’un total de CHF 5'325.-). Cela étant, la période du 1er au 30 septembre 2017 est désormais incluse dans le calcul du montant de CHF 18'450.- dont le SPC a sollicité la restitution (partie en fait, ch. 13). En outre, concernant la période du 1er octobre au 30 novembre 2017 http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1292/2018 - 8/13 également visée par la décision du 16 novembre 2017, une décision contradictoire a été rendue ultérieurement (en fait, ch. 14 et 17). En effet, par décision du 30 avril 2018, le SPC a établi le droit aux prestations de l’assuré du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017 et n’a sollicité la restitution d’un montant de CHF 40.- en lieu et place du montant de CHF 4'902.- qui visait ces deux mêmes mois en sus du mois de septembre 2017. Compte tenu de la décision du 30 avril 2018, il faut considérer que la décision du 16 novembre 2017 a été annulée et que le recours est sans objet sur ce point. 4. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d’assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d’assurances sociales, dont une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L’art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d’un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la

A/1292/2018 - 9/13 couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’article 3 (art. 6 LPCC). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s’il y a logement commun, indépendamment de savoir s’il y a bail commun ou si l’un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Toutefois, l’art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). 5. En l’espèce, il est établi que l’assuré vivait dans le logement de ses parents, soit un appartement de sept pièces, avec ces derniers durant la période du 1er septembre 2014 au 28 août 2017, avant de rejoindre un appartement de B______. Le loyer annuel total, charges comprises, du logement de la famille s’élevait à CHF 69'300.-. Durant cette période, le frère de l’assuré a vécu la plupart du temps dans ce logement, à l’exception de la période du 7 juillet 2015 au 15 février 2016, puisqu’il suivait des soins au Portugal. Une fois ce séjour accompli, le frère de l’assuré est rentré chez lui à Genève. Ce séjour provisoire dans un centre de soins à l’étranger ne vaut pas prise de domicile à l’étranger et c’est à raison que la part du loyer du frère de l’assuré a été prise en compte dans le calcul du SPC. Quand bien même on exclurait le frère du calcul du loyer pour la période du 7 juillet 2015 au 15 février 2016, la part du loyer de l’assuré serait arrêtée à CHF 13'200.-, le tiers du loyer (CHF 23'100.-) dépassant très largement le plafond légal de CHF 13'200.-. 6. Quant aux autres personnes ayant été logées dans l’appartement de la famille du recourant, les registres de l’OCPM comportent des inscriptions concernant Mme H______, M. F______, M. I______ et M. G______. Les informations concernant les trois premiers cités ont été modifiées à la demande du père du recourant dans la mesure où elles étaient, selon lui, inexactes. Ces inexactitudes ont été confirmées par les intéressés par courriels et courrier. Ainsi M. I______ a confirmé avoir logé dans le logement du recourant dès le

A/1292/2018 - 10/13 - 1er juillet 2014 et l’avoir quitté au mois de juin 2015, M. F______ a indiqué ne plus avoir été domicilié dans ce logement depuis le mois de juin 2016 puisqu’il avait été hébergé chez un ami à la rue P______, et Mme H______ a indiqué être arrivée en juillet 2016 et être partie en septembre 2016. Ces confirmations écrites sont autant d’indices qui viennent confirmer les explications fournies par le père du recourant. Quant à M. I______, la chambre de céans relève également que le père du recourant avait déjà annoncé à l’OCPM que ce dernier avait quitté son domicile en juin 2015 par un courrier du 12 mai 2016, soit avant même le prononcé de la décision litigieuse. Le père du recourant n’a ainsi pas pu agir pour les besoins de la présente cause mais son comportement au fil du temps démontre qu’il s’adressait à l’OCPM pour corriger des données erronées dans les registres officiels. Il apparaît d’ailleurs au vu des emails versés à la procédure que le père du recourant a dû agir ainsi à plusieurs reprises dans la mesure où les personnes hébergées n’annonçaient pas aux autorités qu’elles quittaient son logement pour une autre adresse ou qu’elles quittaient la Suisse. Les informations fournies à l’OCPM par le père du recourant ne sont pas contredites mais vont au contraire dans le même sens que d’autres informations recueillies lors de la vérification des données transmises (emails, contact avec la régie, informations de l’employeur). L’OCPM a d’ailleurs considéré que les informations transmises par le père du recourant correspondaient aux éléments à sa disposition et a dès lors modifié au fur et à mesure les données de ses registres. Les informations fournies par le père du recourant apparaissent pour toutes ces raisons crédibles. Elles le sont également au regard des raisons pour lesquelles la famille du recourant a été amenée à héberger, successivement dans son logement, des personnes en échange d’un service, soit celui d’assurer une présence auprès du recourant en l’absence de ses parents. Cela explique pourquoi le père du recourant n’a pas pu produire de bail ou d’autre pièce relative à ces séjours entre 2014 et 2017. Au vu du but visé par les parents du recourant, il est compréhensible qu’ils aient accepté d’héberger gratuitement un tiers dans leur logement de famille mais il apparaît en revanche peu cohérent et très peu vraisemblable qu’ils aient voulu loger plusieurs étrangers à la fois dans leur propre logement et ce, gratuitement. La chambre de céans considère pour ces motifs que les informations fournies par le père du recourant et confirmées par écrit par Mme H______, M. F______ et M. I______ sont suffisantes pour établir la durée durant laquelle les précités étaient présents. La présence de M. G______ est également établie au vu de l’inscription dans les registres de l’OCPM, entre le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2017. Quand bien même le père du recourant a indiqué dans son dernier courrier ne pas connaître de prénommé G______, la chambre de céans ne peut le suivre sur ce point. Elle ne

A/1292/2018 - 11/13 peut que constater que M. G______ est inscrit comme ayant été logé par Mme D______ pendant cette période et à la même adresse que la famille J______. Si l’on peut admettre que certaines personnes logées quelques mois chez les parents du recourant n’ont pas pris la peine d’annoncer d’eux-mêmes à l’OCPM qu’ils quittaient le domicile ou leur nouvelle adresse, l’on ne peut pas croire en revanche qu’un tiers aurait pu s’inscrire comme étant logé par la mère du recourant au domicile de ce dernier pendant une période précise s’il n’avait pas effectivement été logé à cette adresse - comme c’était d’ailleurs souvent le cas dans l’appartement du recourant. Ainsi, il est établi que la famille du recourant a hébergé successivement les précités dans son logement. En conséquence, au maximum cinq adultes ont vécu simultanément dans ce logement. Quant aux périodes précises de séjour des personnes hébergées au domicile du recourant, la chambre de céans, considérant les explications vraisemblables fournies par le père du recourant et les pièces au dossier, en particulier les emails et attestations des intéressés, retient que M. I______ a séjourné dans le logement du recourant à partir du mois de septembre 2014 et l’a quitté au mois de juin 2015, M. F______ y a logé du 10 juin 2015 et l’a quitté au mois de juin 2016 et Mme H______ du 4 juillet 2016 au 30 septembre 2016. Il est également établi que M. G______ y a été logé du 30 juin 2017 au 30 septembre 2017. Le loyer étant plafonné à CHF 13'200.-, la présence de ces locataires successifs ne modifie pas la part du loyer de l’assuré entre le 1er septembre 2014 et le 28 août 2017. En effet, qu’il soit divisé par quatre ou cinq personnes (CHF 69'600.-/4 = 17'400.- ; CHF 69'600.-/5 = 13'920.-), la part de loyer à charge de l’assuré s’élève au maximum à CHF 13'200.-. La part du loyer du recourant serait théoriquement de 1/5ème du loyer (CHF 13'920.-) durant les périodes où ses parents hébergeaient un tiers et de 1/4 (CHF 17'400.-) le reste du temps. Cela étant, comme exposé ci-dessus, seul le montant maximum de CHF 13'200.- peut être retenu à titre de loyer. Il convient donc de reprendre le calcul des prestations en intégrant le montant de CHF 13'200.- à titre de loyer pour toute la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. S’agissant du mois de septembre 2017, il est établi par pièce que le recourant ne vivait plus chez ses parents mais aux B______, ce qui a d’ailleurs été retenu dans la décision dont est recours. 7. Le recours est ainsi admis. 8. La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants.

A/1292/2018 - 12/13 - 9. La procédure est gratuite. * * * * * *

A/1292/2018 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 15 mars 2018. 4. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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