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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1287/1997

4 settembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·760 parole·~4 min·4

Testo integrale

Siégeant :

Madame Juliana BALDE, Présidente Messieurs Philippe BALZANO et Laurent VELIN, juges assesseurs

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1287/1997 ATAS/24/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 4 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’AVS DEMANDERESSE DE LA FEDERATION ROMANDE DES EN MAINLEVEE SYNDICATS PATRONAUX - CIAM D’OPPOSITION Case postale 5278 1211 - GENEVE 11

Contre Madame S__________ DEFENDEURS représentée par Maître Benoît GUINAND Ex-administratrice Case postale 5029 1211 – GENEVE 11

et

Monsieur T__________ ex-administrateur représenté par Maître Delphine BOTTGE de la société HH CUIR Rue Bellot 1 S__________ SA 1206 GENEVE (faillie)

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N_EXT_PROC

Attendu que par jugement du 13 mai 1996, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société S__________ SA, inscrite au Registre du commerce le 22 novembre 1984 ; Que la faillite, suspendue pour défaut d’actifs le 4 novembre 1996, a été clôturée en date du 16 décembre 1996, par constatation de défaut d’actifs ; Que le 7 octobre 1997, la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la fédération romande des syndicats patronaux (ci-après la CIAM) a réclamé à Madame S__________, Messieurs T__________ et V__________, pris conjointement et solidairement en leur qualité d’administrateur, administrateur secrétaire et administrateur président de la société S__________ SA faillie, la réparation d’un dommage de Fr. 70'199,50.-, représentant les cotisations paritaires impayées de février à août 1994 ainsi que de novembre 1994 à mars 1996, y compris frais administratifs, frais de poursuites, taxes de sommations et intérêts moratoires ; Que Madame S__________, représentée par Maître Benoît GUINAND, et Monsieur T__________, représenté par Maître Delphine BOTTGE, ont formé opposition auprès de la CIAM, contestant leur responsabilité ; Qu’en date du 5 décembre 1997, la CIAM a requis la mainlevée desdites oppositions, considérant que les défendeurs, en leur qualité d’organes inscrit au Registre du commerce, avaient manqué à leur devoir de vigilance, engageant ainsi leur responsabilité au sens de l’article 52 LAVS ; Que la demanderesse rappelait que les trois administrateurs avaient été condamnés par le Procureur général à des peines d’emprisonnement avec sursis pour notamment une infraction à l’article 87 alinéa 3 RAVS ; Qu’après les échanges d’écritures, chacune des parties a persisté dans ses conclusions ;

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N_EXT_PROC Que dans le cadre de l’instruction du litige, l’Autorité de recours a requis des défendeurs des renseignements complémentaires à propos des biens qui avaient fait l’objet d’une saisie mobilière le 2 avril 1996 ; Que par courrier du 24 juillet 2003, la CIAM a informé l’Autorité de recours de ce que Monsieur V__________, ex-administrateur président de la société S__________ SA, s’était acquitté entièrement du montant du dommage réclamé ; Qu’en conséquence, elle retirait sa demande de mainlevée des oppositions de Madame S__________ et Monsieur T__________, celle-ci étant devenue sans objet ;

Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05), entrée en vigueur le 1 er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a LOJ) ; Qu’à teneur de l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’asssurance-vieillesse et survivants sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que dès lors, la compétence du Tribunal de céans est établie ; Qu’aux termes de l’article 147 alinéa 1 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte ;

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N_EXT_PROC Qu’en l’espèce, Monsieur V__________ a intégralement payé le dommage ; Que dans ces conditions, les demandes en réparation du dommage et le présent litige sont devenus sans objet (cf. ATFA non publié en la cause n° H 41/90 C.B. du 3 décembre 1991 et E. du 25 juillet 1991) ; Qu’il convient ainsi de mettre fin à l’instance ;

* * *

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N_EXT_PROC PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Reçoit la requête en mainlevée ; Au fond :

1. Constate que les demandes en réparation du dommage et la requête en mainlevée sont devenues sans objet ;

2. Raye la cause du rôle.

Le greffier : Walid BEN AMER

La présidente : Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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